Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4300
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 21/00423 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYUD
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Affaire :
[L] [G]
[B] [J] épouse [G]
C/
[F] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [G]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [J] épouse [G]
née le 09 Septembre 1979 à [Localité 7] (93)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandra GIUROVICH de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [F] [P]
née le 19 Mai 1964 à [Localité 5] (59)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2019, Mme [F] [P] a fait assigner M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] devant le tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan a :
- prononcé la résiliation judiciaire, à compter de ce jour, du contrat de bail conclu le 17 juillet 2018 entre Mme [F] [P] et M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] aux torts exclusifs des locataires ;
+ ordonné, en conséquence, à M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] solidairement à verser à Mme [F] [P], la somme de 6401,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10/11/2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de suspension des loyers ;
- condamné M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G], solidairement, à verser à Mme [F] [P] les loyers, charges comprises, des mois de décembre 2020 et janvier 2021 dus au titre du contrat de location ;
- condamné, en l'absence de libération des lieux à compter de la résiliation du bail, M [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] à payer solidairement à Mme [F] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- débouté Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [F] [P] à verser à M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de janvier 2019 à novembre 2019 ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de paiement de factures de travaux ;
- débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 11 février 2021, M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] ont interjeté appel de l'ensemble de la décision à l'exception de la disposition emportant débouté de Madame [P] de ses demande de dommages et intérêts.
Suivant exploit en date du 12 mars 2021, M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] ont saisi en référé le Premier Président de la cour d'appel de Pau aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue.
Par ordonnance du 29 avril 2021, ils ont été déboutés de leur demande.
Il a été procédé, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] le 8 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et la date d'audience a été fixée au 10 octobre 2022.
SUR CE :
Par contrat du 17 juillet 2018, [F] [P] a donné à bail à [L] [G] et [B] [J] épouse [G] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 600 euros et 20 euros de provision sur charges.
Le contrat stipulait une clause résolutoire en cas d'impayés de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie indiquant que deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat serait résilié immédiatement et de plein droit.
Le 16 octobre 2018, Madame [P] écrivait aux preneurs qu'elle s'était engagée à payer certaines fournitures pour l'amélioration de l'habitat et qu'elle s'y tiendrait mais que deux mois de loyers étaient impayés.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, [L] [G] et [B] [J] épouse [G] signalaient à [F] [P] des désordres et notamment l'existence d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces de la maison.
Ils saisissaient également le pôle Habitat Indigne du service Construction et Habitat de la Préfecture des Landes de la situation de leur logement.
Le 27 décembre 2018 [F] [P] faisait signifier à Monsieur et Madame [G] un commandement de payer 718 euros en principal au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2018 visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Suite à un constat d'huissier du 9 janvier 2019 et par courrier recommandé du 11 janvier 2019, le conseil de [L] [G] et [B] [J] épouse [G] mettait en demeure [F] [P] de leur régler la somme de 689,07 euros correspondant aux frais qu'ils avaient réalisés et de procéder aux travaux nécessaires, ou à tout le moins, d'assurer la mise en 'uvre d'une expertise amiable portant sur les infiltrations que connaissait le logement et la défectuosité de prises électriques présentes dans une chambre et la salle de bain.
Le 14 décembre 2018, le pôle Habitat Indigne du service Construction et Habitat de la Préfecture des Landes dépêchait une visite des lieux et rédigeait un compte-rendu daté du 15 janvier 2019 répertoriant les manquements à la décence et au règlement sanitaire départemental affectant le bien loué.
Le 11 février 2019, Madame [P] ayant saisi son assureur, les locataires et leur avocat étaient convoqués pour une visite contradictoire des lieux à l'issue de laquelle la société SARETEC indiquait, dans son rapport du 14 mai 2019, avoir constaté que le logement était affecté par des infiltrations en lien avec le mauvais état des enduits extérieurs apportant des infiltrations linéaires autour du logement, en pied des maçonneries et des insuffisances de calfeutrement de menuiseries neuves.
Le 4 mars 2019, [F] [P] faisait signifier à Monsieur et Madame [G] un commandement de payer au titre des loyers de janvier et février 2019, soit la somme de 538 euros au principal, rappelant lui aussi la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 18 avril 2019, les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes informaient Monsieur et Madame [G] de la conservation de l'aide au logement mais de la suspension du versement de cette allocation au bailleur compte tenu de l'indécence du logement, et du délai maximum de 18 mois pour le bailleur pour mettre en conformité le logement.
Le 26 juillet 2019, la CAF avisait Madame [G] que, le logement qu'elle occupait étant non décent, le montant de l'allocation logement dont elle était la bénéficiaire faisait l'objet d'une mesure de conservation depuis mai 2019.
Le 28 janvier 2020, une nouvelle visite du logement était diligentée par les services préfectoraux qui concluaient dans un écrit du 24 avril 2020 qu'il ne satisfaisait pas totalement aux critères de la décence que tout bailleur doit respecter alors que des manquements constatés le 14 décembre 2018 perduraient. S'il était alors relevé notamment que la gouttière dégradée en facade ouest avait été réparée et que la réfection de l'enduit en pied de façade avait été réalisée, il était aussi relevé la présence d'une humidité importante sur les murs extérieurs du séjour et des chambres, wc et salle d'eau ainsi qu'une température intérieure de 11,9°C.
Le rédacteur précisait alors qu'un taux d'humidité important et un chauffage intérieur insuffisant peuvent favoriser la formation de condensation et de moisissures.
Le 4 février 2020, la CAF des Landes informait [L] [G] et [B] [G] que leur situation ne leur permettait pas de bénéficier d'une aide au logement compte tenu du diagnostic réalisé qui concluait à la non-conformité de leur logement au regard des critères de décence.
Le 15 mai 2020, les époux [G] faisaient dresser un constat d'huissier visant à faire constater l'état d'humidité du logement, ceci afin de préserver leurs droits.
Le 5 août 2020, les preneurs étaient informés qu'à défaut de mise en conformité du bien loué, leur allocation logement serait suspendue à compter du 31 octobre 2020.
le 21 septembre 2020, ils signalaient à leur assureur avoir subi un dégât des eaux, suites à des intempéries, résultant d'infiltrations par la toiture d'eaux pluviales dans le salon et la chambre parentale.
L'expert privé mandaté par l'assureur des époux [G] à la suite de leur déclaration de sinistre estimait que le lien de causalité entre les infiltrations d'eau par la toiture et les dommages de moisissures constatés au droit des plafonds et murs du salon/séjour et chambre ne pouvait être établi et que les désordres relevaient d'un pont thermique structurel dû, principalement, à une absence d'isolation des murs périmétriques et du sol aggravée pendant la période hivernale.
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Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, les appelants, M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] demandent à la cour de :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu le décret du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 515, 700 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement en date du 05 janvier 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
' de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions.
' ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 05 janvier 2021
et, statuant à nouveau,
A titre principal, débouter Madame [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, leur accorder un délai de 24 mois pour apurer le règlement de l'éventuelle dette locative.
En tout état de cause, condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme :
- de 689,07 € au titre des travaux de réparation effectués par eux ;
- de 4.000,00 € au titre du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- de 5.800,00 € au titre du préjudice de jouissance subi à parfaire jusqu'à constatation du caractère décent du logement ;
- de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, outre les frais des procès-verbaux de constat.
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Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, Madame [P] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2022.
Vu les dispositions des articles 1104 et 1441 du Code Civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € en réparation d'un trouble de jouissance ;
- débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes.
- prononcer la résiliation du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur et Madame [G] ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement des sommes suivantes :
- au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2020, la somme de 1.817€ ;
à compter du 1er février 2019 et jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, à titre de loyer, la somme de 620 € par mois, puis de 633.59 €, sous déduction des versements effectués par le locataire entre les mois de mars 2020 et août 2020 ;
à compter du prononcé de la résiliation du contrat de location et jusqu'à libération effective des lieux, condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise à la révision prévue par le bail, sous déduction des sommes encaissées par le bailleur.
- condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
- condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [B] [J] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des faits et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIVATION :
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau.
La procédure a été clôturée par mention au dossier le jour de l'audience.
Sur les demandes de Madame [P] relatives à la résiliation du contrat de bail, à l'expulsion des locataires, à leur condamnation à une indemnité d'occupation et au paiement de dommages et intérêts :
1 - A hauteur d'appel, les époux [G] ne contestent plus l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 17 juillet 2018 dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une expulsion en application de la décision de première instance et de l'exécution provisoire qui y était attachée de plein droit, le premier président de la cour d'appel les ayant déboutés de leur demande d'arrêt de cet effet.
Ils soutiennent cependant qu'ils n'ont jamais montré de réticence à payer leur loyer et que Madame [P], bailleresse, a profité d'un décalage dans son paiement qui s'explique par le versement de l'allocation logement directement entre ses mains mais à terme échu, eux-mêmes ne restant à lui devoir aucune somme.
Ils sollicitent, dans l'hypothèse où il serait retenu à leur encontre l'existence d'une telle dette, l'octroi de délai de paiement au regard de la fragilité de leur situation économique.
Madame [P] maintient sa demande en résiliation du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur et Madame [G].
Elle conclut à la confirmation de la décision de première instance tout en précisant que depuis, elle a bénéficié du versement de la somme de 1.996 euros de la caisse d'allocations familiales qui doit venir en déduction du montant des loyers et charges impayés.
De plus, elle ne sollicite plus leur expulsion, celle-ci étant effective depuis le 8 juillet 2021.
En l'espèce, le premier juge a constaté la résiliation du bail après respect par la bailleresse des formalités prescrites aux dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 mais également de la clause résolutoire prévue au contrat les liant qui prévoit la résiliation du contrat en cas d'impayés après commandement resté infructueux, le locataire manquant alors à l'obligation essentielle de le payer au terme convenu au bail, soit avant le 5 du mois, en contre-partie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces produites devant lui, qu'il a largement examinées et dont le décompte ne fait pas l'objet de contestation précise à hauteur d'appel, il a déterminé que les époux [G] s'acquittaient systématiquement du loyer avec au moins deux mois de retard et qu'il leur restait à devoir, à la date de l'assignation en justice dont ils ont fait l'objet, trois mois de loyer outre un reliquat du loyer du mois de décembre 2018.
Aux termes de son jugement, le juge des contentieux de la protection a fixé à la somme de 6.847,94 euros le montant total des sommes dont ils étaient redevables à Madame [P] sur la période de juillet 2018 à novembre 2020, Madame [P] leur étant redevable quant à elle de la somme de 446,06 euros compte tenu des provisions sur charges qu'ils avaient déboursées et des justificatifs qu'elle produisait.
En appel, ces sommes ne font l'objet d'aucune contestation et les pièces produites n'apportent aucun élément de nature à infirmer l'analyse ainsi faite.
Il convient cependant de déduire de la dette locative le montant des allocations familiales versées depuis à Madame [P] ès qualités de bailleresse des époux [G] soit la somme de 1.996 euros, ce versement se rapportant à la période du 1er mai au 31 octobre 2019 selon la correspondance du 26 août 2020 de la médiatrice de l'organisme social.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déterminé que la somme due par les époux [G] à Madame [P] était, au 10 novembre 2020, de 6.401,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés mais elle sera réformée sur son montant actuel après computation du versement de l'allocation logement au bailleur, la dette locative s'établissant désormais à 4.405,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
De même, la compensation ordonnée entre cette somme et le montant des provisions déjà versées par Monsieur et Madame [G] ne fait pas l'objet d'une discussion et elle sera confirmée sur la base des montants désormais retenus.
2 - Le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des locataires du logement, cette demande étant devenue, les conclusions étant concordantes sur ce point, sans objet depuis le 8 juillet 2021, date à laquelle les époux [G] ont quitté les lieux après que Madame [P] ait requis le concours de la force publique.
3 - En revanche, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné les locataires à s'acquitter d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective du logement, son principe comme son montant ne faisant pas l'objet de demandes ou développements de la part des appelants comme de l'intimée.
4 - Elle sera enfin confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En effet et comme l'a justement rappelé le juge des contentieux de la protection, les dispositions de l'article 1231-6 du code civil précisent que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal sauf à ce que le débiteur de mauvaise foi ait créé un préjudice distinct de ce retard.
En appel, Madame [P] demande désormais à ce titre une somme de 15.000 € expliquant que le retard dans le paiement du loyer l'a mise en difficulté pour faire face au remboursement du crédit qu'elle a contracté pour faire procéder aux travaux du logement et que, au départ des locataires, les lieux ont été laissés dans un état lamentable.
Il ne s'agit cependant ni d'une demande fondée sur un motif autre que le retard dans l'acquittement par ses locataires de leurs obligations ni d'une demande fondée sur la mauvaise foi de ces derniers alors que l'humidité affectant le logement, dont l'origine a été largement imputée par l'ensemble des intervenants à une cause structurelle, explique très largement la dégradation du logement.
Sur les demandes de Monsieur [L] [G] et de Madame [B] [J] épouse [G] aux fins d'obtention de délais pour apurer la dette locative, de remboursement de frais de travaux et d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral :
1 - Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, les époux [G] sollicitent l'octroi de délais de paiement produisant au soutien de leur demande leur avis de non-imposition pour l'année 2021 établi sur les revenus de l'année 2020, une attestation de paiement de prestations versées par la caisse d'allocations familiales et un tableau récapitulatif de leurs charges familiales sans justificatif relatif aux montants qu'ils ont retenus à ce titre.
Ils joignent en outre un plan d'apurement signé le 25 janvier 2021 et approuvé par la caisse d'allocations familiales compétente le 3 mars 2021 indiquant qu'à cette période leur dette s'élevait à 7.845,13 euros et qu'ils s'engageaient à rembourser à Madame [P] la somme mensuelle de 653,76 euros sur 12 mois.
Cependant, il résulte de la correspondance adressée le 26 août 2020 par la médiatrice administrative de la caisse d'allocations familiales des Landes à Madame [P] que ce plan d'apurement des dettes n'a pas eu de suite faute d'avoir été signé par les deux parties.
Les époux [G] ne proposent donc, à cette heure, aucune perspective d'apurement de leur dette.
En conséquence et alors qu'ils ont déjà bénéficié, du fait de la procédure, de délais certains, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
2 ' Les époux [G] soutiennent avoir engagé des dépenses pour des travaux qu'ils ont réalisés dans le bien loué pour un montant de 689,07 euros, ce que ne conteste par Madame [P].
En revanche, leur désaccord porte sur le règlement de ceux-ci, les preneurs soutenant qu'ils n'ont pas obtenu leur remboursement alors que Madame [P] justifie de son paiement en affirmant que son père, [R] [P], leur a versé la somme réclamée.
Au soutien de ses dires, elle produit une attestation de sa main conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la copie d'un chèque d'un montant de 1.177 euros tiré sur le compte de [R] [P] daté du 17 novembre 2018, un relevé de compte de ce dernier attestant de son débit.
Les époux [G] quant à eux restent taisants sur la cause de ce versement.
Il s'en déduit que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de paiement à ce titre.
3 - Monsieur [L] [G] et de Madame [B] [J] épouse [G] sollicitent la condamnation de la bailleresse à leur verser 5.800,00 € au titre de leur préjudice de jouissance sur la période s'étant écoulée entre janvier 2019 et la date de la reconnaissance du caractère décent du logement loué, à hauteur de 200 euros par mois.
Ils soulignent que le logement loué ne répondait pas aux exigences légales en ce qu'il présentait un caractère indécent depuis leur prise à bail, le 17 juillet 2018, compte tenu de son humidité excessive.
Ils affirment qu'il était affecté de multiples désordres comme en attestent les constats d'huissier qu'il ont fait rédiger le 9 janvier 2019 puis le 15 mai 2020 mais également la visite des lieux réalisée le 14 décembre 2018 et la contre-visite du 28 janvier 2020 du Service Construction et Habitat de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et enfin les rapports de l'expert amiable mandaté par l'assureur de la propriétaire, l'ensemble des intervenants ayant mis en évidence la mauvaise qualité thermique du logement et son indécence.
Ils réfutent que l'humidité du logement puisse résulter de leur fait, et notamment de leur absence de chauffe des lieux, et soulignent qu'ils ont souffert aux plans matériel et moral de leurs conditions de vie, préjudices renforcés par les conditions de leur expulsion.
Madame [P] s'oppose à leur demande et rappelle qu'elle a effectué des travaux pour remédier aux désordres et a, de ce fait, souscrit un crédit.
En outre, elle estime que les époux [G] ont été défaillants dans la chauffe du logement comme cela ressort du constat d'huissier auquel elle a fait procéder le 20 janvier 2020.
Toutefois, il résulte des pièces produites à l'instance que les professionnels, appelés sur les lieux à compter de janvier 2019, ont tous confirmé l'existence d'un logement connaissant des désordres importants liés à une humidité excessive d'origine structurelle et qu'ils ont posé des préconisations relatives aux travaux à effectuer dont la charge revient uniquement au bailleur.
Ensuite, Madame [P] a fait réaliser des travaux sur les menuiseries et les murs extérieurs de la maison destinés à résorber les infiltrations affectant le logement, ce qui résulte notamment des factures qu'elle a produites et des constatations opérées.
Malgré cela, les constats effectués postérieurement indiquent que le taux d'humidité du logement s'est aggravé.
En effet, le rapport du 24 avril 2020 indique, sur ce point, que les travaux à réaliser pour palier aux désordres (réparation de la gouttière dégradée, nettoyage et l'isolation des combles et réfection de l'enduit en pied de façades) ont été effectués mais que subsistent d'importantes moisissures, traces d'humidité et de condensation.
Il est alors noté que la température au thermostat est de 11,9 ° et qu'un taux d'humidité important et un chauffage intérieur insuffisant peuvent favoriser la formation de condensation et de moisissures.
Cette analyse doit être mise en rapport avec le constat d'huissier réalisé le 20 janvier 2020, lequel à cette date et à 10h45, notait que la température de la maison était de 12,1 ° et que les radiateurs étaient froids tandis que la jauge de fioul indiquait un taux de remplissage de 0.
Monsieur [G] indiquait alors qu'il transmettrait les factures de chauffage montrant que les lieux étaient chauffés, ce qui n'a pas été fait.
Par la suite, le rapport d'expertise ' dégâts des eaux ' produit par les locataires et dressé de manière non contradictoire selon le rapport du 26 mars 2021 conclut que l'humidité toujours persistante et massive ne peut être mise en lien avec des infiltrations provenant d'un défaut de couverture de la toiture comme l'indiquait Monsieur et Monsieur [G] et souligne que les désordres relèvent d'un pont thermique structurel générant un phénomène de condensation.
Toutefois, à cette date, le logement n'était plus considéré comme ne remplissant plus les critères de la décence et si la réalité de l'humidité persistante apparaît incontestable, les preneurs n'apportent pas la preuve d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance depuis la réalisation des travaux qu'elle a financés et de son information que les désordres perduraient alors qu'eux-même étaient tenus à une obligation d'entretien, et en particulier de chauffe suffisante des locaux.
Ainsi, le jugement critiqué sera confirmé sur les dispositions condamnant Madame [P] à payer à [L] [G] et [B] [J] épouse [G] la somme mensuelle de 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance sur la seule période ayant couru jusqu'en novembre 2019.
4 - Les époux [G] demandent également la condamnation de Madame [P] à leur verser la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice moral qu'ils ont subi.
Monsieur et Madame [G] déplorent le mépris et l'acharnement à leur faire quitter les lieux dont a fait preuve à leur encontre Madame [P] qui leur a fait délivrer des commandements de payer et a fait procéder à leur expulsion.
Ils affirment également que leurs enfants auraient supporté des maladies compte tenu de l'humidité du logement.
Toutefois au-delà de deux messages échangés par courriel dont le premier juge a justement dit qu'ils restaient courtois, aucun des époux [G] ne justifie d'aucune maladie de l'un de leurs enfants et d'aucun préjudice résultant d'un abus de droit.
Il ne sera dès lors pas fait droit à leur demande de réformation de la décision sur ce point.
Sur les demandes accessoires des parties :
Chacune sollicite la condamnation de l'autre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel dans la mesure où chaque partie a formulé, en cause d'appel, des prétentions dont une partie au moins n'a pas été accueillie.
Pour cette même raison, les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2018 ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de suspension des loyers ;
- condamné, en l'absence de libération des lieux à compter de la résiliation du bail, M [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] à payer solidairement à Mme [F] [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- débouté Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [F] [P] à verser à M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de janvier 2019 à novembre 2019 ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] de leur demande de paiement de factures de travaux ;
- débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Constate que l'expulsion étant effective depuis le 8 juillet 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point ;
Condamne M. [L] [G] et Mme [B] [J] épouse [G] solidairement à verser à Mme [F] [P], la somme de 4.405,88 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,