Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/231
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZTP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 mai à 13h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [M] [X]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 20/05/2022 à 16H06 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/05/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[V] [M] [X]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [G] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [M] [X], âgé de 37 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet du Tarn-et-Garonne le 2 février 2022 et notifié le jour même, assorti initialement d'une assignation à résidence.
Le 16 mai 2022, le préfet du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h15 lors de sa venue au commissariat de police de [Localité 3] dans le cadre de son assignation à résidence.
M. [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [M] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 17 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h15.
2) M. [V] [M] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 19 mai 2022 à 10h06 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête du préfet et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 19 mai 2022 à 17h34.
M. [V] [M] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 20 mai 2022 à 16h06.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [X] a principalement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale :
- il disposait d'un logement d'urgence qui a servi de garantie au préfet pour prononcer une assignation à résidence,
- le placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé :
. sa précarité et sa maladie font qu'il ne pourra certainement pas accéder aux soins en Tunisie,
. si on estimait que son état de santé est compatible avec un retour en Tunisie, il ne l'est pas avec la rétention, il aurait fallu le renvoyer dès son contrôle et non le retenir pour 30 jours,
. il a refusé d'embarquer car il n'a pu récupérer ses médicaments.
À l'audience, Maître [W] a fait valoir notamment que :
. même si elle ne l'a pas soulevé, la convocation est à la limite de la loyale, s'agissant d'une convocation dans le cadre de l'assignation à résidence et sans le prévenir pour qu'il récupère ses affaires ; et il aurait fallu le convoquer le jour du vol,
. il n'y a aucun risque de fuite puisqu'il a bénéficié d'une assignation à résidence,
. enfin, il y a une difficulté d'accès aux soins et son état de santé est incompatible avec la rétention.
M. [X] qui a demandé à comparaître, a relaté ses douleurs insupportables à la jambe : en Tunisie, les médecins avaient décidé de l'amputer, ici un médecin de [Localité 3] devait l'opérer cette semaine maintenant qu'il a reçu les éléments médicaux demandés à sa famille en Tunisie. Il partira après s'être fait opérer. Interrogé, il indique vivre en France depuis 2011.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. M. [X] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 2 février 2022 et a refusé d'embarquer,
. le service médical du CRA peut lui donner les médicaments dont il a besoin et évaluer la compatibilité de son état avec la rétention, de même que l'OFII s'il le saisit à cette fin.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il est soutenu que le placement en rétention administrative est disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, motifs pris des garanties de représentation de M. [X] et de son état de santé.
S'agissant de l'accueil de l'appelant en foyer, force est de constater que cette circonstance ne l'a pas empêché de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, tant spontanée durant les 3 mois et demi qui ont suivi la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, que forcée par son refus d'embarquer le 18 mai 2022 : il en résulte que la disposition d'un hébergement s'est avérée une garantie de représentation insuffisante à prévenir un risque de soustraction, de sorte que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant nécessaire de recourir à une mesure plus coercitive.
S'agissant de l'état de santé, M. [X] décrit des douleurs chroniques et très anciennes à la suite d'une fracture du fémur, non solutionnées par plusieurs interventions subies en Tunisie. Il doit toutefois être relevé que sa situation médicale n'a pas évolué favorablement après plus de dix ans de séjour en France, de sorte qu'il n'est nullement démontré un meilleur accès aux soins que dans son pays.
Il n'apparaît donc pas que le placement en rétention porte une atteinte supplémentaire à son droit à la protection de sa santé, et que celle-ci soit disproportionnée au regard de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'il ne respecte pas.
Dans ces conditions, la décision de placer M. [X] en rétention s'avère proportionnée en dépit de l'atteinte à sa vie privée et familiale invoquée au regard de l'objectif de mise à exécution de la décision d'éloignement .
Sur la demande de placement en assignation à résidence
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, M. [X] ne dispose pas de document d'identité, ce qui n'autorise pas la mise en place d'une assignation à résidence par le juge.
En outre, il a été vu plus haut que ses garanties de représentation ne suffisent pas à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement et ne permettent une mesure moins coercitive telle qu'une assignation à résidence.
La demande d'assignation à résidence ne peut donc être accueillie.
Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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