Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTXR
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie COGESTRIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la Régie COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
(grosse + copie)
Maître Philippe MARCHAL - 89
(grosse + copie)
Copie à :
Expert
Régie TJ
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie COGESTRIM afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise actuellement menées par Monsieur [C] aux fins de détermination des désordres allégués au sein de l'appartement de Madame [I], propriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble sis au numéro 8.
A l'audience du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre :
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera partie à la procédure en cours,
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
- dire que les opérations d'expertise seront également communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
- réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que la mise en cause de ce syndicat des copropriétaires s'impose dès lors qu'il résulte d'un compte rendu d'expertise que les travaux qui ont été effectués sur cet immeuble peuvent être à l'origine des désordres déplorés par Madame [I], qu'il existe un caractère de péril mis en évidence par la présence d'antennes qui, apparemment, ne sont plus stables et peuvent donc être dangereuses et occasionner des dégâts importants aux deux copropriétaires ; que cette mise en cause permettra d'appeler en cause l'assureur de ce syndicat.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ne s'oppose pas à cette demande, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sollicite que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension des opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 66 du Code de procédure civile énonce que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 331 du même code dispose quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment du compte rendu établi le 5 septembre 2023 par Monsieur [N] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, que l'immeuble du [Adresse 4], adjacent à l'immeuble du [Adresse 3], pourrait être impliqué dans les désordres d'infiltrations de l'appartement de Madame [I].
Il existe donc un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [N] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, seront ainsi déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sans qu'il soit besoin de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable puisqu'il devient partie à la procédure par l'extension de la mesure d'expertise.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie COGESTRIM, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé (RG 22/538) ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [C] devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie COGESTRIM, auquel l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 500, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 9 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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