Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°80
N° RG 20/01784
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR4W
M. [D] [S]
C/
Mme [X] [R]
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/06/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 13 mars 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif et d'un garage dans un ensemble immobilier à [Localité 5], consenti à M. [D] [S] et Mme [X] [R], un prêt n° 4457910 de 63 000 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous signature privée du 22 février 2006, le Crédit logement s'était porté caution solidaire de ce prêt.
Selon nouvelle offre préalable de crédit immobilier acceptée le 6 novembre 2006, le Crédit agricole a, en vue de financer l'acquisition d'une maison ancienne à titre de résidence secondaire du propriétaire sur l'[Localité 3], consenti à M. [S] et Mme [R] un prêt n° 4513101 de 60 000 euros au taux de 4,20 %, remboursable en 240 mensualités.
Par acte sous signature privée du 3 novembre 2006, le Crédit logement s'est également porté caution solidaire de ce prêt.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus été honorées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme de ces deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2017 et a mobilisé la garantie du Crédit logement qui, selon quittances subrogatives des 13 juillet et 15 novembre 2017, lui a versé les sommes de, respectivement, 26 394,10 euros et 37 891,69 euros, correspondant aux mensualités de remboursement de novembre 2016 à octobre 2017, au capital restant dû au jour de la déchéance du terme des deux prêts et aux pénalités.
Puis, après avoir vainement mis M. [S] et Mme [R] en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 novembre 2017, le Crédit logement les a, par acte du 3 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Brest.
M. [S] a notamment demandé, en cas de condamnation, la garantie de Mme [R] à hauteur de la moitié des sommes dues au Crédit logement concernant le premier prêt, et à hauteur de la totalité concernant le second prêt.
Par jugement du 19 février 2020, le premier juge a :
condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [R] à payer au Crédit logement la somme de 26 394,10 euros au titre du prêt n°4457910, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 sur la somme de 2 907,01 euros, et du 15 novembre 2017 sur le surplus,
condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [X] [R] à payer au Crédit logement la somme de 37 891,69 euros au titre du prêt n°4513101, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 sur la somme de 1 499,71 euros, et du 15 novembre 2017 sur le surplus,
condamné Mme [X] [R] à garantir M. [D] [S] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des prêts n°4457910 et n°4513101,
débouté le Crédit logement du surplus de ses demandes,
débouté M. [D] [S] du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [D] [S] et Mme [X] [R] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2020, en intimant uniquement sur sa déclaration Mme [R].
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2020, il demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
a condamné Mme [R] à le garantir à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge au titre des prêts n° 4457910 et n° 4513101,
l'a débouté du surplus de ses demandes,
condamner en conséquence Mme [R] à le garantir et relever indemne à hauteur de la totalité des sommes dues solidairement par eux au Crédit logement au titre du prêt n°445513101,
condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R], à laquelle M. [S] a signifié ses conclusions le 9 juin 2020, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [S] le 14 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'appel ne porte que sur les dispositions du jugement attaqué ayant débouté M. [S] de sa demande en garantie de la totalité des sommes dues au titre du prêt n° 4513101 formée à l'encontre de Mme [R].
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que le prêt n° 4513101 avait pour objet de permettre à Mme [R], son ex-compagne, de financer le versement de la soulte qu'elle devait à ses coindivisaires dans le cadre du partage d'un bien immobilier situé sur l'[Localité 3], qu'elle a acquis par licitation du 25 mars janvier 2007 faisant cesser l'indivision.
Il souligne que ce prêt devait être repris intégralement par Mme [R], devenue grâce à celui-ci seule propriétaire du bien, mais qu'elle n'aurait donné aucune suite à ses sollicitations, alors pourtant que la date et le montant du prêt seraient concordants avec la date et le montant de la soulte due aux termes de l'acte de licitation du bien.
Il en déduit que sa dette et celle de Mme [R] envers le Crédit logement ne concerne que l'un des débiteurs solidaires au sens des dispositions de l'article 1318 du code civil, et qu'il conviendrait en conséquence de condamner Mme [R] à le garantir de l'intégralité des sommes dues au Crédit logement, et non seulement à hauteur de la moitié comme l'aurait estimé à tort le premier juge.
Aux termes de l'article 1216 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
À cet égard, le premier juge a estimé que, si M. [S] produisait aux débats le justificatif de ce que Mme [R] avait acquis par acte du 25 janvier 2007 un bien immobilier situé sur l'[Localité 3], aucun élément ne permettait cependant de s'assurer que le prêt immobilier, souscrit tant par M. [S] que par Mme [R], avait bien eu pour objet de financer l'acquisition des droits des indivisaires dans cet immeuble, et qu'il n'était donc pas établi que le prêt a été souscrit dans l'intérêt unique de Mme [R].
Il convient cependant observer que l'acte de licitation a été régularisé le 25 janvier 2007 et que, déduction faite de la part de Mme [R], celle-ci devait régler à l'ensemble des coindivisaires une soulte d'un montant total de 119 167 euros sur le prix de vente de 130 000 euros.
Il était en outre précisé dans l'acte que la somme de 92 084 euros avait été réglée le jour de la signature, et que le solde, de 16 250 euros au profit de M. [Z] [U] et de 10 833,33 euros au profit de M. [M] [R], devait être réglé au plus tard les 15 novembre 2007 et 15 juillet 2009.
D'autre part, les frais d'acte à la charge de Mme [R] ont été évalués à 3 500 euros.
Or, le prêt d'un montant de 60 000 euros destiné à l'acquisition d'une maison ancienne à titre de résidence secondaire du propriétaire sur l'[Localité 3] a été souscrit selon offre acceptée le 6 novembre 2006, soit moins de trois mois avant l'acte du 25 janvier 2007, et le montant total de l'investissement mentionné sur le prêt était de 94 663 euros, soit un montant concordant avec la somme de 92 084 euros payée comptant le jour de la signature par Mme [R], outre les frais d'acte.
Mme [R], seule propriétaire du bien et défaillante tant devant le premier juge que devant la cour, n'a du reste jamais opposé à M. [S] que le prêt n'avait pas été souscrit dans son intérêt exclusif, donnant au contraire son accord à ce dernier, par courrier du 16 juillet 2017, pour 'la transformation en un prêt individuel du prêt de la maison de l'[Localité 3] en (son) nom propre.'
Dès lors, il y a lieu de constater que la dette contractée solidairement par M. [S] et Mme [R] envers le Crédit agricole, dans les droits duquel le Crédit logement est subrogé, ne concernait que l'un des coobligés solidaires, en l'occurrence Mme [R].
Après réformation du jugement sur ce chef, il convient en conséquence de condamner Mme [R] à garantir M. [S] de la totalité des sommes mises à leur charge au titre du prêt n° 4513101.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant M. [D] [S] à Mme [X] [R] ;
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné Mme [X] [R] à garantir M. [D] [S] à hauteur de la moitié des sommes mises à leur charge au titre du prêt n°4513101 ;
Condamne Mme [X] [R] à garantir M. [D] [S] de la totalité des sommes dues solidairement par eux au Crédit logement au titre du prêt n°4513101 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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