Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08274 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5J
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2] c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail, en date du 01/04/2022 La société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] a donné à location à M. [H] [Y] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 405.31 €.
Par contrat du 01/04/2022 elle a également consentit au locataire la location d'une place de parking N°45 toujours au sein de la même résidence pour un loyer de 15,51 € mensuel ;
Par exploit introductif d'instance en date du 14/11/2023 La société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] a assigné M. [H] [Y] par devant le Juge des contentieux et de la protection du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1728, 1729 du code civile et 1103 ET 124 du même code aux fins d'ordonner l'expulsion de cet dernier , et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [H] [Y], ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef , ainsi que de :
Prononcer la résiliation des beaux du 01/04/2022 ;Ordonner l'expulsion et de tout occupant de son chef tant du logement que de la place de parking, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Le condamner au paiement d'une indéterminé d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel soit 555.04€, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, Le condamner à verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance:
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles ; pour être fixée à plaider au 27/03/2024 ;
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes et s'opposer à la demande reconventionnelle sollicitée par le locataire ; à l'appui de ses demandes elle soutient que M. [H] [Y] perturbe la quiétude requise au sein de l'immeuble depuis de nombreux mois par :
- Des nuisances sonores diurnes et nocturnes
- Des violences verbales répétées
- D'injures racistes
- De menaces avec arme
- De dégradations volontaires du mobilier d'autrui
Nonobstant une sommation interpellative en date du 13/10/2023 et une convocation du 28/10/2022 à l'encontre de M. [H] [Y] auprès des services de police de [Localité 2], pour menaces, les troubles persistent ;
M. [H] [Y] par la voie de son conseil indique s'opposer aux demandes ; il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.
Compte tenu de la nature des demandes et la représentation des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort
La date du délibéré est fixée au 28/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
-Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions des articles 1728 du Code civil si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
De même l'article 1720 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus durant toute la durée du préavis.
En l'espèce :
D'une part, le contrat de bail en date du 07/04/2022 pris en article 7-2 prévoit que le locataire est tenu notamment de s'abstenir des troubles de fait ou actes délictueux ;
De même l'article 6 du même contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit notamment en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant des troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force jugée ;
En l'espèce il n'est pas contestable ni contesté que, depuis son entrée dans la résidence, M. [H] [Y] a eu une attitude agressive et insultante à l'égard des résidents ; faits qui ont conduit la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] à lui adresser une convocation à un entretien ainsi qu'à lui délivrer un commandement visant clause résolutoire par commissaire de Justice en date du 13/10/2023 ; de même la bailleresse justifie de la dénonce de sa procédure auprès de la préfecture ;
A l'appui de sa demande la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] produit :
- 8 attestations de locataires et propriétaires par lesquelles sont rappelés les différents comportements violents du défendeur ainsi que les nombreuses nuisances dont il se trouve à l'origine, notamment, sonores telles que chants, vocalises dans un micro, coups sur les murs etc… dont il se rend coupable tant le jour que la nuit ;
- 5 dépôts de plaintes ainsi que 3 mains courantes pour des faits de nuisances sonores, injures, et menaces de morts ;
Ces faits, multiples et récurrents, incompatibles avec la quiétude des lieux et la santé des résidents ne permettent plus à ces derniers de jouir de leurs biens ; de sorte que le maintien dans les lieux de M. [H] [Y] n'est pas possible, par suite la clause résolutoire se trouve donc acquise ;
Il convient de prononcer la résiliation des 2 baux du 01/04/2024 ; celui portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 2](83) et celui relatif à la place de parking N°45 toujours au sein de la même résidence ;
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [H] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement des meubles avec au besoin l'assistance de la force publique du logement qu'il occupe ainsi que de la place N° 45 de parking dans les conditions exposées ci-après dans le dispositif ;
-Sur la demande d'indemnité d'occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, le locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à libération complète des lieux, d'un montant au moins égal au loyer et aux charges.
Il ressort du contrat de location que le montant du loyer mensuel s'élève à la somme de 405.31€ outre 15,51 € s'agissant de la place de parking ;
Une indemnité mensuelle d'occupation peut être par conséquent fixée à la somme de 555.04 €,
Il convient de condamner [H] [Y] à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 555.04 €, mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du prononcer de la résiliation par la présente décision ; et jusqu'à la fin effective de l'occupation ;
Sur les demandes accessoires
Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
-Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, condamne [H] [Y] partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens ;
-Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner [H] [Y] à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REÇOIT la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation des 2 baux du 01/04/2022 ; celui portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 2](83) et celui relatif à la place de parking N°45 toujours au sein de la même résidence ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [Y] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3]) et celui relatif à la place de parking N°45 toujours au sein de la même résidence et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
ORDONNE, dans les mêmes conditions et délais, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les 2 lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [H] [Y] ;
DIT qu'à défaut pour objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [H] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE, M. [H] [Y], à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de mensuelle de 555.04 €, au titre de l'indemnité d'occupation à compter du prononcer de la présente décision et jusqu'à la fin effective de l'occupation ;
CONDAMNE, M. [H] [Y], à payer à la société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, M. [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé aux jour, mois et date rappelés ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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