Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°767/2022
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPR
AM/IA
Décision déférée du 04 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (21/386)
D.HOFFNER
[U] [L] épouse [C]
C/
S.A. [25]
SIP [Localité 3]
ENGIE [21]
[24]
Société [26]
[M] [X]
[31]
Société [23]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
SGC [Localité 3]
Société [32]
Société REGIE MUNICIPALE D ELECTRICITE RME [Localité 4]
TRESORERIE [Localité 11]
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [U] [L] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [25]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par M. [I] [O] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
ENGIE [21]
[22]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
[24]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
Société [26]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante
Madame [M] [X]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
[31]
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
Société [23]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L ARIEGE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 1]
non comparante
SGC [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
Société [32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
Société REGIE MUNICIPALE D ELECTRICITE RME [Localité 4]
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE [Localité 11]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [L] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ariège d'une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 17 juin 2021.
Le 16 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 292€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Mme [C] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a principalement :
- déclaré recevable le recours de Mme [U] [L] épouse [C],
- fixé la capacité de remboursement à 229€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % en trois paliers de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 mars 2022, faisant valoir que la mensualité de remboursement de Mésolia est beaucoup trop importante, que des problèmes de santé l'empêchent de travailler régulièrement, qu'elle n'arrive pas à vivre et subit des saisies : elle ne peut aller au-delà de 100 euros par mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
Mme [C], débitrice appelante, a comparu. Elle a exposé que :
. elle supporte des saisies, a des frais médicaux (dépassements d'honoraires, médicaments) non remboursés et sa retraite baisse,
. ses problèmes de mobilité et ses animaux ne lui permettent pas de quitter son logement de plain-pied,
. avec l'aide de Mésolia, elle a bénéficié d'une aide du FSL à hauteur de 3000 euros en faveur d'un maintien dans les lieux,
. l'intervention programmée le 5 janvier 2023 lui redonnera peut-être les capacités de retravailler comme animatrice en grandes surfaces,
. elle verse désormais 56 euros pour l'hébergement de sa mère en EHPAD.
La société Mésolia, créancière intimée, a comparu représentée par M. [I] [O]. : elle précise que Mme [C] doit encore fournir une pièce pour obtenir le versement de la somme octroyée par le FSL et qu'une mesure de protection est envisagée par le travailleur social qui suit Mme [C]. Ce professionnel évalue sa capacité de remboursement à 100 euros, et l'intimée accepte cettemensualité, tout en maintenant que les revenus de la débitrice sont bien ceux retenus par le premier juge, l'origine des saisies étant ignorée.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Trésorerie de [Localité 11] et le SIP de [Localité 3] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour ramener à 229€ la mensualité de remboursement de Mme [U] [L] épouse [C] chiffrée à 292€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 1675€ constituées de sa pension de retraite
et des charges de 1446€ constituées des forfaits, d'un loyer de 547€, de frais divers de 40€ et de frais réels de mutuelle de 104€.
Devant la Cour, Mme [C] justifie des versements perçus de la Carsat au titre de la retraite depuis janvier 2021 : ils se sont élevés à 1261,64 euros en moyenne mensuelle en 2022, la somme de 1675 euros retenus par la commission et le premier juge correspondant à son revenu net imposable mensuel en 2020.
Les éléments produits ne permettent donc pas de confirmer l'existence d'une capacité de remboursement, fut-elle réduite à 100 euros comme sollicité, puisque les charges mensuelles de la débitrice sont supérieures aux revenus justifiés.
Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre à Mme [C] d'expliciter la diminution très importante du montant de sa retraite, et le cas, échéant, d'ajuster ses demandes à sa capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite Mme [U] [L] épouse [C] à produire les justificatifs des montants bruts et nets de sa retraite en 2020, 2021 et 2022 et tous documents explicitant la diminution de ces montants depuis 2020, et à actualiser les demandes soumises à la cour sur cette base,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 09 mars 2023 à 14h00.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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