Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021030668
APPELANT
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE INRIA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représenté par Me Vincent PELLIER et par Me Florent MATTERN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [C] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANTELINK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant
S.A.S. ANTELINK
RCS 515 153 538
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
SARL ECAI
RCS 344 733 555
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
L'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (ci-après 'l'INRIA') est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a été assigné le 16 juillet 2019, aux côtés de l'université de Paris, par M. [R] [O], ex-président de la société Antelink (qui exerçait une activité d'édition de logiciels), afin de rechercher sa responsabilité dans le cadre d'une méconnaissance de ses droits d'inventeur ayant conduit, selon lui, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de sa société le 12 janvier 2017 par jugement du tribunal de commerce de Paris. Me [C] [T] avait alors été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [O] a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 21 janvier 2022. Un appel est pendant devant la cour de céans. Dans le cadre de cette procédure, une étude réalisée par le cabinet d'expert-comptable ECAI le 12 mars 2021, visant à établir la valorisation de la société Antelink en janvier 2016, a été produite. Cette étude avait été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 14 janvier 2021, sur requête du liquidateur judiciaire, au visa des articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce.
INRIA a alors formé un recours en annulation contre cette ordonnance.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a déclaré son recours irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, qui permet la désignation d'un technicien de manière non contradictoire.
L'INRIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* Dit l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA irrecevable en son recours,
* Condamné l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA à payer à la SELARL Actis Mandataires judiciaires en la personne de Me [C] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ANTELINK, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 100,67 euros TTC dont 16,78 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
- RECEVOIR l'INRIA en ses écritures, fins et prétentions,
- ANNULER l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire n° 3612 de la SAS Antelink (Dépôt n° DPO2021001765 ; N° Greffe P2101700109),
- DÉBOUTER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à verser à l'INRIA la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Antelink, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 04 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS
en l'ensemble de ses dispositions,
Condamner INRIA à verser à la concluante la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le Condamner aux entiers dépens.
*****
Sur la recevabilité de l'INRIA à agir contre l'ordonnance du 14 janvier 2021
Le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de ce recours, rappelant qu'aux termes de l'article L. 661-6 paragraphe 1 du code de commerce, les ordonnance relatives à la nomination d'un expert ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public. Il en déduit donc qu'INRIA n'a pas qualité à agir.
Il rappelle qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, cette ordonnance n'avait pas à être signifiée à INRIA, l'ordonnance querellée se contentant de confier une mission de valorisation à un expert, ce qu'aurait pu faire seule la société Antelink si elle n'avait pas été placée en procédure collective, justifiant ainsi l'accord du juge-commissaire pour autoriser une dépense.
Il conteste qu'INRIA puisse se prévaloir de la qualité de tiers intéressé au sens des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, une expertise sur la valeur d'un actif d'une société placée en liquidation judiciaire ne pouvant intéresser au sens de ces dispositions l'INRIA ; que si celle-ci n'est pas d'accord avec les conclusions de l'expert, elle peut tout à fait défendre ses droits dans l'instance civile qui l'oppose à M. [O].
Il fait également valoir que le recours est sans objet, le liquidateur judiciaire pouvant estimer ne pas être en mesure de valoriser son administré et pouvant demander la désignation d'un expert s'il l'estime nécessaire, de manière non contradictoire.
Il ajoute que l'expert ne s'est pas prononcé sur une éventuelle faute d'INRIA ni sur sa responsabilité, au demeurant pas retenue par les juges du tribunal judiciaire de Paris.
L'INRIA fait valoir que l'article R. 621-21 du code de commerce permet à tout intéressé d'engager un recours devant le tribunal de commerce contre les ordonnances du juge-commissaire ; qu'elle dispose d'un intérêt à agir dans la mesure ou cette requête en expertise vient servir les besoins de l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. [O], comme l'indique de manière volontairement floue la requête, que l'ordonnance a été rendue de manière non contradictoire et que l'expertise se fonde sur le postulat que le contrat de licence liant Antelink à elle-même a été rompue unilatéralement par elle, ce qu'elle conteste.
Elle précise que l'objectif de l'étude de l'expert n'était donc pas de valoriser la société Antelink à la date de réalisation de l'étude (début 2021), ni même à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire (janvier 2017), mais en mars 2016, c'est-à-dire précisément au moment de la prétendue
dénonciation par l'INRIA du contrat de licence avec la société Antelink et que l'expertise a été immédiatement versée dans la procédure devant le tribunal judiciaire.
Elle en déduit que cette ordonnance lèse ses intérêts et qu'elle est une 'partie adverse' qui aurait du être appelée dans la cause.
Elle conteste l'applicabilité de l'article L. 661-6 à son recours, cet article ne s'appliquant qu'aux voies de recours ouvertes aux personnes appelées devant le juge-commissaire, pas aux tiers intéressés par l'ordonnance mais non-partie à celle-ci, recours régi par l'article R. 621-21.
L'ordonnance en litige a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-9 du code de commerce, aux termes desquelles 'lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine (...)'. Me [T] avait demandé cette désignation au juge-commissaire pour obtenir une valorisation de la société Antelink.
L'article R. 621-23 précise que le juge-commissaire peut recueillir les observations du débiteur avant de désigner un technicien, ce qui a été réalisé en l'espèce, M. [O] ès-qualités de dirigeant de la société Antelink ayant été entendu par le juge-commissaire.
Aux termes du paragraphe I de l'article L. 661-6, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public 'les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination (...) du ou des experts'.
Pour faire échec à l'encadrement du droit d'appel des ordonnances désignant un expert, INRIA soutient qu'il est tiers intéressé au sens des dispositions de l'article R. 621-21 et que ses droits et obligations sont affectés par cette ordonnance, puisque l'expertise a été produite dans une autre instance l'opposant à M. [O], dirigeant de la société Antelink. Cependant, chaque partie peut, au cours d'une instance, faire réaliser une expertise et la produire, celle-ci ayant alors la valeur d'une expertise non contradictoire, et non pas la valeur d'une expertise judiciaire. En l'espèce, la société Antelink ayant été placée en liquidation judiciaire depuis janvier 2017, son dirigeant, M. [O], et son liquidateur judiciaire, Me [T], devaient nécessairement obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour faire réaliser une telle expertise et rémunérer le technicien.
Par suite, l'ordonnance autorisant le dirigeant et le liquidateur de la société Antelink à recourir aux services d'un technicien pour rechercher la valorisation de la société Antelink à une date déterminée, quand bien même le rapport de ce technicien serait produit dans une autre instance au titre d'une expertise non contradictoire, ne saurait affecter les droits et obligations de l'INRIA.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a déclaré l'INRIA irrecevable à agir contre une telle ordonnance.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur demande ès qualités la somme de 6 500 euros à ce titre.
L'INRIA demande la condamnation du liquidateur à lui verser la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner l'INRIA à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités de liquidateur de la société Antelink.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL Actis Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antelink,
Condamne l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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