Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03696 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023P00018
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EVERDOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 850 078 213,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GAMBART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784,
à
DÉFENDEUR
L'ETUDE [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 348 863 093,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
S.A.S. CLÉMÉNS-EXP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 853 096 865,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la SAS Cléméns-Exp invoquant une créance de 27.665,38 euros et par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Everdom exerçant une activité d'installation électrique et désigné la SAS [I] en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire, la société Everdom n'ayant pas comparu devant le tribunal.
La société Everdom a relevé appel du jugement selon déclaration du 13 février 2023.
Par actes du 27 février 2023, la société Everdom a fait assigner la SAS Clémént-Exp et la SAS [I], en la personne de Maître [I], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
La SAS [I] prise en la personne de Me [I] n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à personne morale le 27 février 2023, mais a fait parvenir en cours de délibéré une note d'information précisant que le passif déclaré à ce jour s'élevait à la somme de 58.076,24 euros, en ce compris la créance déclarée par la société Clemens-Exp pour un montant de 29.854 euros.
La note du liquidateur a été communiquée par le greffier au conseil du demandeur au référé.
La société Cléméns-Exp n'a pas comparu sur l'assignation qui lui a été délivrée à étude le 27 février 2023.
Dans son avis notifié par RPVA le 1er mars 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Everdom fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements, dès lors que son seul passif relatif à la créance détenue par la société Cléméns-Exp, pour un montant de 27.665,38 euros, fait l'objet d'un protocole d'accord en cours d'établissement, lui accordant un échéancier de règlement sur huit mois. Elle ajoute qu'elle a signé en début d'année 2023 des contrats de sous-traitance ainsi que des bons de commandes pour un montant de 196.000 euros.
Le passif exigible de la société Everdom comprend la créance déclarée par la société Cléméns-Exp pour un montant de 29.854 euros. Si dans sa note d'information le liquidateur mentionne deux autres déclarations de créance : Eurelec Distribution pour 26.044 euros correspondant à des factures impayées du mois de mars 2022 et M.[W] pour 2.177 euros au titre de malfaçons, ces deux dernières créances n'ont toutefois pas pu être débattues à l'audience de référés, le courrier du liquidateur étant arrivé après celle-ci, de sorte que l'on ignore si ces créances sont contestées et constituent ou non du passif exigible. Au stade du référé il n'en sera pas tenu compte.
A date, il n'est pas établi que la société Everdom dispose d'un actif disponible lui permettant de faire face à la créance de la société Cléméns-Exp.
En effet, si la signature de contrats de sous-traitance et de bons de commande augurent de recettes à venir, ces contrats ne dégagent pas immédiatement des fonds disponibles.
Il sera toutefois relevé, qu'en cas d'appel l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue, de sorte que si la société Everdom est en mesure de justifier lors de l'audience devant la cour d'un accord transactionnel avec le créancier Cléméns-Exp, cette créance s'en trouvera moratoriée et ne constituera plus du passif exigible, ce qui, sous réserve de la découverte d'un plus ample passif exigible, pourrait conduire à une contestation sérieuse de la cessation des paiements.
Il sera également relevé qu'eu égard à la signature de contrats de sous-traitance et de bons de commandes, ainsi qu'à la volonté du dirigeant de procéder à des apports en compte-courant si la cessation des paiements était avérée, la société soutient subsidiairement sérieusement que tout redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 février 2023,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment