Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/631
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCAO
Jugement (N° 21/00601) rendu le 04 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Belgique) - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] - de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 août 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a consenti à M. [O] [I] et à Mme [H] [G], son épouse, un prêt 'Habitat' n°8206769 d'un montant de 225 000 euros remboursable, après une période de préfinancement de 24 mois, en 180 mensualités, au taux de 3,55 % l'an, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 11].
Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers, le privilège du vendeur et par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier susvisé, tous trois publiés le 10 septembre 2012 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] sous les références volume 2012 V n°1912, 1913 et 1914.
Après mise en demeure reçue par les emprunteurs le 7 octobre 2016, la déchéance du terme a été prononcée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par M. [I] le 26 octobre 2016 et par Mme [G] le 27 octobre 2016.
Les 6 et 19 avril 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé [Adresse 11].
Par jugement d'orientation du 18 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a notamment autorisé la vente amiable de l'immeuble.
Par jugement du 13 novembre 2018, la même juridiction a ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière, le créancier poursuivant n'ayant pas requis la vente.
Entre temps, selon procès-verbal dressé le 15 janvier 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, agissant en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt en date du 21 août 2012, a fait pratiquer entre les mains de la SCP [R] Le Gentil, notaires à Douai, une saisie-attribution des sommes détenues par cette dernière pour le compte des époux [I], en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 207 372,20 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée aux époux [I] les 19 janvier 2020 et 23 janvier 2020.
Par acte en date du 13 février 2019, M. [O] [I] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et Mme [H] [G] épouse [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 17 juin 2019, le juge de l'exécution de Douai s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Valenciennes.
Entre temps, par acte en date du 14 mars 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, agissant en vertu de l'acte notarié de prêt en date du 21 août 2012, a fait délivrer à M. [O] [I] et à Mme [H] [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 207 359,41 euros.
Le divorce des époux [O] [I] - [H] [G] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Douai du 13 mai 2019.
Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution de Valenciennes a :
- déclaré prescrit le titre exécutoire fondé sur l'acte de prêt notarié du 21 août 2012 ;
En conséquence,
- ordonné la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019 par la SAS Waterlot et associés, huissiers de justice à Lille, agissant à la requête de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, entre les mains de la SCP [R] Le Gentil, notaires à Douai, et dénoncée à M. [O] [I] et à Mme [H] [G] le 19 janvier 2019 ;
- ordonné en conséquence que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la saisie-attribution ;
- ordonné la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mars 2019 fondé sur le titre déclaré prescrit ;
- débouté Mme [H] [G] de sa demande de condamnation en paiement au titre du remboursement des sommes prélevées ;
- débouté M. [O] [I] et Mme [H] [G] de leur demande en dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe de sa demande en dommages et intérêts pour réticence abusive ;
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à verser à Mme [H] [G] la somme de 3 369 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par acte en date du 20 janvier 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrit le titre exécutoire fondé sur l'acte de prêt notarié du 21 août 2012 ;
- en conséquence, ordonné la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019 par la SAS Waterlot et associés, huissiers de justice à Lille, agissant à la requête de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, entre les mains de la SCP [R] Le Gentil, notaires à Douai, et dénoncée à M. [O] [I] et à Mme [H] [G] le 19 janvier 2019 ;
- ordonné en conséquence que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la saisie-attribution ;
- ordonné la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mars 2019 fondé sur le titre déclaré prescrit ;
- l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour réticence abusive ;
- l'a condamnée à verser à Mme [H] [G] la somme de 3 369 euuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a condamnée à verser à M. [O] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-3, L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L.218-2 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- constater la validité de l'acte exécutoire en vertu duquel la saisie contestée a été valablement pratiquée ;
- constater l'absence de disproportion de la saisie pratiquée quant à la créance
réclamée ;
- constater le bien fondé des actes d'exécution délivrés afin de recouvrement de sa créance détenue à l'encontre de Mme [H] [G] et M. [O] [I] ;
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter M. [O] [I] et Mme [H] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
- dire la procédure d'exécution régulière ;
- autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre la procédure de saisie-attribution initiée le 15 janvier 2019 et à appréhender les fonds saisis à hauteur de la créance due ;
- condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive 'par lui' diligentée ;
- condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [H] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux d'appel dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2022, M. [O] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants, R.322-12, R.322-20 à R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré et de :
- y ajoutant, condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- de chef subsidiaire, si par impossible la cour réformait la décision entreprise et jugeait que le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse n'était pas prescrit, juger que la saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France entre les mains de Maître [R], par exploit du 15 janvier 2019, est nulle et de nul
effet ;
- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2022, Mme [H] [G] demande à la cour, au visa des articles L.111-4 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré prescrit le titre exécutoire notarié constatant le contrat de prêt n°8206769, en vertu des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation ;
* ordonné la nullité de la saisie-attribution pratiquée le15 janvier 2019, pour défaut de titre exécutoire, en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution;
* ordonné la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié, pour défaut de titre exécutoire, en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution;
* condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France au paiement des dépens de la première instance et de la somme de 3 369 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le reste, statuant à nouveau,
- recevoir son appel incident ;
Et en conséquence,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France au remboursement des loyers qu'elle a indûment perçus du fait de la caducité de la procédure de saisie immobilière, s'élevant à 3 253 euros, sommes qui figurent sur le dernier décompte de la banque et qui ont été injustement prélevées ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, en vertu des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux entiers dépens de l'appel, au titre de l'article 696 du code de procédure civile et à la somme de 2 040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du même jour puis a adressé des conclusions et communiqué deux nouvelles pièces n° 23 et 24.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée.
MOTIFS
Les conclusions adressées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France le 31 mai 2022 et les pièces n° 23 et 24 communiquées le même jour, postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars 2019 :
Le jugement déféré a déclaré la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019 et le commandement de payer du 14 mars 2019 nuls en ce qu'ils étaient fondés sur un titre exécutoire, à savoir le prêt notarié du 21 août 2012, prescrit. M. [I] fait valoir que si la prescription du titre exécutoire n'était pas retenue, la nullité de la saisie-attribution devrait en tout état de cause être prononcée au regard de l'adage 'saisie sur saisie ne vaut' ou de l'insaisissabilité du reliquat du prix de vente.
- Sur la nullité en raison de la prescription :
La prescription de l'exécution d'un acte notarié exécutoire est celle de la créance constatée dans le titre, à savoir s'agissant d'un prêt immobilier, la prescription biennale en application de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompe le délai de prescription, il faut que cette reconnaissance soit dépourvue d'équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur.
Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.
En l'espèce, il en résulte d'abord que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [I] les 6 et 19 avril 2017, constatée par le jugement du juge de l'exécution de Douai en date du 1er mars 2019, a privé ce commandement et tous les actes subséquents de leur effet interruptif de prescription, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France fait valoir en revanche qu'elle verse aux débats l'historique du compte de dépôt joint de M. et Mme [I] qui était depuis l'origine, le support aux prélèvements des échéances du prêt et qu'il résulte de cet historique que le compte était alimenté, entre autres, par des virements de M. [M] [P], locataire d'un des biens immobiliers appartenant aux débiteurs, qui ont perduré après le prononcé de la déchéance du terme et qui ont permis à M. [I] et à Mme [G] de procéder à des règlements au titre de la créance objet du litige jusqu'au 10 avril 2017, lesquels sont interruptifs de prescription.
M. [I] soutient que la réalité des paiements allégués par la banque n'est pas établie, le décompte produit par cette dernière devant le premier juge étant en contradiction avec celui qu'elle avait produit dans le cadre de la procédure en saisie des rémunérations de Mme [G].
Mme [G] affirme que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ne démontre pas l'existence d'une reconnaissance de dette non équivoque de sa part et de celle de son ex-mari qui résulterait de paiements volontaires de leur part. Elle précise que les quatre décomptes fournis par la banque depuis le 11 mai 2021 sont contradictoires et qu'en particulier les écritures comptables et leur intitulé mentionnées sur le relevé de compte du 1er juin 2016 au 15 janvier 2022 produit en appel par la banque confortent le fait que ces opérations ont été faites sans son accord et celui de son ex-époux, puisqu'à compter de la déchéance du terme le dossier a été confié à un huissier pour mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée et qu'une saisie immobilière a été engagée par un commandement de payer qui vaut saisie des fruits et donc des loyers de sorte que les fonds indiqués en crédit ne peuvent correspondre à des paiements volontaires mais sont des 'sommes recouvrées issues d'une mesure de saisie immobilière'. Elle précise à cet égard que les dates des opérations en question ont été 'décalées aux dates indiquées dans le décompte'.
En l'espèce, il résulte de l'historique du relevé du compte de dépôt de M. ou Mme [I] pour la période du 7 juin 2016 au 15 janvier 2022 que ce compte était alimenté par des virements mensuels de 580 euros émanant de M. [M] [P] (du 7 juin 2016 au 10 avril 2017) ainsi que par des virements effectués par M. ou Mme [I] (le 22 août 2016 pour 113 euros, le 20 septembre 2016 pour 353 euros et 113 euros, le 24 octobre 2016 pour 113 euros et 353 euros et le 4 janvier 2017 pour 353 euros) étant précisé que les dates des opérations postérieures à la déchéance du terme du prêt ne sont pas utilement contredites par Mme [G], la preuve d'une modification de ces dates par la banque n'étant pas rapportée par la seule production des mises en demeure adressées le 28 février 2018 par M. [I] à M. [P] er Mme [L] locataires de l'immeuble de [Adresse 11].
Si jusqu'à la déchéance du terme en octobre 2016, il apparaît tous les mois des mouvements en débit ayant pour intitulé 'échéance prêt 8206769', mouvements parfaitement normaux puisqu'il était prévu par le contrat de prêt, au titre des modalités de remboursement, des prélèvements sur le compte, sept opérations en débit figurent après la déchéance du terme :
- les six premières ayant pour intitulé 'rec créance 8206769 ', sont en date des 9 novembre 2016, 10 décembre 2016, 5 janvier 2017, 6 janvier 2017, 9 février 2017 et 8 mars 2017 et portent la première sur une somme de 1 581,17 euros, la troisième sur une somme de 353 euros et les quatre autres sur une somme de 580 euros ;
- la sixième et dernière du 10 avril 2017 porte sur une somme de 580 euros et a pour intitulé 'retrait virement OD VIR'.
Il s'en déduit que M. [I] et Mme [G] ont, après la déchéance du terme, et alors que la procédure de saisie immobilière n'était pas encore engagée sur l'immeuble situé [Adresse 11] puisque le commandement de payer aux fins de saisie immobilière n'a été délivré que les 6 et 19 avril 2017, laissé se poursuivre les virements de M. [M] [P] sur le compte et ont eux-mêmes, le 4 janvier 2017, procédé à un virement de 353 euros (montant identique à deux des virements effectués à leur initiative avant la déchéance du terme les 20 septembre 2016 et 24 octobre 2016) et ce, alors qu'ils savaient parfaitement que ce compte était uniquement utilisé pour le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
Il convient donc de considérer, sans même qu'il soit utile de s'attarder sur le 'retrait virement OD VIR' de 580 euros du 10 avril 2017, que les prélèvements effectués du 9 novembre 2016 au 8 mars 2017 postérieurement à la déchéance du terme sur ce compte ainsi approvisionné correspondent à des paiements volontaires de M. [I] ou Mme [G] caractérisant une reconnaissance sans équivoque de leur dette à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
Ces paiements (tous repris sous l'intitulé 'règlement reçus depuis le 24 octobre 2016' dans le décompte arrêté au 14 décembre 2018 annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 15 janvier 2019 et au commandement de saisie-vente du 14 mars 2019, bien avant que la prescription soit soulevée par Mme [G]) ont donc interrompu la prescription tant des échéances impayées (du 20 juin 2016 au 20 octobre 2016) du prêt que du capital restant dû de ce dernier au jour de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci n'était pas acquise quand la saisie-attribution a été pratiquée le 15 janvier 2019, ni cet acte d'exécution forcée ayant lui-même interrompu la prescription, quand le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [I] et Mme [G] le 14 mars 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrit le titre exécutoire fondé sur l'acte de prêt notarié du 21 août 2012.
- sur la nullité au regard de l'adage 'saisie sur saisie ne vaut' :
M. [I] fait valoir qu'en l'espèce, la saisie-attribution a été mise en oeuvre sur le reliquat du prix de vente d'un bien faisant l'objet d'une saisie immobilière et qu' 'il s'agit donc d'une saisie-attribution sur une saisie immobilière' qui 'n'est pas possible'. Il précise que si la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France souhaitait participer à la saisie immobilière ès qualités cette fois-ci de créancier au titre du prêt de l'immeuble de [Localité 12], il lui appartenait d'intervenir à la procédure selon les dispositions des articles R. 322-12 et suivants concernant les créanciers inscrits.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France réplique que la procédure de saisie immobilière évoquée par M. [I] a été engagée en vertu d'un acte de prêt notarié du 31 janvier 2012 et porte sur un immeuble situé à [Adresse 15] tandis que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP [R] Le Gentil, notaires associés à Douai a été réalisée en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 21 août 2012 et a donc vocation à appréhender le 'disponible de vente' relatif à l'immeuble de [Adresse 5].
Il résulte des pièces produites que :
- les 11 et 15 septembre 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait délivrer aux époux [I], en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 31 janvier 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] ;
- par jugement d'orientation du 22 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a, après avoir fixé la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à l'égard des époux [I] à la somme de 87 219,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 12 décembre 2016, autorisé la vente amiable des immeubles visés par le commandement pour un prix ne pouvant être inférieur à 60 000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 5] et à 65 000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 5] dans la même commune ;
- par jugement du 23 janvier 2019, le juge de l'exécution de Douai a constaté la vente de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 5] (intervenue pour un montant de 75 000 euros par acte du 20 août 2018) et, au vu d'un compromis de vente du 26 juillet 2018 portant sur l'immeuble situé [Adresse 5] dans la même commune pour un montant de 75 000 euros, a accordé aux époux [I] un délai supplémentaire pour réaliser la vente ;
- par jugement du 30 janvier 2020, le juge de l'exécution de Douai a constaté la vente de l'immeuble situé à [Adresse 5] (par acte du 26 mars 2019 reçu par Maître [R], notaire, moyennant un prix de 75 000 euros).
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France n'étant pas, au titre du prêt qu'elle avait consenti aux époux [I] le 21 août 2012, créancière inscrite sur les immeubles situés [Adresse 5], n'avait pas à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de ces immeubles et ne pouvait donc être appelée à participer à la distribution du prix de ces immeubles après réalisation de leur vente amiable.
- sur la nullité au regard de l'insaisissabilité du reliquat du prix de vente :
M. [I] fait valoir que :
- en matière de vente amiable dans le cadre d'une saisie immobilière, ce sont les dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent de sorte que Maître [R] ne pouvait conserver par devers lui les fonds provenant de la vente amiable sur autorisation judiciaire et devait les consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aurait dû ensuite engager la procédure de distribution et le reliquat aurait le cas échéant été reversé aux époux, ou après le 22 juillet 2019 entre les mains du notaire désigné en qualité d'administrateur de l'indivision post-communautaire ;
- en application des articles L. 211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour pouvoir faire l'objet d'une saisie-attribution, il faut que la créance soit saisissable et tel n'est pas le cas du reliquat du prix de vente amiable du bien faisant l'objet d'une saisie immobilière qui demeure consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation jusqu'à l'achèvement de la procédure de distribution, les fonds demeurant acquis aux créanciers inscrits et ne redevenant saisissables qu'après l'achèvement de la procédure de distribution s'il reste un reliquat.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que la saisie-attribution a vocation à appréhender le 'disponible de vente' relatif à l'immeuble de [Adresse 5].
Si le prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 5] n'a effectivement pas été consigné à la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la vente, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais ainsi qu'il résulte de l'acte de vente du 26 mars 2019, séquestré à hauteur de 66 776,72 euros entre les mains du comptable de l'étude du notaire (page 8 de l'acte), il n'en reste pas moins que l'acte authentique de vente a été signé et que le juge de l'exécution a, par jugement du 30 janvier 2020, constaté la vente.
La Caisse d'épargne et prévoyance Hauts de France dont la créance en vertu de l'acte de prêt du 31 janvier 2012 a été fixée par le jugement d'orientation du 22 août 2018 à la somme de 87 219,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,95 % à compter du 12 décembre 2016 était le seul créancier dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Ayant déjà perçu, ainsi qu'il résulte de l'acte de vente du 26 mars 2020, à la suite de la vente le 20 août 2018 du premier immeuble situé [Adresse 5], la somme de 66 765,91 euros, il est manifeste que le solde de sa créance était nettement inférieur à la somme séquestrée chez le notaire à l'occasion de la vente du second immeuble situé [Adresse 5], de sorte que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire en vertu de l'acte de prêt du 21 août 2012, sur la créance constituée par le reliquat de la somme séquestrée entre ses mains sera validée.
En définitive, le jugement déféré qui a annulé la saisie-attribution du 15 janvier 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars 2019 doit être infirmé et la demande de M. [I] et de Mme [G] tendant à l'annulation de cette mesure d'exécution et de ce commandement rejetée.
Sur la demande en remboursement de Mme [G] :
Il résulte de ce qui précède que les sommes évoquées par Mme [G] à hauteur de 3 253 euros ont été perçues par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France antérieurement au commandement aux fins de saisie immobilière des 6 et 19 avril 2017, dont la caducité a été constaté par jugement en date du 1er mars 2019.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en remboursement de Mme [G].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] et de M. [I] pour abus de saisie :
Eu égard à ce qui précède, ni la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019, ni le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars 2019 dont la nullité a été écartée, ne peuvent être qualifiés d'abusifs.
Le jugement déféré qui a rejeté ces demandes sera donc confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France pour procédure abusive :
Le préjudice allégué n'est aucunement démontré de sorte que le jugement déféré qui a débouté la banque de cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner in solidum Mme [G] et M. [I] aux dépens de première instance et à les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, Mme [G] et M. [I] seront in solidum condamnés aux dépens d'appel et déboutés des demandes qu'ils forment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Il convient de les condamner in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions adressées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France le 31 mai 2022 et les pièces n° 23 et 24 communiquées le même jour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [G] de sa demande de condamnation en paiement au titre du remboursement des sommes prélevées ;
- débouté M. [O] [I] et Mme [H] [G] de leur demande en dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe de sa demande en dommages et intérêts pour réticence abusive ;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance découlant de l'acte notarié de prêt du 21 août 2012 ;
Déboute M. [O] [I] et Mme [H] [G] de leur demande tendant à voir déclarer nuls la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2019 et dénoncée les 19 et 23 janvier 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars
2019 ;
Déboute M. [O] [I] et Mme [H] [G] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de
l'appel ;
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [H] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière