Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024.
S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/08015 - N° Portalis DB2H-W-B7B-YRQM
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, toque 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, toque 505
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [D] était salarié de la société [3] en qualité de monteur GSM depuis le 9 mai 2016.
Le 5 juillet 2016, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes :
“activité de la victime lors de l’accident : réaménageait l’espace à l’interieur du véhicule de l’entreprise,
nature de l’accident : voulair déplacer un ensemble bras de déport + mat, l’ensemble a basculé et sa main droite a heurté violement un autre bras de déport,
objet dont le contact a blessé la victime : bras de déport et un mat d’antenne,
siège des lésions : main droite,
nature des lésions : fracture”
La société a transmis le 7 juillet 2016 un courrier à la caisse indiquant qu’elle émettait des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du fait qu’aucun témoin ne pouvait attester de l’heure et du lieu indiqué par l’intérimaire.
Par décision en date du 20 juillet 2016, la CPAM DE LA LOIRE a notifié à l’employeur la décision de prise en charge d’emblée de l’accident survenu le 5 juillet 2016, que les réserves de l’employeur n’étant pas motivées, elles étaient irrecevables.
Le 20 septembre 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 20 juillet 2016.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, valant rejet du recours de l’employeur, la société a saisi par requête en date du 12 décembre 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024.
A l’audience, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle du 5 juillet 2016.
L’employeur soutient qu’il a transmis des réserves motivées à la caisse portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du fait de l’absence de témoin, que celles-ci n’ont pas donné lieu à une mesure d’instruction, que la caisse n’a pas respecté ses obligations.
La CPAM DE LA LOIRE a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, la caisse ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE LA LOIRE demande au tribunal de statuer en premier ressort et de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de rejeter comme non fondé le recours de la société.
La CPAM DE LA LOIRE soutient que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées car elles ne remettaient pas en cause ni les circonstances de l’accident, ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, qu’ainsi, elle n’avait pas d’obligation à mettre en oeuvre une instruction dans ce dossier.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon le dernier alinéa de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale alors applicable : en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident qui porte sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que la caisse de la LOIRE a été destinataire d’un courrier de la société [3] daté du 7 juillet 2016 dans lequel l’employeur indiquait émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié Monsieur [D], du fait qu’aucun témoin ne pouvait attester de l’heure et du lieu indiqués par l’intérimaire.
En évoquant dans sa lettre de réserves des doutes sur la survenance de l’accident au temps et lieu du travail en raison de l’absence de témoin, l’employeur a mis en doute de façon suffisante le fait que l’accident pouvait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ses observations s’analysent donc en des réserves motivées.
La CPAM DE LA LOIRE qui a pris en charge d’emblée l’accident déclaré par Monsieur [D] sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article R441-11 III précité, n’a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [3].
Par conséquent, en l’absence d’investigations de la caisse permettant de vérifier la matérialité de l’accident, la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 5 juillet 2016 doit être déclarée inopposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision du 20 juillet 2016 de la CPAM DE LA LOIRE prenant en charge l’accident survenu le 5 juillet 2016 à Monsieur [D],
Condamne la CPAM DE LA LOIRE aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente
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