Texte intégral
R.G : N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFBM
ARRET N°
du : 13 septembre 2022
[P]
[G]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
ENTRE:
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL QUO VADIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 Mars 2022
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître LE CORFF, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame MOHAMED-DALLAS,, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 janvier 2021, Mme [Y] [P] et M [M] [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims qui a :
déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] et de M [G] en l'absence d'intérêt à agir et comme étant prescrites,
débouté Me [B] de sa demande de dommages intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [P] et M [G] à payer à Me [B] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [P] et M [G] aux dépens,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, Mme [P] et M [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de litispendance et sollicité le dessaisissement de cette cour d'appel de la procédure précitée et de la procédure d'appel dirigée à l'encontre de Me [B] in personam au profit de la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré Mme [P] et M [G] irrecevables en leur exception de litispendance et les a condamnés in solidum à payer à Me [B] en son nom personnel la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la litispendance étant un moyen de défense, il n'est pas interdit au demandeur de l'invoquer, mais que cette exception était irrecevable à double titre : en ce qu'elle a été soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, alors que la situation de litispendance était constituée dès la première instance et en ce qu'elle a été invoquée pour la première fois après des conclusions au fond.
Mme [P] et M [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Quo Vadis, ont saisi la cour d'appel d'une requête en déféré le 5 avril 2022 visant l'ensemble des chefs de décision de cette ordonnance.
Aux termes de cette requête, ils demandent à la cour d'appel de :
déclarer ladite requête recevable,
les déclarer fondés,
les dire et jugés recevables et bien fondés en leur déféré,
infirmer l'ordonnance d'incident du 22 mars 2022,
ordonner le dessaisissement de la présente cour d'appel de la procédure dirigée à l'encontre de Me [B] in personam pour litispendance au profit de la cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 13, RG n°19/08352,
condamner tous autres qu'eux aux entiers dépens de la présente instance,
débouter Me [B] es qualités de toues demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [P] et M [G] affirment que le plaideur peut soulever une exception de procédure même après avoir notifié des conclusions au fond en cas de formulation d'une demande incident par la partie adverse.
Ils soutiennent en outre que l'exception de litispendance n'entre pas dans le cadre des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, Me [B], pris en son nom personnel, demande à la cour d'appel de :
déclarer, dire et juger Mme [P] et M [G] irrecevables et infondés,
confirmer l'ordonnance entreprise,
débouter Mme [P] et M [G] comme irrecevables et infondés,
condamner Mme [P] et M [G] solidairement à la somme de 10'000 euros pour procédure abusive,
condamner Mme [P] et M [G] solidairement à la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [B] estime que M [G] agissant en qualité de gérant de la SARL Quo Vadis est irrecevable sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile dès lors qu'il ne développe aucun moyen permettant d'apprécier son intérêt à agir, ni l'existence d'un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires. Il ajoute que la société Quo Vadis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de Reims du 12 juillet 2016, qui a désigné Me [C] en qualité de liquidateur de sorte que M [G], gérant dessaisi par application de l'article L641-9 du code de commerce, n'a pas qualité pour agir au nom de cette société.
Il estime que la requête de Mme [P] et M [G] est irrecevable au regard de l'article 916 alinéa 4 du code de procédure civile en ce qu'elle ne présente aucun moyen en fait et en droit.
Il considère que la demande de Mme [P] et M [G] fondée sur la litispendance est tardive en ce qu'une telle exception ne peut être invoquée pour la première fois en appel et qu'elle a été soulevée après que ceux-ci ont conclu au fond, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel.
Me [B] estime par ailleurs que Mme [P] et M [G], demandeurs, ne sont pas fondés à se prévaloir d'un moyen attitré à la partie défenderesse.
Il indique que l'affaire dont est saisie la cour d'appel de Paris et qui motive l'incident de litispendance a été plaidée le 10 mai 2022 et en conclut que cet incident n'a plus d'objet. Il précise encore que la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de sorte que la procédure en révision est selon lui irrecevable et sans objet.
Il justifie sa demande en paiement pour procédure abusive en affirmant que l'incident est dilatoire pour être fondé sur des motifs grossiers et fallacieux près de deux ans après l'introduction de la présente instance et que l'instance pendante a déjà été plaidée et se trouve en cours de délibéré. Il estime que Mme [P] et M [G] ont excédé l'usage normal de leur droit d'agir en justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M [G] agissant en qualité de gérant de la SARL Quo Vadis
Selon l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La SARL Quo Vadis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 12 juillet 2016.
Seul son liquidateur peut donc la représenter en justice et M [G] est irrecevable à le faire.
Les demandes qu'il présente seront donc déclarées irrecevables en ce qu'elle sont formulées en sa qualité de gérant de la SARL Quo Vadis.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que la requête par laquelle l'ordonnance du conseiller de la mise en état est déférée à la cour d'appel contient, à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
La requête présentée par Mme [P] et M [G] présente de tels moyens.
Elle est donc recevable.
Sur la litispendance
L'article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Ce texte figure au chapitre II intitulé «'les exceptions de procédure'» du titre V du livre premier du code de procédure civile.
L'article 74 du code de procédure civile, propre aux exceptions de procédure, lui est donc applicable.
Il résulte de ce texte que l'exception de litispendance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que Mme [P] et M [G] affirment, il n'est nullement établi que le plaideur peut soulever une exception de procédure après avoir conclu au fond lorsque la partie adverse a formulé une demande incidente.
En outre, la cause de litispendance qu'ils invoquent était déjà connue d'eux lorsqu'ils ont introduit la présente instance, puisqu'ils sont à l'origine de celle qui était déjà pendante devant la cour d'appel de Paris au profit de laquelle ils sollicitent le dessaisissement.
Aucun incident de la partie adverse ne saurait donc leur ouvrir à nouveau le droit d'invoquer une telle litispendance.
Ayant conclu au fond le 29 avril 2021, ils sont donc irrecevables en leur exception de litispendance soulevée par conclusions notifiées le 27 janvier 2022. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre d'une procédure abusive
Me [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de Mme [P] et M [G] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont ceux-ci dispose d'agir en justice. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et l'ordonnance sera complétée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne in solidum Mme [P] et M [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Mme [P] et M [G] succombent en leur recours. Ils sont donc tenus au dépens qui s'y rattachent.
Il est équitable d'allouer à Me [B] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'incident devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare M [M] [G] irrecevable en ses demandes présentées en qualité de gérant de la SARL Quo Vadis ;
Confirme l'ordonnance rendu le 22 mars 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Me [J] [B] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [Y] [P] et M [M] [G] in solidum à payer à Me [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] et M [M] [G] in solidum aux dépens du présent recours.
Le greffier La présidente
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