Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2022
N° 2022/0799
Rôle N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4GW
Copie conforme
délivrée le 09 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [T] [Y] [Z]
né le 31 mars 1995 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [B] [D] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 15H55,
Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 04 février 2022, prononçant une interdiction temporaire du territoire pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 mai 2022 à 10h45;
Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 14h18 par Monsieur [T] [Y] [Z] ;
Monsieur [T] [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique n'avoir rien à déclarer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure, les dispositions de l'article L. 754-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été respectées, et le refus de se soumettre à un test PCR étant légitime, ce geste portant atteinte à l'intégrité du corps. Subsidiairement, il conclut à une mesure d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, le refus de se soumettre à un test PCR ayant été exprimé dans les 15 jours et constituant une obstruction. Il relève l'absence de garanties de représentation et s'oppose à la mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français."
Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure ; en l'espèce, monsieur [Z] a refusé de se soumettre au test PCR indispensable à son acceptation sur le territoire de son pays d'origine, la République d'ALGÉRIE le 30 juillet 2022 ; il a commis ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure exceptionnelle de prolongation apparaît justifiée.
Sur la mesure d'assignation à résidence
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [Z] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,Le président,
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