Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01699
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSTI
S.A.R.L. B.I.L.
C/
SARL JEAN LOUIS LAIGLE
SARL [Z] [P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule
exécutoire
Le aux avocats
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. B.I.L.
N° SIRET : 504 159 799
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Éric CHEDOTAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SARL JEAN LOUIS LAIGLE
N° SIRET : 440 058 931
[Adresse 5] - [Localité 3]
SARL [Z] [P]
N° SIRET : 793 601 808
[Adresse 2] - [Localité 4]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Axel DUCLEAUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Z] [P] exerce sous l'enseigne Agence Alto. Elle réalise des travaux de rénovation.
Courant juin 2020, la société B.I.L a confié à la société [Z] [P] la rénovation du restaurant qu'elle exploite à [Localité 7], consistant en la création d'un espace 'street food' et la transformation du surplus en brasserie.
Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé.
Des devis de travaux ont été acceptés le 18 juin 2020 par la société B.I.L.
Les travaux relatifs à la création de l'espace 'street food' se sont achevés dans le courant de l'été 2020. Le procès-verbal de réception est en date du 1er octobre 2020. Il compte la mention : 'Réception pour ouverture le 04 août 2020".
La société Jean-Louis Laigle exerce une activité de maçonnerie. Elle est intervenue sur le chantier.
Cette société a mis en demeure le 15 octobre 2020 la société B.I.L de lui payer la somme de 14.587,28 €, solde lui restant dû, une somme de 4.535,62 € lui ayant été précédemment payée par virement bancaire.
Par courrier en date du 20 octobre suivant, la société B.I.L a mis fin à sa relation avec la société [Z] [P] en raison de ses manquements contractuels. Elle lui a retiré la mission d'aménager l'espace brasserie.
Par courriers recommandés en date du 15 janvier 2021, la société B.I.L a mis en demeure les sociétés [Z] [P] et Jean-Louis Laigle de l'indemniser du préjudice selon elle subi en raison du retard du chantier, évalué à 213.730 €.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2021, la société [Z] [P] a mis en demeure la société B.I.L de lui payer les sommes de 2.880 € (facture n° 20200800529 de l'identité graphique), de 4.200 € (travaux de la première tranche, facture n° 20200800528) et de 1.240 € (montant de la TVA de la facture n° 20201000540).
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par acte du 14 avril 2021, les sociétés [Z] [P] et Jean-Louis Laigle ont assigné la société B.I.L devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
La société Jean-Louis Laigle a demandé paiement en principal des sommes de :
- 14.587 € au titre de la facture impayée ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société [Z] [P] a demandé paiement à titre principal des sommes de :
- 8.320,00 € correspondant au solde de ses factures ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société B.I.L, soutenant que les fautes de ses cocontractantes lui avaient fait perdre la chance de réaliser le chiffre d'affaires escompté, a reconventionnellement demandé de condamner :
- la société [Z] [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 170.960 € ;
- la société Jean-Louis Laigle à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 46.546 €.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'VU les Articles 1101 et suivants, 1113 et 1231 du Code Civil,
VU les Articles 1779 et suivants du Code Civil,
DIT et JUGE la Société [Z] [P] et la Société JEAN-LOUIS LAIGLE partiellement fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société [Z] [P] de sa demande en paiement des factures n° 20200800528 d'un montant de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200,00 €) ainsi que celle n° 20201000540 d'un montant de MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (1.240,00 €).
CONDAMNE la Société B.I.L. à payer à la Société [Z] [P] la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS (2.880,00 €) au titre de la facture n° 20200800529.
CONDAMNE la Société B.I.L. à payer à la Société JEAN-LOUIS LAIGLE la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS et VINGT-HUIT CENTS TTC (14.587,28 €) se rapportant au solde du montant de sa prestation.
DEBOUTE la Société [Z] [P] et la Société JEAN-LOUIS LAIGLE de leurs demandes indemnitaires.
DEBOUTE la Société B.1.L. de ses demandes indemnitaires reconventionnelles.
CONDAMNE la Société B.I.L. à payer à chacune des Sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE et [Z] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €)'.
Il a considéré que :
- la société [Z] [P], qui avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'avait pas, en l'absence d'écrit, justifié d'un accord sur le prix de sa prestation ;
- la société B.I.L ayant validé les factures d'acomptes transmises par la société Jean-Louis Laigle, les parties s'étaient accordées sur le prix ;
- les demanderesses ne justifiaient pas du préjudice moral allégué.
Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts aux motifs que :
- le maître d'oeuvre n'avait pas tardé à demander les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la preuve n'était pas rapportée que les travaux de la première phase devaient être achevés au 26 juin 2020 ;
- les demanderesses n'avaient pas été mises en demeure d'exécuter les travaux pour cette date ;
- la société B.I.L avait déclaré le 1er août 2020 avoir été satisfaite des travaux réalisés ;
- le procès-verbal de réception avait mentionné une ouverture au 4 août 2020 ;
- le préjudice d'exploitation n'était pas démontré, l'activité 'street food' ayant été exploitée en août et septembre 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la société B.I.L a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 1101 et 1113 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
REFORMANT PARTIELLEMENT le jugement du 14 mai 2022 :
DEBOUTER les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Accueillant les demandes reconventionnelles,
DIRE ET JUGER que les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité,
Consécutivement,
CONDAMNER, au titre des préjudices subis par la société B.I.L. tenant à la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escompté :
- La société [Z] [P] à payer la somme de 170 960,00 €,
- La société JEAN-LOUIS LAIGLE à payer la somme de 46 546,00 €
ORDONNER que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure,
Subsidiairement,
ORDONNER la compensation entre la créance respective des parties au litige,
REFORMER la décision dont appel relativement à la condamnation de la société B.I.L aux frais irrépétibles,
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE de leurs appels incidents et, ainsi, rejeter l'intégralité des demandes y afférents,
DEBOUTER les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER solidairement les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE à payer à la société B.I..L une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a conclu au rejet des prétentions de la société [Z] [P] en l'absence d'accord sur le prix de sa mission de maîtrise d'oeuvre, l'accord sur les travaux n'ayant pas emporté celui sur le prix de la prestation. Elle a pour les mêmes motifs conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la facture relative à l'identité graphique de l'établissement.
Elle a soutenu que cette société, dont l'activité habituelle était la rénovation de fonds de commerce urbains, avait engagé sa responsabilité à son égard et commis des fautes en :
- n'ayant pas proposé un contrat écrit de maîtrise d'oeuvre ;
- n'ayant pas pris contact avec le bailleur dont l'accord était nécessaire pour réaliser les travaux ;
- ayant tardé à solliciter les autorisations administratives nécessaires, la demande n'ayant été formulée que le 16 juin 2020 alors même que l'avant projet sommaire était du 19 mai précédent et que le contrat verbal était bien antérieur ;
- ayant entrepris les travaux avant obtention de ces autorisations ;
- n'ayant pas permis une ouverture du commerce antérieurement au 4 août.
Selon elle, l'apparence du local, en travaux au mois de juillet, avait nui à son image.
Elle a apprécié son préjudice par référence au chiffre d'affaires prévisionnel des mois de juillet à septembre 2020, soit un écart de 213.730 € (242.775 - 29.045,32), rappelant qu'à l'ouverture en août 2020, la saison estivale avait déjà débuté.
Elle a contesté tout accord sur le prix de sa prestation avec la société Jean-Louis Laigle. Elle a ajouté que cette société qui avait établi son devis à l'intention de la société Alto, avait entrepris les travaux sans autorisation administrative, notamment permettant le stationnement d'un benne de gravats sur la voie publique.
Selon elle, la société Jean-Louis Laigle avait par ses manquements contribué à la réalisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, les sociétés [Z] [P] et Jean-Louis Laigle ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1231-7 du code civil,
Débouter la société BIL de l'ensemble de son appel,
En tout état de cause, la débouter de ses demandes, fins et prétentions.
Recevoir les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE en leurs appels reconventionnels.
Confirmer le jugement dont appel est interjeté en ce qu'il a condamné la société BIL à payer :
- A la société [Z] [P] :
. La somme de 2.880 € au titre de la facture n° 20200800529
. la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, concernant la première instance,
. les dépens de première instance.
- A la société JEAN-LOUIS LAIGLE :
. la somme de 14.587,28 € en paiement de sa prestation,
. la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, concernant la première instance,
. les dépens de première instance.
Réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [Z] [P] et JEAN-LOUIS LAIGLE de leurs autres demandes et,
Statuant de nouveau à titre complémentaire :
Condamner la société BIL à payer en outre à la société JEAN-LOUIS LAIGLE les sommes de :
- 2.000 € au titre du préjudice moral,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens.
Condamner la société BIL à payer en outre à la société [Z] [P] les sommes de :
- 4.200 € et 1.240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
- 2.000 € en réparation du préjudice moral,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens'.
Elles ont exposé que :
- la société B.I.L avait au cours du premier semestre 2020, pendant la crise sanitaire, envisagé de diviser son fonds pour février 2021 ;
- le présent litige avait pour seul objet le paiement de factures que l'appelante n'avait antérieurement pas contestées.
La société [Z] [P] a contesté :
- avoir été en charge de la maîtrise d'oeuvre complète du chantier, son intervention s'étant selon elle limitée à la première phase des travaux, de petite rénovation ;
- tout retard dans l'exécution des travaux pour lesquels elle avait été sollicitée, seul point de contestation selon elle évoqué dans le courrier de mise en demeure en date du 15 janvier 2021.
Elle a ajouté que :
- les contrats de marché avaient été conclus directement entre les entreprises et l'appelante ;
- aucun délai d'exécution des travaux n'avait été convenu, les devis ayant au surplus été acceptés le 18 juin 2020 ;
- la date d'établissement des devis ne démontrait pas son engagement contractuel ;
- la crise sanitaire et les exigences de l'architecte des bâtiments de France avaient eu des répercussions sur l'obtention des autorisations administratives et les délais de réalisation du chantier ;
- l'appelante avait antérieurement entretenu de mauvaises relations avec son bailleur, avec lequel elle lui avait demandé de prendre attache.
Elle a fait observer que :
- la société B.I.L, qui avait reçu les plannings de travaux, n'avait en cours de chantier fait aucune observation sur un quelconque retard de chantier ;
- le procès-verbal de réception du 1er octobre 2020 avait sans observation mentionné une ouverture au 4 août précédent.
La société Jean- Louis Laigle a de même sollicité paiement de ses factures, faisant observer qu'elles n'avaient pas été contestées à leur émission en 2020 et que le principe de la dette avait été reconnu dans le courrier du 15 janvier 2021.
Selon elles, la société B.I.L ne justifiait d'aucun préjudice, tant économique que d'image.
Elles ont maintenu leur demande d'indemnisation de leurs préjudices moraux.
L'ordonnance de clôture est du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [Z] [P] (AGENCE ALTO)
1 - sur un contrat de maîtrise d'oeuvre
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations' et l'article 1102 alinéa 1er que : 'Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi'.
L'article 1103 du même code rappelle que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit.
L'article 4 du code des devoirs professionnels des architectes d'intérieur établi par la Conseil français des architectes d'intérieur indique dans son article 14 alinéa 1er que : 'Tout engagement professionnel de l'Architecte d'Intérieur doit faire l'objet d'une convention écrite préalable (contrat), définissant la
durée et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les
modalités de sa rémunération'. Ces dispositions, de nature déontologique, ne
sont pas de nature à faire échec au principe du consensualisme précédemment rappelé.
Il convient au cas d'espèce de rechercher si la société BIL a confié à la société [Z] [P] la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du restaurant, si cette société a accepté cette mission et si les parties ont convenu d'un prix de la prestation.
Le procès-verbal de réception en date du 1er octobre 2020est à en-tête de l'Agence Alto. Il mentionne en haut de page : 'Maître d'oeuvre : Agence ALTO'. Il comporte la signature du représentant de la société [Z] [P] dont les coordonnées (nom, adresse,, nos Rcs et Siret, code Ape) sont rappelées en pied de page.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, la société B.I.L a indiqué à l'Agence Alto que :
'Nous vous avons confié en Juin 2020, la rénovation de notre restaurant à Noirmoutier en L'ile.
Cette mission importante dont vous avez accepté les conditions
[...]
La mission qui était la vôtre était une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui incluait au-delà de la conception générale, les déclarations de travaux auprès des autorités locales, du propriétaire, le choix et la direction des entreprises et la réception des travaux'.
Dans son courrier en date du 15 janvier 2021, le conseil de la société B.I.L a indiqué à l'Agence Alto que :
'Je prends contact avec vous en ma qualité de Conseil de la société B.I.L qui m'a fait part des difficultés rencontrées à l'occasion de l'exécution de la mission confiée à votre société.
Je vous rappelle qu'au mois de juin 2020 la société B.I.L vous a confié la rénovation du restaurant qu'elle exploite à [Localité 7].
[...]
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas retrouvé de contrat écrit de maîtrise d'oeuvre que vous auriez présenté à la signature à la société B.I.L.
Il n'en demeure pas moins que je dispose à mon dossier d'un certain nombre de documents qui démontrent que votre agence est bien intervenue en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète.
En effet, c'est votre société qui a établi l'ensemble des plans des travaux intérieurs et de façade qui allaient être réalisés.
Votre agence a également préempli les différents documents administratifs et apparaît sur ceux-ci comme maître d'oeuvre.
C'est également votre société qui a choisi les entreprises attributaires des différents lots nécessaires à la réalisation du projet.
[...]
Votre société a également assuré le suivi du chantier et, enfin, a procédé à la réception de ce dernier selon procès-verbal établi par vous le 1er octobre 2020.
[...]
Ma cliente considère votre responsabilité engagée en votre qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète pour ne pas avoir d'abord déposé bien en amont du commencement des travaux de rénovation les demandes administratives nécessaires à la bonne réalisation de la première phase des travaux.
La société B.I.L vous reproche, ensuite, d'avoir déposé des demandes pour l'ensemble du projet de rénovation, phase une et phase deux des travaux, alors qu'il suffisait de déposer un dossier correspondant à la seule 1ère phase de travaux.
[...]
Il est également évident que vous n'avez pas contacté le propriétaire afin de l'informer de la nature précise des travaux de rénovation envisagée et de recueillir son accord.
Enfin, la société B.I.L considère que le suivi de l'exécution du chantier par les entreprises choisies par vous a été défaillant puisque les travaux notamment de l'entreprise en charge des menuiseries et encore de la Société LAIGLE ont suscité la colère du propriétaire et l'intervention de la police municipale'.
L'Agence Alto a :
- contacté les services de l'urbanisme pour recueillir ses observations sur le projet envisagé (courriel du 20 mai 2020, réponse du 8 juin 2020) ;
- élaboré les plans ;
- transmis à la société B.I..L les formulaires à compléter en vue de l'obtention des autorisations administratives de travaux (courriel du 12 juin 2020) ;.
- invité cette société à communiquer l'accord du propriétaire pour la réalisation des travaux envisagés (courriels des 12 et 16 juin 2020) ;
- élaboré le calendrier prévisionnel des travaux ;
- assuré le suivi des travaux ;
- réceptionné les propositions de règlement des entreprises intervenues sur le chantier ;
- participé aux opérations de réception des travaux de la première phase.
Il résulte de ces développements que la société B.I.L avait confié à la société [Z] [P] (Agence Alto) qui l'avait acceptée, la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation du restaurant.
2 - sur la rémunération du maître d'oeuvre
La société B.I.L s'engageait, en contrepartie de l'exécution par la société [Z] [P] de ses engagements, à en payer le prix.
En l'absence d'écrit venu préciser le montant des honoraires à charge du maître de l'ouvrage, il convient de rechercher si un accord sur celui-ci est intervenu entre les parties.
Les factures de l'Agence Alto sont en date des 31 août et 2 octobre 2020.
La facture n° 20200800529 en date du 31 août 2020 a pour objet : Facture logo 'Chacha'. Elle est d'un montant hors taxes de 2.400 € (2.880 € toutes taxes comprises).
Celle n° 20200800528 en date du 31 août 2020, d'un montant hors taxes de 3.500 € (4.200 € toutes taxes comprises) a pour objet : 'Etude maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement Bistrot des Halles Facture solde'.
Celle n° 20201000540 en date du 2 octobre 2020 d'un montant hors taxes de 6.200 € (7.440 € toutes taxes comprises) a pour références : 'Etude maîtrise d'oeuvre travaux de réaménagement Bistrot des Halles Facture APS' et pour objet :
'AVANT PROJET SOMMAIRE:
Visite sur place, prise de connaissance du projet. Reprise des plans existants, vérification partielle des côtes.
Cahier des charges, étude des contraintes techniques.
Rdv avec les entreprises pour validation de la faisabilité technique.
Présentation du projet sur planche A0 avec implantation générale, synthèse du projet (ambiance, matériaux, mobilier luminaires, etc) et montage photo de façade extérieure, en accord avec la
règlementation d'urbanisme'.
Reste due sur cette facture le montant de la tva, soit 1.240 €
La société B.I.L ne conteste pas l'exécution des prestations facturées mais, selon elle, l'absence d'accord sur leur prix.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 1er octobre 2020 comporte une réserve s'agissant des travaux réalisés par la Miroiterie Bouron. Cette réserve a été levée le 8 octobre suivant.
Par courrier en date du 19 octobre 2020, le gérant de la société B.I.L a transmis une proposition de règlement pas traites des entreprises intervenues sur le chantier. Par courriel en date du 30 octobre suivant, le maître d'oeuvre a indiqué que :
'Nous avons bien reçu l'échéancier de paiement mais nous sommes surpris de ne pas y voir apparaître toutes les entreprises !
En effet, il manque :
-> le menuisier
: Entreprise BOURON
-> le maçon : Entreprise LAIGLE
-> l'architecte d'int.
: Agence ALTO
Quand n'est-il pour le paiement de ces différentes sociétés ''.
Par courriel en date du 2 novembre 2020, [X] [E], l'un des destinataires du courriel précité ([Courriel 9]), a répondu que : 'Un second courrier est en cours de rédaction'.
Dans son courrier de rupture de la relation contractuelle en date du 20 octobre 2020, postérieur à l'émission des factures précitées, la société B.I.L n'avait pas contesté le prix facturé des prestations réalisées.
[O] [M], gérant de la société B.I.L ([Courriel 6]) et [G] [M], fils du précédent ([Courriel 8]) ayant surveillé le chantier, tous deux destinataires du courriel en date du 30 octobre 2020, n'ont formulé aucune observation. Le défaut de mention notamment du maître d'oeuvre n'a pas été justifié.
Dans son courrier en date du 15 janvier 2021, le conseil de la société B.I.L, s'il rappelle l'absence de contrat écrit de maîtrise d'oeuvre, n'a fait aucune observation sur la facturation réalisée par la société [Z] [P].
Il s'ensuit que la société B.I.L qui :
- a confié à la société [Z] [P] les travaux de rénovation du restaurant;
- a reçu les factures d'honoraires de cette société sans formuler la moindre observation ;
- n'a dans ses correspondances postérieures adressées au maître d'oeuvre pas contesté cette facturation ;
avait accepté de régler à la société [Z] [P] les honoraires tels que facturés, contrepartie de la prestation exécutée.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande en paiement de la société [Z] [P]. Il y sera ajouté en ce que la société B.I.L est condamnée au paiement, en sus de la somme de 2.880 €, de celles de 4.200 € (montant toutes taxes comprises) et de 1.240 € (tva).
Les intérêts de retard sont ainsi que sollicité dus au taux légal à compter du 18 février 2021, date de la mise en demeure de payer.
B - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ JEAN-LOUIS LAIGLE
Le devis de cette société établi à l'intention de l'Agence Alto est en date du 18 juin 2020.
Dans son courrier en date du 15 janvier 2021 adressé à la société Jean- ouis Laigle, le conseil de la société B.I.L a indiqué que :
'La société AGENCE ALTO est intervenue en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète.
Je dispose à mon dossier d'un devis n° 6121 daté du 25 mai 2020 adressé à l'agence ALTO par votre société, devis détaillant les travaux commandés par le maître d'oeuvre pour l'exécution de sa mission.
Ce devis a d'ailleurs été retourné signé par le maître d'oeuvre.
[...]
Compte tenu de l'acompte d'un montant de 4335,62 € versé, il resterait dû à votre société par ma cliente, et sauf erreur de ma part, une somme de 14 587,28 €.
Ma cliente s'oppose au règlement de cette somme estimant que votre société a sérieusement manqué à ses obligations contractuelles et que, partant les fautes ainsi commises ont contribué, avec celles reprochées au maître d' oeuvre à générer un préjudice important.
La société B.I.L considère que votre responsabilité est engagée dans l'interruption des travaux et l'impossibilité dans laquelle ma cliente a été de débuter son activité de vente à emporter avant le début du mois d'août 2020".
S'agissant du lot maçonnerie qui avait été confié à la société Jean-Louis Laigle, aucune réserve n'a été formulée au procès-verbal de réception en date du 1er octobre 2020 qui ne comporte que la mention : 'R.A.S'. Aucune réserve n'a postérieurement été notifiée.
Il en résulte que les travaux décrits au devis, accepté pour le compte du maître de l'ouvrage, ont été exécutés et ne souffrent d'aucun désordre.
La société Jean-Louis Laigle est dès lors fondée à demander paiement du solde de facture, soit 14.587,28 €.
Le jugement sera pour ces motifs et ainsi que sollicité, confirmé de ce chef.
C - SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
1 - de la société B.IL
a - à l'encontre du maître d'oeuvre
Dans un courriel en date du 29 juin 2020 adressé à [Z] [P], [O] [M] a notamment indiqué que :
'Je vous rappelle vous avoir rencontré, il y a plus de deux mois
[...]
Je vous ai parlé de l'ensemble de notre projet, prévu pour février 2021, consistant en une division en deux de cette affaire :
' La création d'un espace « streefood » sur la rue piétonne;
' la transformation de la partie donnant sur la place du marché en une brasserie simple
[...]
Au cous de cet entretien, nous est venue une unique idée : était-il envisageable d'effectuer pour début juillet la seule phase de ce projet pour la partie « rue piétonne -street food ».
VOUS M'AVEZ DIT OUI.
Envisageable, voulait évidemment dire pour moi tout aussi bien sur le plan administratif que technique et pratique.
VOUS M'AVEZ DIT OUI.
L'objectif était une réception des travaux le 26 juin !
Je vous ai donné mon accord.
Il n'était pas question d'accord pour la partie place du marché, mais uniquement pour la partie rue piétonne.
[...]
Il était évident, c'est l'essence même de votre métier, que vous alliez vous charger de tout ce que nécessaire en terme d'autorisation auprès de la commune et du propriétaire.
Vous m'avez indiqué vous être immédiatement rapproché de l'architecte des Bâtiments de France
[...]
Or, comme vous le savez je suis inondé de lettres recommandées émanant de la Mairie et du propriétaire qui se résument de la sorte : arrêt des travaux, fermeture administrative de fait et grand mécontentement du propriétaire.
[...]
L'évidence, c'est que vous n'avez pas rempli votre mission et que vous êtes le premier responsable de cette situation déplorable :
' Vous avez visiblement déposé tardivement un dossier bien plus important que celui limité que nous souhaitions juste faire ;
' Par cela vous avez enclenché des processus administratif (commission de sécurité, ERP, ETC... ) qui ne s'imposaient en rien ;
' Vous avez commencé les travaux sans l'accord des autorités nécessaires ;
' Vous avez allègrement piétiné les droits du propriétaire. '.
La date du premier entretien entre le gérant de l'appelante et le maître d'oeuvre n'a pas été précisée. Aucun élément des débats ne permet de la déterminer.
Ce courriel n'a pas été évoqué dans le courrier en date du 15 janvier 2021 du conseil de l'appelante.
Les plans produits aux débats par l'appelante, réalisés par l'Agence Alto, sont en date des 19 mai (existant), 11 juin (existant) et 12 juin 2020 (DP3 - présentation graphique).
Les documents nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives et du propriétaire ont été transmis par courriel en date du 12 juin 2020 à la société B.I.L afin qu'elle les complète.
Dans un courrier en date du 26 juin 2020, le maire de la commune de [Localité 7] a indiqué à [O] [M] (société B.I.L) que :
'Mes services ont pu constater le lundi 15 juin 2020 que votre établissement faisait l'objet de travaux intérieurs et de modification de façades alors qu'aucune autorisation d'urbanisme n'avait été enregistrée au sein des services municipaux.
[...]
Si les travaux ont bien été stoppés dans un premier temps et deux dossiers déposés au titre de régularisation les 16 et 17 juin dernier, j'ai constaté encore hier, jeudi 25 juin 2020, que les travaux se poursuivaient, notamment par la pose d'enduits extérieurs.
Je me dois aujourd'hui de vous signifier clairement une demande d'interruption immédiate du chantier, dans l'attente de la délivrance des autorisations nécessaires'.
Dans un courrier en date du 6 juillet 2020, ce maire a indiqué que :
'Vous nous avez déposé le16 juin dernier une demande de déclaration préalable pour des travaux [...] La commission d'urbanisme qui s'est tenue hier a examiné votre dossier « en urgence » et a émis un avis favorable. Vous trouverez ci-joint l'arrêté d'autorisation signé du 3 juillet 2020 relatif à la modification de façade .
[...]
D'autre part, votre dossier de modification d'ERP est toujours en instruction
[...]
Nous vous conseillons vivement de respecter la réglementation en cours et d'attendre les autorisations nécessaires pour une reprise de votre activité dans de bonnes conditions'.
Aucun élément des débats n'établit que les travaux d'aménagement de l'espace de vente à emporter devaient être achevés au 26 juin 2020. La pièce produite par l'appelante, qui serait la pièce n° 20 produite par la société [Z] [P], qui ne l'a pas communiquée à la cour, seule l'étant une pièce 20-1, ne comporte aucun sigle (en-tête, cachet, pied de page) permettant de considérer qu'elle a été établie par le maître d'oeuvre. Dès lors, l'indication, au 8 juin 2020, d'un : 'début des travaux - à faire en urgence pour une ouverture avant l'été', contredite par la mention sur le même document, au 29 juillet suivant, d'une : 'dde de nettoyer le chantier pour livraison des ouvrages pour le vendredi 31/07", est sans force probante des allégations de la société B.I.L sur la date de début des travaux.
L'arrêt provisoire du chantier imposé par la municipalité n'a, eu égard à la date à laquelle les documents à renseigner par l'appelante en vue de l'obtention des autorisations nécessaires ont été transmis par le maître d'oeuvre, à la date de dépôt des demandes en mairie et à celle de l'arrêté du maire de non-opposition à la déclaration de travaux, eu aucune incidence sur la durée d'exécution des travaux qui n'auraient dû être entrepris qu'après obtention de l'autorisation municipale.
La preuve que la société [Z] [P] a tardé à solliciter les autorisations d'urbanisme n'est pas rapportée.
Dès lors, la faute qui consiste pour le maître d'oeuvre à avoir commencé les travaux avant l'obtention de l'autorisation administrative n'a pas été à l'origine d'un préjudice avéré pour l'appelante.
Au surplus, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve et doivent dès lors être considérés avoir été correctement réalisés.
Les tensions qui ont pu exister entre le bailleur, [U] [J] et la société B.I.L en raison des modifications devant être apportées au local commercial donné à bail à cette dernière et qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, ont été sans incidence sur ce bail et la réalisation des travaux.
La société B.I.L ne justifie par ailleurs que par affirmation d'une perte de chiffre d'affaires ou de marge. Les chiffres d'affaires qui figurent au rapport de présentation du plan de redressement de la société adopté par jugement du 11 septembre 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, étaient prévisionnels. L'appelante ne précise pas quel a été son chiffre d'affaires sur la période courant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ni son résultat. L'attestation de son expert-comptable relative au chiffre d'affaires des mois de juillet, août et septembre 2020, est sans force probante du préjudice allégué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société B.I.L à l'encontre de la société [Z] [P].
b - à l'encontre de la société Jean-Louis Laigle
L'appelante ne rapporte pas la preuve d'un retard de cette société dans l'exécution des travaux confiés.
Les travaux réalisés n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Il n'est justifié d'aucun désordre les affectant.
La société B.I.L n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Jean-Louis Laigle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société B.I.L
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Les intimées ne justifient pas autrement que par affirmation d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires.
Le préjudice moral allégué n'est pas démontré.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a sauf en ce qu'il :
'DEBOUTE la Société [Z] [P] de sa demande en paiement des factures n° 20200800528 d'un montant de QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (4.200,00 €) ainsi que celle n° 20201000540 d'un montant de MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (1.240,00 €)' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société B.I..L à payer à la société [Z] [P] les sommes de :
- 4.200 € toutes taxes comprises au titre de la facture n° 20200800528 en date du 31 août 2020 ;
-1.240 € correspondant au solde restant dû sur le montant toutes taxes comprises de la facture n° 20201000540 en date du 2 octobre 2020 ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2021 ;
CONDAMNE la société B.I..L aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société B.I..L à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 € à la société [Z] [P] ;
- 2.000 € à la société Jean-Louis Laigle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,