Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEI
N° de Minute : 203
Ordonnance du jeudi 02 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [I]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 02 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Après une interpellation et une mesure de garde à vue pour conduite sans permis et sans assurance monsieur [T] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29 janvier 2023 à 17h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 janvier 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01er février 2023 (10h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel du 01/02/2023 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [T] [I] soutient les moyens suivants :
Absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité lors du placement en rétention administrative (problèmes dentaires)
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec une procédure pénale en cours (article 6 de la CEDH : convocation à une audience du 29/03/2023)
Défaut de diligence de l'administration qui n'a pas effectué une vérification à la borne EURODAC pour un transfert en Espagne alors que le séjour en Espagne était invoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de consultation du fichier EURODAC
Il ressort de l'article 17 1° du règlement UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre 'peut' consulter le fichier EURODAC pour vérifier si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre.
Il s'en déduit que cette consultation est une faculté et non une obligation posée par le règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Le défaut de consultation du fichier EURODAC ne peut donc être sanctionnée par la main-levée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour absence de diligence qu'à deux conditions cumulatives à savoir :
Qu'il résulte des déclarations claires et circonstanciées de l'étranger que ce dernier a déposé une demande de protection dans une autre Etat membre ou est enregistré dans un autre Etat membre au titre d'un franchissement de frontière.
Qu'il apparaît que si l'autorité préfectorale avait effectué la consultation du fichier EURODAC préalablement au placement en rétention, la prolongation de la mesure n'aurait pas été nécessaire, ou que le placement en rétention administrative a été illégitimement allongé.
En l'espèce contrairement à ce que prétend monsieur [T] [I] dans sa déclaration d'appel il n'a jamais fait mention de ce qu'il avait séjourné et été enregistré en Espagne.
Il indique simplement dans son addition administrative avoir de la famille en Espagne et désirer partir en Espagne.
Dés lors le moyen est inopérant.
2) Sur le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable par l'interdiction du fait de l'expulsion de se présenter à une audience pénale
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de monsieur [T] [I] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'appelant lors du placement en rétention administrative
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que la décision de placement en rétention administrative tient compte de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
A ce titre l'autorité préfectorale ne peut envisager cet état de fait qu'au vu des déclarations de l'étranger ou des documents médicaux qui lui sont présentés préalablement à la prise de décision quant au placement en rétention administrative.
En l'espèce le considérant relatif à la vulnérabilité de monsieur [T] [I] dans l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 29/01/2023 est ci après reproduit :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apporté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ; Que quoi qu'il en soit, il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examine par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Or ni dans l'audition pénale du 29/01/2023 (14h34) ni dans l'audition administrative du 29/01/2023 (15h04) les fonctionnaires de police n'ont posé à monsieur [T] [I] la question d'un éventuel état de vulnérabilité ou d'un handicap.
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale ne pouvait affirmer qu'il ne ressortait pas du dossier un élément de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative, cette affirmation ne pouvant être acceptable que lors que les auditions administratives nécessaires à éclairer l'autorité préfectorale sur la décision à prendre quant à la liberté des étrangers retenus, sont suffisamment complètes pour répondre aux critères légaux.
En conséquence et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la gravité des douleurs dentaires invoquées par monsieur [T] [I] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative devra être considéré comme irrégulier faute de prise en compte suffisante des obligations de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'ensuit que la décision déférée sera infirmée sur ce moyen.
Sur la notification de la décision à M. [T] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [T] [I]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 02 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [Y]
Le greffier
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 203 DU 02 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [I] le jeudi 02 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 02 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 02 février 2023
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEI
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