Texte intégral
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 janvier 2024 ( notifié le 22 janvier 2024 ) à l'égard de M. [K] [R] [M], né le 15 Octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [K] [R] [M] ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 à 14 heures 42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 17, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [K] [R] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du l'Eure et Loir,
- à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [T] [E] interprète en langue ourdou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [R] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [E] interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du Préfet du l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [K] [R] [M] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [R] [M] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 22 janvier suivant. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 24 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention pour une durée supplémentaires de 30 jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 février 2024, rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté, retenant l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale depuis la réponse des autorités pakistanaises en date de 12 février 2024.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 21 février 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient qu'il est justifié de diligences suffisantes à la date de la requête aux fins de prolongation.
A l'audience, le conseil de M. [K] [R] [M] demande confirmation de la décision, réitérant ses arguments présentés en première instance.
Le préfet de l'Eure-et-Loir demande l'infirmation de l'ordonnance.
M. [K] [R] [M] a été entendu an ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 février 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 Février 2024 est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article 741-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Conformément à l'article L 742-4 2°précité, la demande de prolongation de la rétention de M. [K] [R] [M] est justifiée par la circonstance qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, l'administration ayant été contrainte de solliciter des autorités pakistanaises la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dès le 12 janvier 2024, alors qu'il était incarcéré.
Elle justifie d'une nouvelle saisine des autorités pakistanaises en date du 22 janvier 2024, à sa levée d'écrou, ainsi que d'une réponse intervenue le 12 février 2024, celles-ci l'ayant informée de ce qu'elles ne reconnaissaient pas M. [K] [R] [M] comme étant l'un de leurs ressortissants, étant relevé que nonobstant la réponse négative du consulat pakistanais, ce dernier maintient être de nationalité pakistanaise.
Il est exact que les autorités françaises ne démontrent pas avoir effectué d'autres démarches, notamment en se rapprochant des pays voisins, dans ce délai de huit jours écoulé avant l'audience du 21 février 2021, délai dont il convient d'admettre la brièveté. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, alors que les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, du fait de l'intéressé, il y a lieu de permettre à l'administration préfectorale d'effectuer de nouvelles recherches auprès d'autres autorités étrangères et éventuellement de poursuivre celles engagées auprès du Pakistan, en transmettant tous documents complémentaires, aux fins de parvenir à son identification, dès lors que l'intéressé se réclame toujours de cette nationalité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la prolongation autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [K] [R] [M] pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 22 mars 2024 à 8h30
Fait à Rouen, le 22 février 2024 à 14 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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