Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 37/22
n° RG : 22/0005
A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Belgique)
élisant domicile au cabinet de son avocat Me Jérôme PIANEZZA, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jérôme PIANEZZA, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
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Exposé de la cause
Par requête en date du 4 février 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 9 février 2022, M. [O] [Z] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [Z] a été mis en examen pour :
- participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce ceux d'escroquerie et tentatives d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée ;
- escroquerie et tentatives d'escroquerie en bande organisée ;
- blanchiment en bande organisée d'un crime ou d'un délit.
Par ordonnance en date du 9 mars 2016, il a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille.
Le 26 mai 2016, M. [Z] a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Cette décision a été infirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai par arrêt en date du 9 juin 2016 lequel a ordonné la remise en liberté de M. [Z] tout en le plaçant sous contrôle judiciaire.
Le 11 août 2021, le magistrat instructeur de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 8] a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [Z].
La détention provisoire de M. [Z] a donc duré du 9 mars au 9 juin 2016, soit pendant 93 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 9.100 € en réparation de son préjudice matériel, à savoir 5.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des salaires et 4.100 € au titre des frais d'avocat et de procédure.
M. [Z] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il s'agissait d'une première incarcération, qu'il a pu recevoir la visite de sa famille, en l'occurrence de son frère, seulement un mois et demi après son incarcération et qu'il a souffert de difficultés relationnelles à sa sortie de détention, notamment avec sa compagne dont il est désormais séparé.
En outre, le requérant affirme avoir subi un préjudice matériel en ce que sa détention provisoire l'a empêché de concrétiser son projet d'ouverture d'un garage automobile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 8.000 € et que M. [Z] soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel.
L'agent judiciaire de l'Etat indique tenir notamment compte du fait qu'il s'agissait d'une première incarcération.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à la somme de 7.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 14 décembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-
lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif de l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 11 août 2021 ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 19 octobre 2022 établi par la greffière du magistrat instructeur attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
Ce document a été transmis en cours de délibéré conformément à l'accord donné au requérant lors de l'audience du 19 octobre 2022.
En conséquence, la décision est définitive et il y a lieu de déclarer recevable la requête présentée par M. [Z].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [Z] indique qu'il s'agissait d'une première incarcération. Il précise que cette celle-ci a été particulièrement difficile à vivre en raison de l'éloignement familial, plus particulièrement avec sa mère. De plus, il rapporte avoir vécu une sortie de prison difficile, sa détention provisoire ayant entraîné un changement significatif dans sa personnalité. M. [Z] explique s'être « recroquevillé sur lui-même » et avoir des difficultés relationnelles. A ce propos, il souligne qu'avant son incarcération, il entretenait depuis deux ans une relation sentimentale avec Mme [R], qu'il ne voit désormais plus, et que des projets de mariage et de constitution d'une famille étaient envisagés.
Le requérant ajoute également avoir présenté une demande de mise en liberté mais que celle-ci a été rejetée.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [Z] ne porte effectivement mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée.
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Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et l'éloignement familial. Cependant, les attestations produites au dossier du frère de M. [Z] et de son oncle mentionnent des visites effectuées par ces derniers lorsque le requérant était incarcéré. Concernant sa mère, celle-ci rapporte expressément dans son attestation que son fils ne voulait pas qu'elle vienne lui rendre visite en détention. De plus, l'agent judiciaire de l'Etat rapporte que M. [Z] aurait été incarcéré avec ses cousins, ce qui allégé le choc carcéral. S'agissant de sa compagne, il convient de souligner que le requérant ne produit aux débats aucune pièce de nature à prouver que leur séparation est une conséquence directe de la détention provisoire.
S'agissant, enfin, de sa difficile sortie de prison, les diverses attestations versées aux débats certifient toutes un changement de personnalité chez M. [Z], un isolement inhabituel et une agressivité soudaine. A la lecture de ces attestations, il n'est pas contesté que la réinsertion sociale de M. [Z] a été particulièrement difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées aux débats trois factures :
- Une première facture n° 2016089 du 8 avril 2016 : provision sur honoraires : 2.083,33 euros HT, soit 2.500,00 euros TTC ;
- Une deuxième facture n° 2016258 du 9 décembre 2016 : provision sur honoraires : 833,00 euros HT, soit 1.000,00 euros TTC ;
- et une troisième facture n° 20211287 du 27 octobre 2021 : provision sur honoraires : 500,00 euros HT, soit 600,00 euros TTC.
Il convient de relever qu'aucune de ces trois factures ne précise les diligences effectuées et n'établit, par conséquent, si elles sont en lien avec la privation de liberté et les procédures engagées pour y mettre fin.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat et de procédure.
Sur la perte de chance de percevoir un revenu :
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Elle doit être également sérieuse et ne peut être purement hypothétique.
En l'espèce, M. [Z] rapporte que sa détention provisoire l'a empêché de mener un bien le projet d'ouvrir un garage automobile avec un associé. Ce dernier a alors réalisé ce projet avec une autre personne et aujourd'hui, selon le requérant, ce garage fonctionne bien. Quant à M. [Z], il indique avoir ouvert un autre garage mais que celui souffre de la concurrence du garage ouvert par son ancien associé et de la réputation que lui vaut son passage en détention. Le jour de l'audience, M. [Z] a indiqué envisager de fermer son garage.
Figurent au dossier plusieurs documents émanant d'autorités belges attestant que M. [Z] a été, à plusieurs reprises, gérant de garages automobiles ([7], [5] et, actuellement, G-CAR services). Est également versé aux débats un document constitutif de la société [9].
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Cependant, aucun élément dans le dossier ne permet ni de quantifier le chiffre d'affaires du garage [9], mis à part les attestations rédigées par MM. [Z] et [G] certifiant de la réussite dudit garage.
En l'absence de pièces comptables, il n'est pas possible d'apprécier la perte de chance telle qu'elle est invoquée par M. [Z].
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un revenu.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [O] [Z] ;
ALLOUONS à M. [O] [Z] la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [O] [Z] de sa demande présentée au titre du préjudice matériel ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 14 décembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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