Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 21/01225 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSVY
S.A.S.U. EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020, de la CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 12], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2].
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS SAINT PAUL société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS MASCAREIGNES société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS TAMPON société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS LIGNE PARADIS société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE SAUTRON PNEUS BOURBIER société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 40.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le 530 321 355, dont le siège social est situé au [Adresse 6], pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 9]), prise la personne de son gérant, Maître Laurent HIROU ès-qualités de mandataire judiciaire des société dénommées « SCI WILDA 14EME », « SCI WYLDA MASCAREIGNES », « SCI SAUTRON WILLIAM », « SCI WYLDA », « CENTRE DE PNEUS SAUTRON SARL », « SAUTRON PNEUS PROVIDENCE SARL », « SAUTRON PNEUS BOURBON SARL », « SARL SAUTRON PNEUS MOUFIA », « SAUTRON PNEUS SAINT PAUL SARL », « SAUTRON PNEUS MASCAREIGNES SARL », « SAUTRON PNEUS TAMPON SARL », « SARL SAUTRON PNEUS LIGNE PARADIS » et « SOCIETE COMMERCIALE SAUTRON PNEUS (BOURBIER) SARL »
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.I. WYLDA 14EME société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. WYLDA MASCAREIGNES société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SAUTRON WILLIAM société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. WYLDA société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CENTRE DE PNEUS SAUTRON société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS PROVIDENCE société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS BOURBON société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAUTRON PNEUS MOUFIA société civile immobilière au capital social de 1 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/
DU 24 novembre 2022
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Wylda 14ème, la Caisse d'épargne CEPAC a déclaré le 22 juillet 2020 une créance privilégiée totale de 225.115,60 euros auprès de la SELARL Hirou, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Wylda 14ème.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2020, la Caisse d'Épargne CEPAC a été informée par la SELARL Hirou que sa créance était contestée et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020, la Caisse d'Épargne CEPAC a transmis au mandataire judiciaire ses observations et maintenu sa demande d'admission de sa créance privilégiée.
Par ordonnance en date du 19 juin 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a, vu la cession de créance du 26/11/2020 et la notification à la SCI Wylda 14ème du 6/01/2021 :
-reçu la société Eos France en son intervention volontaire
-constaté qu'elle est désormais créancière de la SCI Wylda 14ème au lieu et place de la CEPAC
-admis la créance de la société EOS France agissant en vertu d'un contrat de mandat de recouvrement du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation, pour un montant de 212.483,14 euros et l'a rejetée pour le surplus
-ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur, à l'intervenant, au mandataire judiciaire ainsi qu'au commissaire à l'exécution du plan.
-ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, à son conseil, au débiteur, au mandataire
-laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 105,23 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2021, la société Eos France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre des observations des parties sur l'application au cas d'espèce des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et ses conséquences, renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 20 juin 2022 et réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, la SCI Wylda 14ème demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles L622-24 et suivants du code de commerce, 1321 et suivants du code civil, de prendre acte que le présent contentieux ne concerne que l'admission, au passif de la SCI Wylda 14ème, de la créance de la société EOS pour un montant total et définitif de 212.483,14 euros au titre de la cession créance intervenue le 26 novembre 2020 et notifiée à la SCI Wylda 14ème le 6 janvier 2021 et portant sur le prêt n°3909707 et rejeter la demande d'admission pour le surplus.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2022, la société EOS France demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, L214-169 et L214-172 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, L622-24 et suivants, L631-14 et R.622-23 du code de commerce et 1103 (nouveau) du code civil, de :
A/. Sur l'absence de caducité de la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2021 formée par la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion
-constater que les sociétés dénommées « SCI Wylda 14ème », « SCI Wylda Mascareignes », « SCI Sautron William », « SCI Wylda », « [Adresse 11] SARL », « Sautron Pneus Providence SARL », « Sautron Pneus Bourbon SARL », « SARL Sautron Pneus Moufia », « Sautron Pneus Saint Paul SARL », « Sautron Pneus Mascareignes SARL », « Sautron Pneus Tampon SARL », « SARL Sautron Pneus Ligne Paradis » et « Société Commerciale Sautron Pneus (Bourbier) SARL » ont constitué avocat devant la Cour d'appel de Saint Denis (Réunion) dès le 16 juillet 2021, soit bien avant la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai
-dire et juger régulière, car non caduque, la déclaration d'appel de la société dénommée Eos France en date du 8 juillet 2021 formée à l'encontre des dispositions de l'ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 19 juin 2021 rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis (Réunion), puisque celle-ci a été notifiée, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, à l'avocat constitué pour toutes les sociétés intimées dans le délai légal ainsi qu'à la SELARL Hirou es qualité de mandataire judiciaire des sociétés dénommées « SCI Wylda 14ème », « SCI Wylda Mascareignes », « SCI Sautron William », « SCI Wylda », « [Adresse 11] SARL », « Sautron Pneus Providence SARL », « Sautron Pneus Bourbon SARL », « SARL Sautron Pneus Moufia », « Sautron Pneus Saint Paul SARL », « Sautron Pneus Mascareignes SARL », « Sautron Pneus Tampon SARL », « SARL Sautron Pneus Ligne Paradis » et « Société Commerciale Sautron Pneus (Bourbier) SARL »
B/. Sur la recevabilité de l'appel de la société Eos France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion
-dire et juger recevable l'appel formé à l'encontre des dispositions de l'ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 19 juin 2021 rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis (Réunion)
-rejeter toute demande, prétention ou demande plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 26 septembre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 24 octobre 2022 prorogé au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
La société Eos France estime que son appel n'est pas caduc : elle a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai, dans un premier temps, soit le 16 juillet 2021, à l'avocat constitué pour toutes les sociétés intimées puis, dans un second temps, le 27 août 2021, à la SELARL Hirou es qualité de mandataire liquidateur de toutes les sociétés intimées.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile (créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 905-2 du même code (Créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2021, la société Eos France a interjeté appel de cette décision.
La société Eos France a intimé les sociétés suivantes :
-la SCI Wylda 14ème
-la SCI Wylda Mascareignes
-la SCI Sautron William
-la SCI Wylda
-la SARL [Adresse 11]
-la SARL Sautron Pneus Providence
-la SARL Sautron Pneus Bourbon
-la SARL Sautron Pneus Moufia
-la SARL Sautron Pneus Saint Paul
-la SARL Sautron Pneus Mascareignes
-la SARL Sautron Pneus Tampon
-la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis
-la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier
-la SELARL Hirou es qualité de mandataire judiciaire desdites sociétés.
La SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier se sont constituées par acte du 16 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 23 août 2021.
Il s'en déduit que la société Eos France avait 10 jours à compter du 23 août 2021, soit avant le 2 septembre 2021 pour signifier aux intimés non constitués sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte d'huissier du 27 août 2021 à la SELARL Hirou es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier (à personne morale).
La société Eos France a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 septembre 2021 et les a signifiées à la SELARL Hirou es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier par acte d'huissier en date du 23 septembre 2021.
La SCI Wylda 14ème « en présence de la SELARL Laurent Hirou mandataire judiciaire » a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 14 octobre 2021.
La SELARL Hirou es qualité de liquidateur de la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier n'a pas constitué avocat.
Il résulte de ce qui précède que l'appel de la société Eos France n'est pas caduc :
-d'une part, la société Eos France a signifié sa déclaration d'appel à la SELARL Hirou, es qualité, non constituée, dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile
-d'autre part, s'agissant des SCI Wylda 14ème, Wylda Mascareignes, Sautron William, Wylda, et des SARL [Adresse 11], Sautron Pneus Providence, Sautron Pneus Bourbon, Sautron Pneus Moufia, Sautron Pneus Saint Paul, Sautron Pneus Mascareignes, Sautron Pneus Tampon, Sautron Pneus Ligne Paradis et Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier, lesdites sociétés ayant constitué avocat antérieurement à l'avis de fixation à bref délai, une notification à avocat était suffisante, conformément aux dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er.
Sur la recevabilité de l'appel incident
La SCI Wylda 14ème soutient que la créance déclarée concerne uniquement la SCI Wylda et non les autres sociétés : c'est la raison pour laquelle, bien que constituée pour les autres sociétés, les conclusions d'intimées ne concerne que la SCI Wylda et Me Hirou es qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que s'il est vrai que :
-la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier se sont constituées par acte du 16 juillet 2021
-que la décision querellée ne concerne que la SCI Wylda 14ème ;
Force est de constater que :
-la société Eos France a intimé, non seulement la SCI Wylda 14ème mais aussi la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier, sociétés pourtant totalement étrangères à la cause
-que, la SCI Wylda 14ème mais aussi la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier, sociétés totalement étrangères à la cause, ont toutes constitué avocat
-et que, pour autant, les conclusions d'intimées ne sont libellées qu'au seul nom de la SCI Wylda 14ème.
Cependant, la SCI Wylda 14ème a un droit propre.
Elle est donc légitime à conclure en son seul nom.
Il résulte de ce qui précède que l'appel incident est lui aussi recevable.
Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre les sociétés autres que la SCI Wylda 14ème
D'une part,
Conformément aux dispositions des articles 122 du code procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article 125 du même code :
« Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
D'autre part,
Aux termes de l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile : « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés. »
En l'espèce, la société Eos France a intimé, outre la SCI Wylda 14ème, la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier.
Or, ces sociétés n'étaient pas parties en première instance.
Il s'en suit que l'appel à leur encontre est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Eos France supportera les dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel ;
DECLARONS la SASU Eos France irrecevable en son appel dirigé à l'encontre de la SCI Wylda Mascareignes, la SCI Sautron William, la SCI Wylda, la SARL [Adresse 11], la SARL Sautron Pneus Providence, la SARL Sautron Pneus Bourbon, la SARL Sautron Pneus Moufia, la SARL Sautron Pneus Saint Paul, la SARL Sautron Pneus Mascareignes, la SARL Sautron Pneus Tampon, la SARL Sautron Pneus Ligne Paradis et la SARL Société Commerciale Sautron Pneus Bourbier ;
DECLARONS la SCI Wylda 14ème recevable en son appel incident ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU Eos France aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2023 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU SIGNEE
La conseillère de la mise en état
Sophie PIEDAGNEL
EXPÉDITION délivrée le 24 Novembre 2022 à :
Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114