Texte intégral
ARRET
N° 1082
[J]
C/
URSSAF DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03826 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFRU - N° registre 1ère instance : 19/00126
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante
ET :
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] prise en Lapersonne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [J] a le 5 octobre 2018 formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf de [Localité 5] le 29 août 2018, signifiée le 25 septembre suivant, portant sur la somme de 10 573 euros correspondant aux cotisations des années 2017 et 2018.
Elle a également saisi le tribunal judiciaire de Beauvais par courrier recommandé du 4 janvier 2019 d'une contestation de deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 21 septembre 2018.
Enfin, par lettre recommandée du 14 mai 2019, elle a formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf de [Localité 5] le 19 avril 2019, signifiée le 2 mai 2019 portant sur un montant en principal et majorations de retard de 11 182 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 24 juin 2021 a :
- ordonné la jonction des procédures RG 19/126, 19/370 et 19/730 sous le numéro 19/126,
- déclaré l'Urssaf irrecevable en sa demande tendant à la confirmation des décisions de sa commission de recours amiable datées du 21 septembre 2018,
- débouté Mme [J] de ses moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes de l'Urssaf,
- dit que c'est à bon droit que l'Urssaf de [Localité 5] a délivré à Mme [J] les mises en demeure datées des 21 février 2018 et 28 avril 2018,
- déclaré recevables en la forme mais non fondées les oppositions formées par Mme [J] à l'encontre des contraintes respectivement émises par l'Urssaf les 29 août 2018 et 19 avril 2019,
En conséquence,
-validé la contrainte du 29 août 2018 pour un montant de 8 048 euros,
- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 4 011 euros,
- condamné Mme [J] aux frais de signification de ces contraintes, soit la somme de 144,99 euros,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par qui lui avait été notifié le 25 juin 2021 par courrier réceptionné le 21 juillet 2021.
Elle demande à la cour d'annuler le jugement au motif d'une violation grave de ses droits fondamentaux ce qui est le cas puisque le tribunal fait preuve de partialité systématique en faveur de l'Urssaf en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi la constitution Française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable droit à un tribunal impartial.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er septembre 2022, Mme [J] se prévaut de la loi du 21 décembre 2021 ayant autorisé l'approbation d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'institut d'études de sécurité de l'union européenneee, et d'un tweet du président de la République concernant la société [7] pour conclure qu'ainsi, le gouvernement a mis un terme définitif à toutes les interprétations fallacieuses des dispositions établissant la liberté de l'assurance de protection sociale en Europe et donc en France.
Elle demande également à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 août 2022 auxquelles elle s'est rapportée, l'Urssaf de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'Urssaf développe en substance, les éléments suivants :
L'appel nullité est infondé dès lors que l'indépendance de la juridiction, composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs, est garantie par la constitution et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Mme [J] se contente de dire que le tribunal s'est montré partial envers l'Urssaf, mais sans apporter le moindre élément.
En réalité, Mme [J] s'inscrit dans le mouvement des contestataires du monopole de la sécurité sociale, et engage des recours systématiques contre toutes les décisions de l'union, dans un but dilatoire.
Au fond, l'Urssaf rappelle que l'affiliation à la sécurité sociale est obligatoire, et que la mise en concurrence ne s'applique qu'aux assurances complémentaires facultatives.
Mme [J] qui exerce une activité professionnelle non salariée est affiliée à un régime de sécurité sociale et a l'obligation de régler des cotisations.
L'Urssaf a indiqué qu'en première instance, elle avait pu minorer le montant de ses demandes, puisqu'elle avait reçu communication des revenus exacts de l'assurée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'appel nullité
Pour pouvoir accueillir un appel nullité, encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement critiqué étant susceptible d'appel.
L'appel nullité formé par Mme [J] est donc irrecevable.
L'affaire sera examinée au fond.
Au fond
En application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale applicables en 2018, le livre VI du code de la sécurité sociale s'applique notamment aux travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime français de sécurité sociale reste fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur un système poursuivant un but lucratif. Les caisses de sécurité sociale, en ce compris les caisses de l'Urssaf, sont chargées d'une mission de service public et ne constituent pas des entreprises privées au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ni des sociétés civiles ou commerciales.
Il y a lieu de distinguer entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale soumise à la concurrence.
S'agissant de la protection sociale obligatoire, l'article 153-4 TFUE et l'article 51 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne.
La protection sociale soumise à la concurrence est, quant à elle, soumise au droit national, lequel doit se conformer à la réglementation européenne en la matière, et notamment à la Directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 et à la Directive 92/96 CEE du 10 novembre 1992. Ces directives mettent en place un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection sociale facultative de son choix auprès de compagnie d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, établi au sein de tous pays membre de l'Union européenne.
Chaque État membre demeure donc libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire, comme le rappelle l'article 5 TUE. La jurisprudence européenne est, d'ailleurs, constante et particulièrement claire à ce sujet, et précise que les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que son équilibre financier.
Les caisses de l'Urssaf ne sont pas des sociétés d'assurance soumises au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles soumises au code de la mutualité, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale relevant des dispositions du code de la sécurité sociale et auprès desquels l'affiliation est obligatoire. Si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s'y substituer.
Le principe de libre concurrence ne concerne pas la protection sociale obligatoire.
Selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale applicables en 2018, le livre VI du code de la sécurité sociale s'applique notamment aux travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Le régime français de sécurité sociale reste fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur un système poursuivant un but lucratif. Les caisses de sécurité sociale, en ce compris les caisses de l'Urssaf, sont chargées d'une mission de service public et ne constituent pas des entreprises privées au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ni des sociétés civiles ou commerciales.
Il y a lieu de distinguer entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale soumise à la concurrence.
S'agissant de la protection sociale obligatoire, l'article 153-4 TFUE et l'article 51 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne.
La protection sociale soumise à la concurrence est, quant à elle, soumise au droit national, lequel doit se conformer à la réglementation européenne en la matière, et notamment à la Directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 et à la Directive 92/96 CEE du 10 novembre 1992. Ces directives mettent en place un marché unique de l'assurance privée, régi par la libre concurrence, et permettent à chaque citoyen européen de souscrire à la protection sociale facultative de son choix auprès de compagnie d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, établi au sein de tous pays membre de l'Union européenne.
Chaque État membre demeure donc libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire, comme le rappelle l'article 5 TUE. La jurisprudence européenne est, d'ailleurs, constante et particulièrement claire à ce sujet, et précise que les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que son équilibre financier.
Les caisses de l'Urssaf ne sont pas des sociétés d'assurance soumises au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles soumises au code de la mutualité, mais des organismes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale relevant des dispositions du code de la sécurité sociale et auprès desquels l'affiliation est obligatoire. Si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s'y substituer.
Le principe de libre concurrence ne concerne pas la protection sociale obligatoire.
La Cour de justice de l'Union européenne a, ainsi, rappelé que le principe de solidarité permet aux États membres de mettre en place une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale régit par le seul droit national. La Cour a, par ailleurs, clairement précisé que le droit européen ne saurait porter atteinte à la compétence exclusive des États membres d'aménager son système de sécurité sociale et qu'il revient à chaque État membre, en ce qui concerne la protection sociale obligatoire, de déterminer librement les conditions de ce droit, les obligations d'affiliation ainsi que les conditions qui donnent droit à l'octroi de prestations sociales.
Les directives n°92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 n'ont vocation à s'appliquer qu'à la protection sociale facultative et excluent explicitement de leur régime le régime légal de sécurité sociale.
Dans une affaire [U] [I] et autres c/ [3] et autres (affaire n°283/94) la Cour de justice des communautés européennes, a, sur la question préjudicielle d'un Tribunal des affaires de sécurité sociale, retenu dans une décision du 26 mars 1996, que « l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre. En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ».
La Cour de cassation juge régulièrement sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234).
L'argumentaire développé par Mme [J] est en conséquence dépourvu de pertinence.
L'appelante se prévaut encore vainement de la loi du 21 décembre 2021ayant autorisé l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République et l'institut d'études de sécurité européenne. Or, cet accord ne prévoit aucune dispense d'affiliation à un régime de sécurité sociale, mais simplement la possibilité pour ses personnels contractuels d'adhérer au régime autonome de sécurité sociale de l'institut, et qui, à défaut de cette option, sont affiliés au régime de sécurité sociale français.
L'accord invoqué entre [7] et [2] n'a aucune incidence quant à l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient Mme [J].
Mme [J] a confirmé à l'audience qu'elle ne conteste pas le calcul des sommes réclamées.
Il ressort de ces éléments que l'appelante est tenue de s'affilier au régime de sécurité sociale des indépendants, et que les sommes réclamées sont fondées tant dans leur principe que dans leur montant.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dépens
Mme [J] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe en toutes ses demandes ne peut qu'être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts, alors que le contentieux résulte d'une position de principe de Mme [J], qui conteste son obligation d'affiliation à la sécurité sociale, alors que cette question a été tranchée sans la moindre ambigüité par les juridictions nationales et européenne.
Eu égard à ces éléments, il convient de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [J],
Déclare l'appel recevable,
Déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux entiers dépens,
La condamne à payer à l'Urssaf de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,