Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/395
Rôle N° RG 21/05318 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJQ
S.C.I. ORMOS
C/
S.C.I. VAL MED
opie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05905.
APPELANTE
S.C.I. ORMOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. VAL MED
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 27 juin 2011, la SCI Perle par la suite devenue la SCI Ormos a vendu à la SCI Val Med un local commercial situé à [Adresse 3], ainsi 5 emplacements de parking à l'extérieur, au sein de la résidence 'le 497". Les travaux de construction n'étaient alors pas achevés.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge des référés de Grasse, a condamné la SCI Ormos à faire réaliser des travaux pour assurer la finition des emplacements de parking, la création d'un espace vert et l'éclairage des parties communes, sous astreinte de 80 € par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce pendant trois mois.
La signification de la décision est intervenue le 24 octobre 2016.
Saisi en liquidation de l'astreinte, Le juge de l'exécution de Grasse, dans une décision en date du 2 mars 2021 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 €,
- condamné la SCI Ormos à payer ce montant à la SCI Val Med,
- prononcé une nouvelle astreinte journalière de 150 €, pour les travaux préconisés par l'expert [E] [F], le 16 juillet 2015, visant à la création d'un espace vert selon plan de masse et l'éclairage des parties communes, après trois mois de la signification de la décision et pendant une durée de 4 mois,
- condamné la SCI Osmos à payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il reprenait dans le détail les travaux qui avaient été préconisés par l'expert judiciaire, madame [E] [F], mais considérait que leur réalisation dans les délais impartis n'était pas établie, sans que les inondations invoquées par le défendeur ne soient à l'origine de retard alors que leur date n'était pas clairement rapportée, la création d'un espace vert n'était pas conforme et l'éclairage, loin d'être celui escompté. Il admettait cependant une exécution partielle.
La décision a été notifiée par le greffe mais la lettre n'a pu être distribuée à la SCI Ormos, inconnue à l'adresse qui avait été indiquée. Celle ci a cependant fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 avril 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 février 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI Ormos demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner 'la suppression' de l'astreinte provisoire prononcée le 17 mai 2016,
- débouter la société Val Med de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- liquider l'astreinte provisoire à la somme symbolique de 1 €,
- débouter la société Val Med de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
- débouter la société Val Med de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Val Med à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Cherfils.
Elle affirme que dès le mois de décembre 2016 elle a entrepris les démarches nécessaires à la réalisation des travaux sur les parkings auprès de l'entreprise Biasini, ce qui a permis à la société Val Med dès cette date de les utiliser. Elle s'est également heurtée à des difficultés liés à la résistance de la société Gersud, syndic de la copropriété 'les vergers de belles terres' à faire réaliser des travaux pour l'écoulement des eaux naturelles, de sorte que l'espace vert, le marquage au sol et les éclairages de parking ont été impossibles à réaliser. Début 2017 d'importantes inondations se sont produites, en particulier du fait du voisin, les vergers de belles terres qui a aggravé l'écoulement des eaux naturelles, ce qui constitue une cause étrangère. Un constat d'huissier du 27 septembre 2017 établit malgré cela, la réalisation des travaux ordonnés, puisqu'elle a pu profiter de la période estivale pour achever la mise en conformité. La forme du stationnement n°13 ne cause aucun préjudice à la société Val Med qui peut tout à fait l'utiliser. La largeur des places est conforme aux normes Afnor. Aucune stipulation ne garantissait à la société Val Med une largeur de parking de 2.5 m.Il serait incohérent de planter un arbre à gauche des stationnements, car l'espace est minuscule et cela gênerait les manoeuvres. L'éclairage des parties communes extérieures est également assuré de manière satisfaisante contrairement à ce qui est indiqué. Les places de stationnement évoquées sont à l'arrière du bâtiment et ne sont pas destinées au public mais à l'entreprise elle même. Elles ne sont donc pas concernées par la réglementation invoquée par l'intimée, ce qu'a confirmé l'APAVE dans un courrier du 18 novembre 2021. Elle n'a nullement voulu se soustraire à ses obligations.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 février 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI Val Med demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce que l'astreinte provisoire prononcée doit également assortir le marquage des emplacements parking de la société Val Med conformément au plan de masse du permis de construire,
- prononcer à ce titre une astreinte de 150 € par jour, selon les mêmes modalités que celles fixées au jugement,
- condamner la SCI Ormos à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Ormos de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SCI Ormos aux entiers dépens d'appel.
Les travaux réalisés ne sont pas conformes aux autorisations d'urbanisme délivrées ce qu'a permis de démontrer l'expertise judiciaire ordonnée en référée et réalisée par madame [E] [F]. La SCI Ormos est de mauvaise foi, ne s'est nullement conformée à l'injonction judiciaire. Le marquage des 5 parkings n'est pas conforme notamment le lot n°14 devait être rectangulaire, il est trapezoïdal. Les emplacements sont plus étroits ce qui a permis à la SCI Ormos d'en réaliser 13 au lieu des 12 prévus, d'où un déficit de largeur pour elle même de environ 1 mètre. Il importe peu qu'ils soient utilisables dès lors que le plan de masse n'est pas respecté. Une partie en retour de l'espace vert n'a pas été réalisée, elle devait séparer les stationnements de la SCI Val Med des autres places. L'éclairage au sol est insuffisant, il ne couvre pas l'ensemble de l'espace et le cheminement extérieur pour garantir notamment l'accès à des personnes handicapées. Les travaux précis décrits par l'expertise n'ont pas été faits. Le litige qui a pu exister avec un voisin ne peut être invoqué car quoiqu'il en soit les réalisations faites, avec retard, ne sont pas conformes à l'injonction judiciaire encore à ce jour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'ordonnance de référé du 17 mai 2016 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- condamné la SCI Ormos à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert [E] [F] dans son rapport du 16 juillet 2015 visant la finition des emplacements de parking appartenant à la SCI Val Med, la création préalable de l'espace vert conformément au plan de masse et l'éclairage des parties communes extérieures et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard qui courrait passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et ce pendant trois mois.
Dans la motivation, l'ordonnance se référe à l'expertise judiciaire et relève effectivement, sur les points de litige encore discutés devant la cour, la non réalisation des espaces verts en fond de parking nord, la non conformité des emplacements de parking achetés par la SCI Valmed, l'absence d'éclairage des parties communes extérieures, la présence de deux arbres au lieu de sept prévus. Les travaux de mise en conformité avaient été estimés à la somme de 64 106 €, sans préjudice alors établi aux yeux de l'expert, mais il était exposé qu'une non conformité peut poser difficulté lors de la revente.
Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2016. L'astreinte a donc commencé à courir le 25 janvier 2017.
La cour qui statue actuellement dans la limite des pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé à l'encontre de laquelle l'appelante n'a formé aucun recours. Elle a pour attributions d'en assurer l'exécution conforme.
Le débat sur l'existence d'un préjudice subi par la SCI Valmed n'a pas à être abordé, il a déjà été évoqué par le juge des référés et n'a pas d'incidence sur la liquidation d'une astreinte qui consiste uniquement à vérifier le comportement de la partie obligée à faire ou ne pas faire, sous la menace de la sanction pécuniaire, et compte tenu des difficultés qu'elle a pu rencontrer.
L'acte de vente établi en la forme notariée le 27 juin 2011, comporte en annexe à la minute, le plan de masse, sur lequel effectivement, on peut observer la présence de 12 emplacements de parking sur le fond nord de la parcelle, des espaces verts en triangle dont l'un est planté de deux arbres, l'autre d'un seul puisque de surface plus réduite séparant le stationnement n° 19 du stationnement n°18. La SCI Osmos n'est pas davantage recevable à critiquer la cohérence de cet espace vert qui rend moins pratique le stationnement, l'ordonnance de référé précitée s'imposant en ses termes. Il n'est pas contesté que se libérant des contraintes du plan ci dessus, la SCI Osmos a fait le choix de créer un stationnement supplémentaire qui dès lors, a remis en cause la réalisation de stationnements initialement prévue et pourtant entrée dans le champ contractuel selon l'analyse du titre exécutoire. L'opposition municipale à la déclaration d'achèvement des travaux, en date du 6 décembre 2012, met également en exergue ces différents points.
Un arrêté du 1er août 2006, relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public, dispose en son 14 que l'éclairage artificiel doit permettre d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible. La SCI Olmos conteste aujourd'hui la mise en oeuvre de cette disposition, qu'elle n'a contestée ni devant l'expert judiciaire, ni devant le juge des référés qui en a repris les conclusions, Mme [E] [F] a bien préconisé un niveau d'éclairement de 20 lux minimum. Le juge de l'exécution dont la motivation est adoptée par la cour, et alors que cette preuve incombe à la SCI Ormos, souligne en page 6 que le niveau d'éclairement n'est pas démontré.
Par procès verbal du 27 septembre 2017, Me [W], huissier de justice à [Localité 2], constate l'éclairage par LED encastré au sol, sur le parking arrière pour rejoindre l'entrée du bâtiment et sur les zones de stationnement outre quatre autres au pignon Nord, à l'arrière du bâtiment et au-dessus de la porte de garage. Ce constat ne fait aucune mention de l'espace planté d'un arbre entre les stationnements qui manifestement n'existait toujours pas à cette date, ce dont on peut se convaincre par l'examen de la page 6 du constat, qui comporte les photographies de cet emplacement.
Ce n'est que dans un procès verbal de constat établi le 17 mai 2021 que Me [P], huissier de justice à [Localité 2], décrit une place de stationnement, la plus proche du muret de clôture, dont les limites ne sont pas parallèles puisqu'elles décrivent un trapèze et au titre de l'espace vert séparant normalement les places de stationnement, une surface triangulaire constituée de terre avec un arbre sur tuteur planté au milieu.
Il est donc établi qu'au 25 avril 2017 l'exécution de ses obligations par la SCI Ormos n'était pas intervenue, sans qu'une cause étrangère telle une inondation provenant du fonds voisin, ne vienne excuser ce retard. De ce chef également, la cour fait sienne la motivation du premier juge qui mérite totale adoption.
En conséquence de quoi, en admettant certes une exécution partielle, ce jugement doit être intégralement confirmé, le marquage des places de stationnement étant établi par facture et au vu des clichés photographiques sans que ne soit établi par voie contractuelle leur largeur minimum mais uniquement leur disposition et environnement.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Ormos à payer à la SCI Val Med la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Ormos aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE