Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/02958
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Guy Challancin, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 78 heures, en date du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 3 mars 2008, en qualité d'agent de propreté.
Le 29 août 2013, M. [L] [J] s'est vu notifier un avertissement pour une absence injustifiée.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 octobre 2015 au 29 novembre 2015.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 794,04 euros.
Le 25 novembre 2015, M. [L] [J] a adressé à l'employeur une demande de rupture amiable de son contrat de travail.
Le 27 novembre 2015, la SAS Entreprise Guy Challancin lui a répondu :
"Nous faisons suite à votre courrier envoyé le 25 novembre 2015 et reçu dans nos services le 26 novembre 2015, nous informant de votre volonté de vouloir ouvrir des discussions en vue d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, nous avons le regret de refuser votre souhait.
Nous n'avons pas l'intention de nous séparer de vous. Néanmoins nous sommes prêts à vous rencontrer pour échanger, si vous le souhaitez, sur les raisons qui vous conduisent à envisager de quitter l'entreprise".
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2015, la SAS Entreprise Guy Challancin a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 30 novembre 2015.
Le 10 décembre 2015, M. [L] [J] a transmis un courrier en réponse où il précisait :
"Je vous fais pars de mon courrier pour me justifier de mes absences de 30 novembre à ce jour. En effet, j'ai fait une demande de rupture de contrat le 25/11/2015 car je dois m'occuper de mes enfants. J'étais en entretien avec Mme [Y] [K] [V] la semaine dernière pour expliquer mes raisons de ma demande de la rupture de mon contrat. Mon dossier est en cours de traitement et malheureusement, je ne pourrais pas me présenter à mon poste".
Le 15 janvier 2016, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 30 novembre 2015 sans autorisation préalable et sans avoir justifié votre absence et ce, malgré nos mises en demeure en date du 9 décembre 2015 et 28 décembre 2015.
Nous vous rappelons qu'en cas d'absence, notre convention collective, en son article 4.9.1 dispose que vous devez informer le plus rapidement possible votre employeur et en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi.
Ces faits sont graves dans la mesure où ils perturbent le bon fonctionnement de nos services et la qualité de nos prestations.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave".
Le 4 juillet 2016, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la nullité de son licenciement et un rappel de salaire pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016.
Le 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [L] [J] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [L] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2020, aux termes desquelles M. [L] [J] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré
- dire le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Entreprise Guy Challancin au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016 : 1 191,06 euros
* congés payés afférents : 119,11 euros
* indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 1 588,08 euros
* congés payés afférents : 158,81 euros
* indemnité légale de licenciement : 952,85 euros
* indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 9 528,48 euros
- ordonner, en outre, la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une
attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle emploi
- condamner enfin la SAS Entreprise Guy Challancin au paiement de la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2020, aux termes desquelles la SAS Entreprise Guy Challancin demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré et ce faisant
- débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions
- le condamner à payer à la société Guy Challancin la somme de 1 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir omis de se représenter à son poste après le terme de son arrêt de travail, le 29 novembre 2015, sans justifier de la raison de son absence. L'employeur précise que lorsque le 9 décembre 2015, il a mis en demeure M. [L] [J] de faire connaître le motif de son absence, celui-ci lui a répondu qu'il avait formé une demande de rupture amiable de son contrat de travail le 25 novembre 2015, qui était en cours de traitement. Or, la société intimée justifie qu'elle avait répondu, dès le 27 novembre 2015, au salarié, qu'elle n'entendait pas accepter sa demande de rupture amiable (pièce 11).
Le 7 décembre 2015, M. [L] [J] a, également, été reçu au siège de la société où il lui a été signifié, une nouvelle fois, que l'employeur ne souhaitait pas faire droit à sa demande de rupture conventionnelle mais où il lui a été proposé de demander un changement de site d'affectation, de manière à pouvoir se rapprocher de son domicile et s'occuper davantage de ses enfants.
La société intimée considère, donc, que le refus de M. [L] [J] de reprendre son poste de travail à compter du 30 novembre 2015 n'était pas justifié et elle rappelle que, par le passé, le salarié s'était déjà vu notifier un avertissement pour une absence injustifiée le 29 août 2013 (pièce 4), puis un rappel à l'ordre le 22 janvier 2015 pour deux absences injustifiées (pièce 6) et une mise en demeure, le 25 juin 2015, de justifier d'un motif valable pour huit nouvelles absences (pièce 7).
L'employeur souligne que le refus du salarié de se représenter sur son poste de travail en dépit du refus de sa demande de rupture conventionnelle a désorganisé le service et l'a contraint à répercuter sur ses collègues la charge de nettoyage qui n'était plus assurée par le salarié.
M. [L] [J] prétend, pour sa part, mais sans en justifier, qu'il aurait repris "partiellement" le travail le 30 novembre 2019 et il fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé une quelconque visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail, ce qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail à compter du 1er décembre 2015, ce dont il déduit que le licenciement doit être jugé comme nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, faisait obligation à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, au plus tard, dans les huit jours de la reprise du travail, encore fallait-il que le salarié ait repris son activité. Or, en l'espèce, il n'est nullement justifié que M. [L] [J] se soit présenté à son travail le 30 novembre 2019 et les échanges de courriers avec l'employeur établissent, au contraire que le salarié a estimé qu'il pouvait se dispenser de reprendre son activité à la suite de la demande de rupture amiable qu'il avait effectuée auprès de la SAS Entreprise Guy Challancin et en dépit du refus exprès qui lui avait notifié par cette dernière dans un écrit du 27 novembre 2015 et lors d'un entretien au siège de la société le 7 décembre 2015. En l'absence de volonté du salarié de reprendre son activité, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de visite médicale de reprise.
Il en résulte que l'absence du salarié à compter du 30 novembre 2015 était bien injustifiée, qu'elle est intervenue à la suite de précédentes sanctions disciplinaires pour des faits de même nature et qu'elle constituait bien une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, y compris durant le préavis et autorisant l'employeur à licencier le salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de sa demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, puisque le salarié reconnaît qu'il n'a pas travaillé durant cette période, sans y avoir été autorisé par l'employeur.
2/ Sur les autres demandes
M. [L] [J] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SAS Entreprise Guy Challancin une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] à payer à la SAS Entreprise Guy Challancin une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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