Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000220 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH [Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2019, Mme [E] [X] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 21 mai 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 22 octobre 2018.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [X] de ses demandes.
Par déclaration du 19 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau :
- constater que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% ;
- dire et juger qu'elle présente une restriction substantielle et durable, du fait de son handicap, pour l'accès à l'emploi ;
- ordonner l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamner la MDPH de [Localité 3] à payer à Maître Painblanc, conseil de Mme [X], la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
La Maison des Personnes Handicapées de [Localité 3], bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Sur la taux d'incapacité:
En l'espèce, pour retenir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% le tribunal a statué ainsi:
'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [J] [E], âgée de 64 ans, présentait à la date de sa demande:
- un schwannome du nerf facial droit
- une surdité de l'oreille droite pourtant appareillée
- une légère paralysie faciale droite avec hypoestésie de la joue
- elle se plaint de vertiges et d'acouphènes
Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaires, un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79%.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente comprise ,selon le barème, entre 50% et 79%.'
Mme [J] [E] s'est occupée notamment de deux enfants lourdement handicapés aujourd'hui majeurs protégés. Elle n'a jamais eu et n'est pas en recherche d'emploi ni de formation.
Mme [J] [E] ne justifie donc pas une restriction substantielle et durable à l'emploi.' .
Mme [X] ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par le tribunal, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi:
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, pour retenir que Mme [X] épouse [J] ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi, le tribunal a retenu que:
'Mme [J] [E] s'est occupée notamment de deux enfants lourdement handicapés aujourd'hui majeurs protégés. Elle n'a jamais eu et n'est pas en recherche d'emploi ni de formation.
Mme [J] ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.'
Pour justifier qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'emploi, Mme [X] objecte qu'elle souffre de douleurs intenses en raison des pathologies qu'elle présente , ainsi que d'une fatigue importante qui rendent très difficile la possibilité pour elle de maintenir une posture debout prolongée.
Elle précise que son état de santé a nécessité des séances de chimiothérapie ainsi qu'un suivi médical régulier, qu'elle est âgée de 66 ans , sans diplôme, sans formation et sans qualification de sorte que sa situation sociale constitue un frein à l'accès à l'emploi.
Elle verse aux débats:
- un certificat médical du 26 juin 2023 mentionnant qu'elle présente une paralysie faciale périphérique droite/tumeur Schwannome du nerf facial droit traité par radiothérapie en 2022.
- un compte rendu de consultation du département neurochirurgie du 26 juin 2023 suite au traitement dont elle a bénéficié en raison de la lésion de l'angle into cérébelleux compatible avec un schwannome du nerf facial droit manifesté sur un mode déficitaire qu'elle présente;
- un compte rendu de consultation du 10 août 2023 relatif au suivi du schannome traité par radiaothérapie mentionnant : 'Il n'y a pas eu de problème particulier pendant la rééducation. Il n'y a pas eu d'apparition de nouveau symptôme. L'oeil va bien et elle ressent parfois des sécheresses et parfois des douleurs quand elle lit trop longtemps. L'audition est stable. Elle porte son appareil de façon intermittente. Sur le plan de l'équilibre, il n'y a pas de vertige. Sur le plan du nerf facial elle a pu être évaluée par les kinésithérapeutes et on retrouve un bilan globalement stable avec un grade III mais l'apparition de nombreuses syncinésies et contractures....nous évoquons ensemble la possibilité d'un traitement par injection de Botox si les contractures et les syncinésies se majorent ou qu'elles deviennent invalidantes...'
- un compte rendu de consultation du 10 octobre 2023 mentionnant que suite au traitement dont elle a bénéficié: 'd'un point de vue clinique, elle va bien'
- la fiche technique d'une séance de radiothérapie et les RDV prévus
- un bilan audio métrique réalisé le 18 décembre 2023
Ces éléments médicaux , tous largement postérieurs à la demande d'AAH en date du 22 octobre 2018, ne permettent pas de remettre en cause la décision du tribunal qui a retenu que [X] , au jour de la demande, ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient en outre de rejeter la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 et de condamner l'appelante aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 mars 2022.
Y ajoutant,
- Rejette la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
- Condamne Mme [E] [X] épouse [J] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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