Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENO
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 13 décembre 2022 - RG 21/02615
Ordonnance n° /2024
du 13 Mars 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
21 février 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENO ,
APPELANT
Monsieur [R] [X]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie VAXELAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [M] [K]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 21 Février 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Mars 2024 ;
Et ce jour, 13 Mars 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par Monsieur [R] [X],
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [X] le 2 novembre 2021,
- condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de :
. 23200 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure,
. 1881 euros en réparation du préjudice matériel résultant des contraventions,
. 3000 euros en réparation du préjudice moral,
- débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement au titre de l'abonnement téléphonique,
- condamné Monsieur [X] aux dépens et à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mars 2023, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire l'opposant à Monsieur [X] pour défaut d'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- condamner Monsieur [X] à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] aux dépens de l'incident.
Monsieur [K] fait valoir que Monsieur [X] n'a pas exécuté le jugement rendu en première instance, n'ayant réglé aucune somme, en dépit de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [K] maintient ses prétentions et précise que le jugement a été signifié par acte du 20 février 2023.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande présentée par Monsieur [K] et de dire n'y avoir lieu à radiation.
Il soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus et charges et de l'absence d'économies.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [K] maintient ses prétentions.
Il soutient que Monsieur [X] n'est pas transparent sur la réalité de sa situation financière. Il observe notamment que ce dernier ne produit pas son avis d'imposition, ni son bulletin de salaire de décembre 2022. Il en déduit que Monsieur [X] ne prouve pas que l'exécution du jugement pourrait présenter des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [K] de sa demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution,
- renvoyer l'examen de cette affaire à la mise en état,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens liés au présent incident.
Monsieur [X] maintient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation. Il fait état de ses revenus et charges, ainsi que de l'absence d'économies.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] maintient ses demandes.
Il souligne que Monsieur [X] ne produit aucune pièce nouvelle justifiant notamment de ses revenus. Il ajoute qu'il n'exige pas que le paiement de la somme due intervienne en une seule fois.
À l'audience d'incidents du 21 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] n'a pas exécuté le jugement l'ayant condamné à payer à Monsieur [K] les sommes de 23200 euros au titre des loyers impayés, 1881 euros en réparation du préjudice matériel, 3000 euros en réparation du préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de radiation présentée par Monsieur [K], Monsieur [X] soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En application de ces dispositions légales, c'est à Monsieur [X] qu'il incombe de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en rapportant notamment la preuve de ses revenus et charges, ainsi que de ses éventuelles économies.
Étant relevé que Monsieur [K] précise qu'il ne sollicite pas l'exécution du jugement en un seul versement, il est d'autant plus nécessaire de connaître la consistance exacte des revenus de Monsieur [X] afin de déterminer si ce dernier est en capacité de dégager un montant disponible après paiement de ses charges incompressibles.
Pourtant, Monsieur [X] n'a produit pour justifier de ses revenus que ses bulletins de paie du mois de janvier au mois de juillet 2023. Malgré la demande en ce sens de Monsieur [K], il n'a produit ni son bulletin de paie du mois de décembre 2022, ni son avis d'imposition permettant de connaître son revenu global sur une année. Au surplus, alors que ses dernières conclusions d'incident sont en date du 2 janvier 2024 et que l'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 21 février 2024, il n'a pas produit de bulletin de paie plus récent, en particulier celui de décembre 2023.
Étant ajouté que les revenus de Monsieur [X] sont variables d'un mois à l'autre, en raison notamment de l'existence d'heures supplémentaires exonérées de l'impôt sur le revenu, il ne peut qu'être constaté qu'en ne produisant pas des justificatifs de revenus plus récents et globaux, Monsieur [X] ne permet pas de déterminer la réalité de sa situation financière. Il ne démontre donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens, à verser à Monsieur [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Condamnons Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [R] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [X] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
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