Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 191
Rôle N° RG 20/09449 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLA5
[J] [W]
C/
S.A.S. SATAC [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00029.
APPELANT
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SATAC [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Satac [Localité 3] a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, notamment sous la marque Renault.
Le 4 octobre 2000, un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce d'un garage de [Adresse 4] à [Localité 3] a été conclu entre la société Satac [Localité 3] et l'EURL G.H.A., représentée par son gérant M. [J] [W], à effet au 3 octobre 2000.
Par avenant du 30 octobre 2002, la désignation du fonds de commerce et le montant de la redevance ont été modifiés.
Le 11 décembre 2014, la société Satac [Localité 3] et l'EURL G.H.A., représentée par son gérant M. [J] [W], ont résilié amiablement le contrat de location gérance à effet au 31 décembre 2014.
Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2014, M. [J] [W] a été engagé par la société Satac [Localité 3] à compter du 1er janvier 2015 en qualité de cadre technique d'atelier, cadre de niveau I, degré A.
Par lettre du 21 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] pour voir requalifier le contrat de location-gérance en contrat de travail, contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté de 28 ans, 1 mois et 17 jours.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n 'est pas fondé,
- dit que la demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail est prescrite,
- mis hors de cause la Satac [Localité 3], s'agissant des demandes relatives à la période du 2 février 1985 au 30 septembre 2000,
- dit que l 'ancienneté de M. [W] s'établit ci trois ans, trois mois et dix-sept jours,
- en conséquence, condamné la SAS Satac [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] la somme de 13 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute M. [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamne la SAS Satac Renault à verser à M. [W] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- mis à la charge de la SAS Satac [Localité 3] les entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2020 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] [W], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que " le licenciement pour cause réelle et sérieuse n 'était pas fondé,
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a dit et jugé prescrite la requalification du contrat de location gérance en contrat de travail et recevoir la demande de requalification de son contrat de location-gérance en contrat de travail,
- ajouter à son ancienneté la durée du contrat de location-gérance ainsi requalifié,
- en conséquence, juger que son ancienneté s'élève à 33 ans, 2 mois et 17 jours à la date de son licenciement,
- condamner la Satac à lui payer :
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 102 912,00 euros,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 43 900,39 euros,
- à titre d'indemnité de congés payés 2016/2017 la somme de 1 484,00 euros,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire la somme de 5 000,00 euros,
- débouter purement et simplement la Satac de toutes ses demandes, fins, conclusions, argumentations et prétentions,
- condamner la Satac à lui payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000,00 euros,
- condamner la Satac à fournir les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200,00 euros par jour, à compter de la date de la demande initiale, soit le 1er février 2019,
- condamner la Satac en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Desombre, avocats aux offres de droit.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- son action en requalification de son contrat de travail introduite moins de deux ans après son licenciement n'est pas prescrite ;
- son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- il est mensonger de la part de l'employeur d'affirmer qu'il a été "étonné" par ses vacances de décembre 2017 alors qu'il en avait connaissance depuis le 14 juillet 2017 et qu'il aurait pu être remplacé par un simple mécanicien ;
- l'employeur n'apporte pas la preuve de graves dysfonctionnements de l'exploitation résultant de son absence ;
- rien ne justifiait la décision publique et brutale de suspension de l'exécution du préavis dans les conditions vexatoires, retranscrites dans les témoignages de clients ;
- il a travaillé pour la Satac pendant plus de 33 ans et la location-gérance n'était qu'une forme déguisée de contrat de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Satac [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qui a statué ainsi :
- mis hors de cause la société Satac [Localité 3], s'agissant des demandes relatives à la période du 02 février 1985 au 30 septembre 2000,
- dit que l'ancienneté de M. [W] s'établit à trois ans, trois mois et dix-sept jours ;
- l'infirmer pour le surplus et, après de nouveau avoir jugé :
- juger comme prescrite la demande de requalification du contrat de location gérance en contrat de travail au visa des articles L.145-60 du code de commerce (prescription biennale) et de l'article 2224 du code civil,
- mettre hors de cause la société Satac [Localité 3] s'agissant des demandes relatives à la période du 1er février 1990 au 30 septembre 2000,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à verser à la société Satac [Localité 3] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- l'action de M. [W], dirigeant de l'EURL GHA, qui tend à voir requalifier un contrat de location gérance en contrat de travail afin de se voir reconnaître une ancienneté plus importante, est prescrite ;
- à défaut, l'appelant, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas qu'il était soumis à un contrat de travail durant la période de location-gérance du 4 octobre 2000 au 11 décembre 2014 ;
- M. [W] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination et était lui-même l'employeur de 7 salariés ;
- s'agissant de la période du 1er février 1990 au 30 septembre 2000, il était embauché par la société SSR Renault Minute, en qualité de chef de groupe mécanique, qui est une personne morale distincte de la société Satac [Localité 3] ;
- sur le licenciement, M. [W] a fait semblant de pas comprendre que l'employeur lui a notifié un refus de prise de congés pour les deux premières semaines de décembre 2017 ;
- M. [W] n'a jamais régularisé cette situation, malgré plusieurs demandes dans ce sens de son chef de service ;
- le site de [Adresse 4] s'est trouvé totalement désorganisé et la société Satac [Localité 3] a dû pallier en urgence à l'absence de M. [W].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail :
Sur la prescription :
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421)
Dans le cas d'espèce, le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2014, date de la résiliation du contrat de location-gérance.
M. [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er février 2019 d'une demande de requalification d'un contrat de location-gérance en contrat de travail, son action en requalification du contrat de location-gérance n'est pas prescrite.
La cour déclare en conséquence que M. [W] est recevable en sa demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu que l'action en requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail était prescrite.
Sur le fond :
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ces trois conditions étant cumulatives.
Un indice de l'existence de subordination juridique peut également résulter de l'exécution d'un travail dans le cadre d'un service organisé dans des conditions unilatéralement déterminées par la société (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, mais l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'occurrence, il est constant que M. [W] avait la qualité de gérant majoritaire de l'EURL G.H.A "Garage de [Adresse 4]", avec laquelle la société Satac [Localité 3] a conclu un contrat de location-gérance.
Il est donc présumé ne pas être lié avec la Satac [Localité 3] par un contrat de travail et il lui appartient de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'un lien de subordination juridique permanent.
L'existence d'une relation de travail rémunérée et d'un lien de dépendance économique entre M. [W] et la société Satac [Localité 3] ne sont pas contestés.
A l'appui de sa demande, M. [W] expose qu'il était entièrement soumis aux ordres et directives de la société Satac ; qu'il ne disposait d'aucune liberté de gestion, était soumis aux impératifs de gestion, de commercialité et d'organisation de celle-ci.
Il fait état de directives et prescriptions quant aux modalités de vente ou de réparation des véhicules portant la marque Renault, d'un contrôle très précis de son activité (transmission mensuelle de documents comptables).
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- des courriers de 2003, 2007, 2008, 2009 et 2014 émanant de la société Satac [Localité 3], concessionnaire Peugeot, lui adressant les objectifs trimestriels (appelés parfois "Ambition Volume", ou "Ambition Performance") correspondant à un nombre de véhicules livrés ou immatriculés ;
- deux tableaux présentant les grilles de rémunération Agents service, "Animation 2008 Réseau secondaire'.
En considération de ces éléments, M. [W] ne renverse pas la présomption en rapportant la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la société Satac [Localité 3].
Il n'est donc pas établi que M. [W] ait été lié à la société Satac [Localité 3] par un contrat de travail à compter du 3 octobre 2000, date de conclusion du contrat de location-gérance.
Il est dès lors débouté de sa demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'ancienneté du salarié
Il résulte des développements précédents que l'ancienneté du salarié doit être décomptée à compter du 1er janvier 2015 et fixée à 3 ans, 3 mois et 17 jours.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
En vertu de l'article 4.11 de la convention collective des services de l'automobile, "sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4.10.
L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
- à partir de 1 an d'ancienneté, 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 2/15 de mois supplémentaires par année de présence au-delà de 10 ans.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
En cas de licenciement d'un salarié âgé d'au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, il est fait application de l'article 4.08 e. En cas de licenciement pour un autre motif d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque ce salarié remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour en bénéficier".
L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est, selon ces dispositions, appréciée par années et mois complets. Elle est donc fixée à 3 ans et 3 mois, soit l'ancienneté retenue par la société Satac lors du licenciement.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [W] est ainsi motivée :
"Monsieur,
Suite à notre lettre de convocation en date du 21 Décembre 2017 et à notre entretien du 4 Janvier 2018, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés el qui sont les suivants :
Vous avez été embauché dans notre entreprise le 1er janvier 2015 en qualité de cadre technique d'atelier sur le site de [Adresse 4].
Or, le mardi 5 Décembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez pas daigné répondre à notre courrier recommandé du 8 Décembre.
Les faits sont les suivants :
Au cours du mois de juin 2017, votre chef d'atelier vous a demandé de planifier vos congés ainsi que ceux de votre équipe jusqu'à fin janvier 2018, afin d'organiser le service après-vente des trois sites.
Mi-juillet, vous validez les congés de [C] [F], le salarié qui vous remplace pendant vos congés, pour la période du 4 au 17 Décembre.
Par fax, quelques jours plus tard, vous transmettez vos souhaits de congés sur la même période.
Votre chef d'atelier vous les refuse et vous demande de revoir votre organisation.
Il vous propose de demander à [C] [F] de décaler ses congés, ce que vous refusez catégoriquement : " c'est vous qui allez modifier vos dates ".
Le 19 Septembre 2017, votre chef d'atelier vous transmet tous les congés validés par mail : les vôtres ne sont pas planifiés puisque vous ne nous avez pas communiqués de nouvelle date.
Vous ne faîtes pas de remontée à votre responsable, et ce jusqu'au 27 novembre, ou vous lui indiquez qu'il allait devoir trouver une organisation car vous alliez vous absenter à compter du 5 décembre. Il vous réitère son refus pour désorganisation du service.
Vous n'échangez plus avec votre supérieur jusqu'au lundi 4 Décembre au matin, lorsque vous lui indiquez que vous souhaitiez partir en congés à partir du lendemain.
Surpris par celte nouvelle demande tardive et non planifiée, et dans l'impossibilité d'y répondre favorablement dans la mesure où la personne qui vous remplace était elle-même en congés, il vous répond défavorablement lors de votre entretien informel, et vous le confirme par mail.
Le 4 Décembre au soir, en quittant votre lieu de travail, vous informez votre secrétaire que vous partez en congé et qu'elle devrait se rapprocher du chef d'atelier, dès le lendemain matin, pour qu'il trouve une organisation pour pallier votre absence.
Le 5 Décembre au matin, nous constatons avec étonnement que vous êtes absent pour une durée inconnue de votre direction et de vos équipes.
Vous ne nous donnez plus de nouvelles.
Le 19 Décembre, vous reprenez votre poste de travail sans même nous contacter. Il a fallu notre entretien du 4 janvier 2018 pour avoir des explications sur votre absence : vous avez reconnu avoir réservé un voyage courant août alors même que votre chef d'atelier vous avait refusé vos congés et vous saviez pertinemment que vous ne pourriez les décaler avec ceux de [C] [F].
Durant votre absence, la situation du site a été fortement perturbée et nous avons dû appauvrir le site principal de [Localité 3] en déplaçant un réceptionnaire, pour compenser votre absence ainsi que celle de [C] [F].
En votre qualité de cadre, responsable d'une équipe, ces faits sont intolérables, d'autant plus qu'ils se sont déjà produits à plusieurs reprises.
Il nous oblige à mettre fin à votre contrat de travail."
Le salarié a donc été licencié pour cause réelle et sérieuse pour un départ en congés non autorisé ayant fortement perturbé la situation du site.
M. [W] expose que son employeur était informé de sa demande de 12 jours de congés à compter du 14 juillet 2017.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- un tableau type excel de planning des congés de juin 2017 à début janvier 2018 mentionnant notamment12 jours de congés sollicités par M. [W], les deux premières semaines de décembre 2017 et une mise à jour au 14 juillet 2017 ; les cases correspondant aux deux semaines litigieuses sont en rouge, ce qui correspond selon la légende à "anomalie congés à voir" ;
- un courriel qu'il a adressé le 1er septembre 2017 adressé à M. [R] [O], ayant pour objet "DEMANDE DE CONGES" et rédigé dans ces termes : "Bonjour [R] Peut tu voir ces congés en DECEMBRE sont possible. Voyage de noce (des futur mariés) THAILANDE. Cordialement".
Il n'est justifié par l'employeur d'aucune réponse à ce courriel, hormis le 4 décembre 2017 à 12h21, veille du départ en congés sollicité : "Bonjour, Je fais suite à nos différents échanges concernant ta demande de congés pour Décembre 2017. Je suis surpris de ton discours de ce matin me demandant de revoir ma position puisqu'il était clair depuis le début que je ne pouvais t'accorder tes congés en raison de l'absence de ton remplaçant [C] [F] à qui tu as validé ces congés planifiés depuis Aout. Dans l'état actuel des choses je te confirme que pour maintenir la bonne organisation du site de la TDM, ta demande de congés est refusée. Merci de respecter les organisations de l'entreprise sur la planification des souhaits de congés. Cordialement ".
Le refus de l'employeur n'est en conséquence formellement intervenu que la veille du départ en congés sollicité. Or, il est admis qu'en l'absence de refus expressément formulé par l'employeur à une demande de congés formalisée par un salarié, ce dernier peut valablement considérer que sa demande a été acceptée, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de celui-ci (Soc. 6 avril 2022 nº20-22.055).
Il n'est en conséquence pas justifié d'une faute commise par le salarié justifiant son licenciement.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est rappelé qu'en cas d'arrêt de travail avant la notification du licenciement, le salaire de référence à prendre en compte est celui précédant l'arrêt de travail. Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 4 288 euros.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son ancienneté (3 ans et 3 mois), de son âge (55 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17 152 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 4 288 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement entrepris est infirmé s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [W] expose avoir fait une profonde dépression nerveuse, qui a retenti sur son épouse, suite à son licenciement dont "le prétext " était "son voyage de noce " après plus de 33 ans de bons et loyaux services chez le même employeur. Il produit de nombreuses attestations de clients soulignant ses qualités professionnelles et évoque les diverses primes et gratifications qui lui était versées. Il ajoute que son licenciement a été effectué par la responsable, en présence de clients, surpris du ton fort désagréable qu'elle a utilisé à son encontre.
La cour constate à l'examen des pièces versées aux débats que le salarié ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve d'une faute imputable à la société dans les circonstances entourant le licenciement.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés :
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Il ne fait pas débat que dans le cadre du solde de tout compte, une indemnité de congés payés, correspondant à 26 jours, a été réglée à M. [W].
Il ne ressort pas à l'examen des bulletins de salaires qui sont produits par les parties que des congés payés non pris n'aient pas été réglés au salarié. Le bulletin de salaire d'avril 2018 mentionne 21 jours de congés payés restants et 5 jours de RTT. Il est observé que le bulletin de septembre 2017 fait état de la prise de 6 jours de congés et du le paiement d'une indemnité de congés payés (6 jours) à hauteur de 964,70 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Satac [Localité 3] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Satac [Localité 3] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Satac [Localité 3] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en qu'il a jugé l'action en requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail prescrite et s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la demande de M. [J] [W] en requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail recevable ;
DEBOUTE M. [J] [W] de sa demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de travail ;
DECLARE le licenciement de M. [J] [W] notifié par courrier du 15 janvier 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Satac [Localité 3] à payer à M. [J] [W] la somme de 17 152 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d'office le remboursement par la société Satac [Localité 3], à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
ORDONNE la transmission par la société Satac [Localité 3] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société Satac [Localité 3] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Satac [Localité 3] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président