Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LQ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00574
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PARIS - [Localité 2]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [Y] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [N] d'un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Localité 2].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [N] a formé opposition, le 7 février 2018, à la contrainte émise par l'Urssaf le 21 novembre 2017 et signifiée le 5 février 2018, aux fins de recouvrement de la somme de 21 441,00 euros correspondant à un solde de cotisations pour 20 030,00 euros et 1 411,00 euros de majorations de retard au titre de régularisation des années 2014 et 2015, d'insuffisances de versements pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2014 et pour le mois de décembre 2013 et pour absence de versement pour le 4ème trimestre 2014.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 30 novembre 2018 a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [N] recevable,
- déclaré la procédure de recouvrement diligentée par l'Urssaf à l'encontre de M. [N] régulière et bien fondée,
- dit que la contrainte signifiée est validée pour un montant de 21 165,00 euros au titre des cotisations dues pour la période de0 décembre 2013, une régularisation de l'année 2014, une régularisation de l'année 2015, les mois de mars à août de l'année 2014 ainsi que pour le quatrième trimestre de l'année 2014 et 1 411,00 euros au titre des majorations de retard,
- dit en conséquence, que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produit son plein et entier effet,
- condamné M. [N] à régler les frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de l'Urssaf fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 février 2019, M. [N] en a interjeté appel le 20 février 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience M. [N], présent en personne, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
* en ce qu'il a validé une contrainte irrégulière en la forme, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été valablement délivrée,
* en ce qu'il l'a condamné à payer des cotisations prescrites,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement
* en ce qu'il a validé une contrainte signifiée pour un montant erroné, le calcul des cotisations réclamées ne tenant pas compte des règlements intervenus et de revenus qui après régularisation donnent lieu à un crédit.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 octobre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité de la contrainte
Le cotisant se prévaut d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 27 juin 2017, rendu à la suite de l'opposition qu'il avait formé à une contrainte émise par l'Urssaf le 5 septembre 2016 et signifiée le 27 septembre 2016 pour avoir paiement de cotisations et contributions sociales pour les périodes de décembre 2013, février, mars, avril mai, juin, juillet, août 2014, 4ème trimestre 2014, l'année 2014, l'année 2015 et le 2ème trimestre 2015 pour un montant total de 23 209 euros. Il fait valoir que cette décision, devenue définitive, a annulé la contrainte. Il soutient qu'au regard de cette annulation, l'organisme de sécurité sociale était tenu de lui délivrer de nouvelles mises en demeure avant de lui délivrer une nouvelle contrainte et que faute de l'avoir fait, les sommes visées par la contrainte du 21 novembre 2017 sont prescrites.
L'Urssaf répond que le jugement du 27 juin 2017 avait annulé la contrainte du 5 décembre 2016 au motif qu'il n'était pas établi que deux des mises en demeures sur les dix adressées au cotisant lui avaient adressés en lettre recommandée. L'intimée indique qu'elle n'a pas formé appel de cette décision en pure opportunité compte tenu des délais d'examen envisageable de son recours et qu'elle a pris le parti de délivrer une nouvelle contrainte, sans viser les sommes réclamées par le deux mises en demeure dont elle ne pouvait rapporter la preuve de l'envoi en recommandé. Elle soutient que cette contrainte est régulière.
Il ressort des écritures de l'appelant que la précédente contrainte aurait été annulée pour « vice de forme » et que c'est l'ensemble de la procédure qui a été mise à néant, y compris la totalité des mises en demeure servant de supports à l'acte d'exécution forcée. Mais il ressort de la lecture des motifs et du dispositif du jugement du 27 juin 2017 que seule a été annulée l'acte de contrainte du 5 décembre 2016 au motif que les mises en demeure des 27 mai 2016 et 25 février 2014, dont les montants étaient repris dans cet acte, n'avaient pas été adressées en lettres recommandées au cotisant avec accusé de réception. Dès lors, c'est de manière infondée que l'appelant soutient que l'ensemble des mises en demeure justifiant la contrainte du 5 décembre 2016 aurait été annulé par le jugement du 27 juin 2017.
La cour constate que les mises en demeure des 20 mai 2016, 3 juin 2016 et les 7 mises en demeure17 juin 2016, ont été notifiées à l'appelant par lettres recommandées dont il a signé l'accusé de réception. Les sommes visées par ces mises en demeure ne sont donc pas prescrites et la contrainte litigieuse prise pour avoir paiement de ces sommes est régulière.
2. Sur le montant de la contrainte
L'Urssaf justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
Le cotisant, pour contester le montant qui lui est réclamé, soutient que l'Urssaf n'a pas tenu compte de versements qu'il aurait fait. Il produit à l'appui de ses dires un courrier de l'Urssaf en date du 1er juillet 2015 accompagné de deux annexes qui détaillent le calcul de cotisations définitives pour l'année 2014 et celui des cotisations provisionnelles pour 2015, dont le cotisant avait demandé le recalcul à partir de ces revenus définitifs de l'année 2014. Si ce dernier calcul fait apparaître un crédit d'un montant de 1610 euros au bénéfice du cotisant, la cour constate que ce crédit ne constitue pas un paiement du cotisant, mais une écriture dans les comptes entre les parties, ce d'autant plus que ce montant créditeur au bénéfice du cotisant résulte du calcul des cotisations provisionnelles et non définitives pour l'année 2015. L'appelant ne peut donc valablement soutenir qu'il aurait versé cette somme en paiement. Il ne produit aucune pièce susceptible de justifier un versement de sa part, qui n'aurait pas été pris en compte par l'organisme de sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que l'appelant ne conteste pas sérieusement les comptes détaillés dans les écritures de l'Urssaf et qu'il convient de valider la contrainte en son entier montant, c'est à dire la somme de 20 300, 20 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 1 411 euros au titre des majorations de retard. Toutefois, la cour constate, sans qu'aucune des deux parties ne l'ait relevé que la décision du premier juge a condamné le cotisant à payer la somme de 21 165 euros au titre des cotisations et contributions sociales, montant qui ne correspond pas à celui de la contrainte. La décision du premier juge sera partiellement infirmée.
L'équité commande de condamner M. [S] [N] à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [S] [N], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 novembre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [S] [N] recevable,
INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
VALIDE la contrainte n°008334663, émise par l'Urssaf [Localité 2] le 21 novembre 2017 et signifiée le 5 février 2018 à M. [S] [N] pour la somme de 20 300 euros correspondants aux cotisations et majorations de retard au titre de régularisation des années 2014 et 2015, d'insuffisances de versements pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2014 et pour le mois de décembre 2013 et pour absence de versement pour le 4ème trimestre 2014 et la somme de 1 411 euros au titre des majorations de retard,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 20 300 euros et la somme de 1 411 euros au titre des majorations de retard,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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