Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OQ6
N° MINUTE :
24/00055
DEMANDEUR:
Société ASSOCIATION AURORE
DEFENDEUR:
[K] [D]
AUTRES PARTIES:
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Société CRECHE FAMILIALE GOURDAULT
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société ASSOCIATION AURORE
POLE HABITAT
14 RUE DE LA BEAUNE
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D]
9 RUE DE LA VISTULE
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société CRECHE FAMILIALE GOURDAULT
ASSOCIATION ENFANT PRESENT
15 RUE DES MONTIBOEUFS
75020 PARIS
non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Madame [K] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 octobre 2023 à l'association AURORE qui l'a contestée le 6 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A l'audience, l'association AURORE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, que Madame [K] [D] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par ses déclarations mensongères ;
- à titre subsidiaire, le renvoi du dossier de Madame [K] [D] à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise et la fixation de sa créance à la somme de 27988,30 euros.
Madame [K] [D] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 6 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association AURORE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'association AURORE soutient que la mauvaise foi de Madame [K] [D] est caractérisée par ses déclarations mensongères quant à ses ressources et ses charges. Toutefois, Madame [K] [D] bénéficie d'un arrêt maladie depuis plusieurs années. Les ressources et les charges déclarées par Madame [K] [D] dans le formulaire CERFA de demande de dossier de surendettement sont corroborées par les pièces jointes. De même, ses déclarations à l'audience du 14 mars 2024 sont conformes aux pièces justificatives produites. Les jugements du juge de l'exécution produits reprennent des ressources différentes. Toutefois, compte tenu de sa situation médicale, il est normal que les ressources de Madame [K] [D] fluctuent sans que cela ne caractérise de mensonges. S'agissant des charges, l'association AURORE reproche à Madame [K] [D] les forfaits appliqués pour les charges courantes, les charges d'habitation et le chauffage. Cependant, ces forfaits sont fixés par la commission de surendettement des particuliers en application de son règlement intérieur et non par la débitrice. L'association AURORE conteste ces forfaits en produisant un extrait du règlement intérieur. Toutefois, elle produit un extrait datant de 2019 alors que les forfaits sont réévalués chaque année, ce qui explique les différences dénoncées. Enfin, elle reproche à Madame [K] [D] d'avoir déclaré l'intégralité de ses indemnités d'occupation alors qu'elle perçoit une aide au logement. Toutefois, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Madame [K] [D] ne percevait pas d'aide au logement au moment du dépôt de son dossier de surendettement Ainsi, l'association AURORE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [K] [D].
Il résulte des éléments produits à l'audience que Madame [K] [D] a deux enfants à charge.
Madame [K] [D] a des ressources, composées de ses indemnités journalières (300,30 euros), d'une aide au logement (491 euros), de prestations familiales (141,99 euros) et d'une allocation de soutien familial (187,24 euros), à hauteur de 1120,53 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 98,65 euros.
S'agissant des charges, Madame [K] [D] paie un loyer (666 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2086 euros.
Madame [K] [D] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [K] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-965,47 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [K] [D] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Madame [K] [D] va faire l'objet d'un licenciement en raison de son état de santé de sorte qu'elle va percevoir des sommes et pouvoir retrouver un emploi adapté à sa situation. Dès lors, la situation de Madame [K] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de l'association AURORE est fixée à la somme non contestée de 27988,30 euros au 7 février 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l'association AURORE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [K] [D] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [K] [D] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [K] [D] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [K] [D], la créance de l'association AURORE à la somme de 27988,30 euros au 7 février 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment