Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGOU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 22/09939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGOU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
S.A.R.L. RPF AUTOMOBILE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Béatrice LARRIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 05 Septembre 1973 à MEKNES (MAROC) (50000)
de nationalité Française
13 rue des Fontaines
Prignac en Médoc
33340 BLAIGNAN PRIGNAC
représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. RPF AUTOMOBILE
ZI BELLOC
33340 LESPARRE MEDOC
N° RG : N° RG 22/09939 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGOU
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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En 2009, Monsieur [N] [I] a acheté un véhicule diesel d’occasion, de marque Ford, mis en circulation en 2006, avec lequel il a été victime d’une panne le 10 juillet 2020 et d’une intervention de la société RPF automobile (la société) qui n’a relevé aucune anomalie alors que le véhicule subissait une nouvelle panne pour la même raison dès le 23 juillet suivant avec le changement d’une pièce, puis d’une troisième panne en octobre 2021 avec la proposition de réparation par la même société selon devis de 6 128 € TTC.
À la demande de l’assureur de Monsieur [I], une expertise amiable a été organisée avec un rapport rédigé le 30 mai 2022 qui conclut au manquement de la société de ses obligations et de sa responsabilité.
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [I], au visa des articles 1710 et suivants, 1231–1 et suivants du Code civil, demande la condamnation de la société à procéder aux réparations utiles à hauteur de 6 128 €, correspondant au devis d’octobre 2021, subsidiairement, à lui verser la somme de 4 500 € correspondant à la valeur du véhicule, le tout sous astreinte, et la condamnation à payer une somme de 1 500 € de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [I], au visa des articles précités du Code civil, maintient ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, à titre très subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société conclut au débouté de la demande de condamnation de Monsieur [I], sa copndamnation à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 précité et, à titre subsidiaire, à ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions, et à aménager l’exécution provisoire en ordonnant une consignation du montant des condamnations mises à sa charge sur le compte Carpa de son conseil désigné séquestre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Motifs de la décision:
Le litige dont est saisi le tribunal a pour objet la demande de Monsieur [I] tendant, à titre principal, à condamner la société à prendre en charge la réparation de son véhicule selon les modalités prévues par le devis d’octobre 2021, à titre subsidiaire, à la condamner à lui payer la somme de 4 500 € correspondant à la valeur vénale estimée par l’expert amiable.
La société objecte à la demande formée à titre principal que le véhicule date de 2006 et que la troisième panne est intervenue après 8 000 km, outre une visite de contrôle favorable et que lors de l’expertise amiable, la pompe à examiner était déjà démontée.
Elle propose la réparation du véhicule mais à la charge de Monsieur [I] dans les conditions du devis de 2021 dans la limite de 6 128 €, sans facturer les frais de main-d’œuvre.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] produit deux factures émises par la société, qu’il a payées, l’une du 10 juillet 2020 pour la somme de 45,90 € correspondant à une lecture défaut du véhicule lui appartenant, l’autre du 3 août 2020 d’un montant de 952,21 € pour le remplacement d’une pompe à injection et d’un joint injection du même véhicule.
De même, il produit un rapport d’expertise amiable du véhicule du 30 mai 2022, effectué à la demande de son assureur, en présence du propriétaire du véhicule, de l’expert désigné par sa compagnie d’assurances, du rédacteur du rapport, du responsable de la société et d’un chef d’atelier.
Le rapport conclut à des manquements de la société lors de son intervention initiale en août 2020, avec mention que la société n’a pas souhaité supporter l’intégralité des frais de remise en état et que Monsieur [I] n’a pas accepté un reste à charge.
L’expert amiable a également mentionné que pour éviter de refaire la même erreur qu’en 2020, il a préconisé le remplacement de la pompe haute pression, de la rampe de distribution, des injecteurs ainsi que la dépollution de l’ensemble du circuit, le nettoyage du réservoir et le remplacement du filtre à gasoil avec le rappel du devis établi par la société pour la somme de 6 128 € TTC, montant supérieur à la valeur du véhicule qu’il estime à 4 500 €.
En page 4 de son rapport, l’expert amiable, au titre de ses constatations, mentionne que la pompe haute pression était démontée avant son intervention de sorte que la mise en route a été impossible mais il a constaté, après la dépose du filtre à gasoil, en fond de cuve, la présence de particules d’aluminium ou d’alliage en quantité importante confirment la pollution du circuit de carburant.
Il mentionne également avoir indiqué au responsable de la société qu’à son avis, la dégradation prématurée de la pompe remplacée 14 mois auparavant et moins de 8 000 km plus tôt est liée à l’absence de dépollution du circuit et au non remplacement du filtre à gasoil lors de la première intervention en août 2020, et il précise que la société a tenté de rejeter la faute sur le constructeur mais n’a pas fermé la porte à une solution amiable.
De l’ensemble des éléments de fait et de droit, rappelés ci-dessus, il ressort qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert judiciaire eu égard la valeur du litige et dès lors que l’expertise amiable, certes non judiciaire, a été effectuée en présence du responsable de la société et d’un chef d’atelier, de sorte que ces derniers ont pu faire valoir toutes observations utiles à l’expert mandaté par la compagnie d’assurances du propriétaire du véhicule, démarche habituelle en la matière.
Le véhicule a été examiné au garage de la société de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer qui a démonté la pompe haute pression.
En revanche, il y a lieu de constater que la société n’a émis aucune contestation sérieuse sur les constatations de l’expert amiable ainsi qu’aux conclusions prônant la responsabilité de la société en raison de ces manquements dans les conditions rappelées ci-dessus, alors même que le responsable de la société n’était pas opposé à un règlement amiable.
En raison du refus de la société de prendre en charge l’intégralité de la réparation et compte tenu du passif existant entre les parties à la suite des trois pannes successives du véhicule, en application de l’article 1231–1 du Code civil, la société sera condamnée à payer la somme de 4 500 € correspondant à la valeur du véhicule, compte tenu des manquements à ses obligations contractuelles en sa qualité de professionnel lors de l’intervention du véhicule qui lui a été confié et mis en évidence à l’occasion de l’expertise amiable contradictoire.
Il n’y a pas lieu à condamnation de la société à lui payer dommages-intérêts à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve du préjudice spécifique différent de celui analysé par le paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal.
La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation eu égard à la valeur du litige et dès lors que la société avait elle-même proposé une solution amiable.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE la société RPF automobile à payer à Monsieur [N] [I] une somme de 4 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande,
CONDAMNE la société RPF automobile aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [I] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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