Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 125
N° RG 21/05390 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6WN
DÉBITEUR :
[T] [G] épouse [Z]
Mme [T] [G] épouse [Z]
C/
[16]
[13]
[19] CHEZ [17]
M. [U] [R]
[12] CHEZ [14]
[11] CHEZ [18]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [G] épouse [Z]
[16]
[13]
[19] CHEZ [17]
M. [U] [R]
[12] CHEZ [14]
[11] CHEZ [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juillet 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [T] [G] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[19] CHEZ [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception -pli non retourné au greffe
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[12] CHEZ [14]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
[11] CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2020, Madame [T] [Z] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable.
Suivant décision en date du 25 juin 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 56 mois après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 450,79 €.
Madame [T] [Z] née [G] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré Madame [T] [Z] née [G] recevable en sa contestation.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure.
Évalué sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 324,54 €.
Dit que la situation de surendettement de Madame [T] [Z] née [G] serait traitée par le rééchelonnement du paiement de la dette sans intérêt pendant 75 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 29 avril 2021, Madame [T] [Z] née [G] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2022.
Madame [T] [Z] née [G] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Madame [T] [Z] née [G] percevait des ressources d'un montant mensuel total de 1 870,20 € et supportait des charges d'un montant mensuel total de 1 545,66 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 423 €, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 324,54 €.
Madame [T] [Z] née [G] demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Elle fait valoir devant la cour son incapacité à honorer les mesures de redressement arrêtées par le premier juge. Elle considère que sa capacité de remboursement est surévaluée. Elle indique qu'elle est amenée à aider financièrement sa fille.
Madame [T] [Z] née [G] est divorcée. Elle aide financièrement sa fille, rattachée à son foyer fiscal, mais qui est étudiante et vit en région lyonnaise.
Il résulte des pièces versées à la procédure que sa situation se présente comme suit :
- Ressources :
Prime d'activité 77,22 €
Revenu imposable mensuel (déclaration 2022) 2 020,58 €
Total : 2 097,80 €
- Charges :
Assurances 66,43 €
Forfait chauffage 99 €
Forfait habitation 110 €
Forfait de base 573 €
Impôt sur le revenu 39 €
Logement 484,86 €
Total 1 372,29 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 508,36 €, le premier juge a pu évaluer la capacité de remboursement de Madame [T] [Z] née [G] à la somme mensuelle de 324,54 €.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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