Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57466 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23IW
N°: 1-CH
Assignations du :
06 Octobre 2023
04 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mai 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, société anonyme
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R126
S.A.S. ZENCHAUDIERE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie METAIS de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS - #P0067
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la société ZENCHAUDIERE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, la réalisation de travaux de couverture/zinguerie pour un montant de 15.884 € TTC.
La société ZENCHAUDIERE a sous-traité les travaux à la société INACCESS (liquidée), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par courrier RAR du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure à la société ZENCHAUDIERE de procéder aux travaux de reprise des malfaçons.
Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la S.A.S. ZENCHAUDIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte d'huissier en date du 4 décembre 2023, la S.A.S. ZENCHAUDIERE a assigné en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, son assureur la société MAAF ASSURANCES SA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INACCESS.
A l'audience du 17 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux affaires, a délivré une injonction de rencontrer un médiateur et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 avril 2024.
À l'audience du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
“RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en son action et l'y déclarer bien fondé,
à titre principal
CONDAMNER la société ZENCHAUDIERE à réaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux suivants :
- dépose des éléments en zinc sans remploi ,
- casse des mitrons et dégagement des couronnements
- création d'un recouvrement en zinc assemblée par coulisseaux
-pose de nouveaux mitrons
-création des entrées et sorties d'air
- dépose du câble électrique présent dans le mitron.
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance a venir;
se réserver la liquidation de l'astreinte;
à titre subsidiaire
Ordonner une expertise;
Désigner pour y procéder tél expert qu'il lui plaira avec mission de:
- Se rendre sur les lieux objets du litige;
- Convoquer les parties;
- Entendre tous sachants;
- Se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'il estimera utile a l'exécution de sa mission
- Examiner les désordres, non façons et malfaçons allégués dans l'assignation et les pièces produites par le demandeur et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation;
- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, aux normes et aux réglés de l'art;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher l'origine, et la ou les causes;
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le Syndicat requérant, matériels et immatériels consécutifs, et les chiffrer;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres a remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- Faire les comptes entre les parties;
- Dire que l'expert pourra se faire assister, si besoin est, de tout sapiteur de son choix;
- Juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir;
Condamner la société ZENCHAUDIERE a verser au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 771 du CPC,
En toutes hypothèses
CONDAMNER la société ZENCHAUDIERE a verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.”
A l'audience du 3 avril 2024, la S.A.S. ZENCHAUDIERE sollicite du juge des référés de :
“Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
DONNER ACTE à la société ZENCHAUDIERE en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande de provision ad litem ;
Réserver les dépens.”
À l'audience du 3 avril 2024, les sociétés MAAF ASSURANCES SA et AXA FRANCE IARD sollicitent du juge des référés de voir constater qu'elles émettent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée.
MOTIFS
I.Sur la demande de réaliser les travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société ZENCHAUDIERE à réaliser sous astreinte les travaux suivants :
- dépose des éléments en zinc sans remploi ,
- casse des mitrons et dégagement des couronnements
- création d'un recouvrement en zinc assemblée par coulisseaux
-pose de nouveaux mitrons
-création des entrées et sorties d'air
- dépose du câble électrique présent dans le mitron.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'alors qu'il a payé la totalité de la facture, la société ZENCHAUDIERE n'a pas exécuté l'intégralité des prestations prévues au devis et que les travaux réalisés ont été mal exécutés et nécessitent d'être repris.
En réponse, la S.A.S. ZENCHAUDIERE s'oppose à cette demande indiquant qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que le syndic a refusé à l'entreprise l'accès au chantier pour terminer les travaux. En outre, la S.A.S. ZENCHAUDIERE indique que le syndicat des copropriétaires entend faire supporter à la société ZENCHAUDIERE la réalisation de travaux excédant ceux pour lesquels elle a été missionnée (il n’a jamais été question, notamment, de procéder au remplacement des mitrons).
Aux termes de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, selon devis n° 202 207 028 en date du 11 juillet 2022 pour un montant de 15.884 euros, la société ZENCHAUDIERE s'est vue confier la réalisation des travaux suivants :
- installation de chantier
- couronnement des souches en respectant la ventilation, fourniture et pose d'un recouvrement en zinc naturel 0,65 mm d'épaisseur, façonnage sur place compris pâtes cuivre, coulisseau plat et soudure étain plomb
- reprise du solin dégradé à l'aide de mortier plâtre chaux
- nettoyage des gouttières
- repliement de nos moyens d'accès et nettoyage des abords de chantier.
Selon une facture n°FAC02161 du 18 juillet 2022 et une lettre de virement du 27 juillet 2022, les travaux ont été réglés par le syndicat des copropriétaires.
Pour soutenir l'existence de malfaçons, le syndicat des copropriétaires produit aux débats notamment :
- un rapport d'expertise amiable du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 20 septembre 2023 lequel conclut que «des feuilles de zinc mises en place par la société INACESS, sous-traitante, s'étaient envolées du couronnement réalisé au niveau d'une souche présente sur la couverture et que les travaux réalisés sont non-conformes aux règles de l'art et au DTU applicable »; toutefois il convient de relever que ce rapport d'expertise est non contradictoire ;
- un courriel du 22 juin 2022 dans lequel le gérant de l'entreprise ZENCHAUDIERE a relevé «un manque d'étanchéité sur le couronnement de la cheminée au niveau des sorties d'air des condenseurs. », précisant qu'il est « impératif de prévoir un chapeautage sur l'ensemble du couronnement » , toutefois il convient de relever que ce courriel est antérieur à la signature du devis;
- un courriel du 16 septembre 2022, de Monsieur [D] en qualité gérant de la société ZENCHAUDIERE dans lequel il indique avoir constaté l'existence de nombreuses anomalies (zinc en mauvais état, infiltrations) en raison du fait que «les extractions des groupes froids ne sont pas pourvus de capot pare pluie » ;
- un courrier du 12 janvier 2023 dans lequel le gérant de la société ZENCHAUDIERE reconnait que «le couronnement en zinc a été fait mais pas bien fait je l'admet », et propose de terminer le chantier.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de reprendre les travaux réalisés. En effet, il existe plusieurs contestations sérieuses dès lors qu'il est établi que des difficultés sont survenues sur le chantier dans la mesure où la société ZENCHAUDIERE a cessé d'intervenir (elle indique avoir été interdite d'accès au chantier).
Au surplus, il ne ressort pas du rapport d'expertise privé, lequel est au demeurant non contradictoire, que les travaux de reprise sollicités par le syndicat des copropriétaires (notamment la casse des mitrons et la pose de nouveaux mitrons) soient nécessaires à la reprise des désordres et directement en lien avec la mission initialement confiée à la société ZENCHAUDIERE.
À ce titre, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite notamment la condamnation de la société ZENCHAUDIERE à réaliser sous astreinte la création d'entrées et sorties d'air alors que ces prestations ne sont pas expressément prévues au devis.
Par ailleurs, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence l'existence d'un dégât des eaux (infiltrations dans plusieurs logements), sans qu'il ne soit établi avec l'évidence requise en référé que les travaux réalisés par la société ZENCHAUDIERE en soit à l'origine.
Aussi, en l'absence d'expertise judiciaire, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants pour déterminer avec l'évidence requise la cause et l'origine des désordres.
Par conséquent, en raison de l'existence de contestations sérieuses, la demande sera rejetée.
II.Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Au vu des éléments ci-dessus et notamment du rapport d'expertise amiable, la demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert judiciaire, sera accueillie, le syndicat des copropriétaires justifiant d'un intérêt légitime et la mesure d'instruction étant nécessaire à la résolution du litige.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire sera désigné dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera donné acte des protestations et réserves d'usage émises par les sociétés ZENCHAUDIERE, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES SA.
III.Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d'assistance technique, d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire.
L'allocation d'une provision ad litem par le juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée, n'est pas sérieusement contestable.
Au regard des développements précédents, la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ZENCHAUDIERE présentant des contestations sérieuses quant à la matérialité, la cause et l'origine des désordres, la demande de provision ad litem sera en l'état rejetée.
IV.Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant sera condamné aux dépens. En raison de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] tendant à voir condamner sous astreinte la société ZENCHAUDIERE à procéder aux travaux suivants :
- dépose des éléments en zinc sans remploi ,
- casse des mitrons et dégagement des couronnements
- création d'un recouvrement en zinc assemblée par coulisseaux
-pose de nouveaux mitrons
-création des entrées et sorties d'air
- dépose du câble électrique présent dans le mitron;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6];
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
- Se rendre au [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'il estimera utile a l'exécution de sa mission ;
- Examiner les désordres, non façons et malfaçons allégués dans l'assignation et les pièces produites par le demandeur, les décrire et dire s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, inexécutions contractuelles ou toute autre cause ;
- Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l'art;
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le Syndicat requérant, matériels et immatériels consécutifs, et les chiffrer;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres a remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- Faire les comptes entre les parties;
- Dire que l'expert pourra se faire assister, si besoin est, de tout sapiteur de son choix;
- Juger qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le juge du contrôle des expertises ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
-en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
-en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 2 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par le syndicat des copropriétaires au plus tard le 3 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 15 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Donnons acte des protestations et réserves d'usage émises par la société ZENCHAUDIERE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société INACESS ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier, La Présidente,
Arnaud FUZAT Marion BORDEAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [I]
Consignation : 2000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, société anonyme
le 03 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].