Texte intégral
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCE4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 17 novembre 2021
RG : 2021j1441
ch n°
S.A.R.L. S.C.I.M.E.
C/
S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La société SCIME,
société à responsabilité limitée au capital social de 352.157,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS sous le numéro 349 508 838, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
([Localité 2]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879
INTIMEE :
La société INTRUM CORPORATE,
exerçant sous l'enseigne INTRUM (anciennement dénommée IJCOF CORPORATE), société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 26.155.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 797 546 769, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 substituée par Me KOHLER Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
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Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2017, la SARL S.C.I.M.E a signé un contrat de service créances commerciales et export avec la SASU IJCOF Corporate, devenue depuis la SASU Intrum Corporate.
En octobre 2019, la société S.C.I.M.E a facturé une livraison de marchandises à destination de la société SVH « La Boutique de Valérie » (la société SVH) pour un montant de 28 501,90 euros.
Les six chèques adressés en paiement par la société SVH le 29 avril 2020 sont toutefois revenus impayés après chaque présentation.
Le 7 juillet 2020, la société S.C.I.M.E a saisi par voie informatique la société Intrum Corporate d'un dossier de recouvrement à l'encontre de la société SVH, pour la somme de 28.501,90 euros augmentée de 150 euros de frais.
La société Intrum Corporate a émis un accusé de réception le 8 juillet 2020.
Par déclaration effectuée le 19 mars 2021 sur le site de la société Intrum Corporate, la société S.C.I.M.E a indiqué à cette dernière avoir réussi à obtenir par ses propres moyens, le paiement des sommes dues.
Le 31 mars 2021, la société Intrum Corporate a émis une facture pour un montant d'honoraires de 6.188,81 euros TTC correspondant à son intervention sur la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 concernant le dossier ouvert à l'encontre de la société SVH.
La facture a été contestée par le dirigeant de la société S.C.I.M.E auprès du gestionnaire du dossier au sein de la société Intrum Corporate au motif qu'elle serait indue puisqu'elle a obtenu le paiement des sommes dues par ses propres moyens.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2021 et du 1er juillet 2021, la société Intrum Corporate a mis en demeure la société S.C.I.M.E de lui payer la somme de 6 300,81 euros ventilée comme suit :
facture du 31 mars 2021 : 6 188,81 euros TTC,
facture du 30 juin 2020 : 72 euros,
indemnité article L.441-1 du code de commerce : 40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, la société S.C.I.M.E a contesté une nouvelle fois la facture du 31 mars 2021 d'un montant de 6 188,81 euros TTC et a justifié avoir intégralement payé la somme de 72 euros au titre de la facture du 30 juin 2020 concernant l'abonnement au service de la société Intrum Corporate.
Par courrier du 5 août 2021, la société S.C.I.M.E a confirmé, à nouveau, son refus de régler la somme de 6 188,81 euros.
Par courrier du 10 août 2021, la société Intrum Corporate a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société SCIME de payer la somme de 6 260,81 euros, sans effet.
Par acte introductif d'instance en date du 9 octobre 2021, la société Intrum Corporate a fait assigner la société S.C.I.M.E devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société SCIME au profit de la société Intrum Corporate à payer les sommes suivantes :
6 260,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de dommages et intérêts,
dit ne pas y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit,
condamné la société SCIME aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, la société S.C.I.M.E a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :
- condamné la société SCIME au profit de la société Intrum Corporate à payer les sommes suivantes :
6 260,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 décembre 2022, la société S.C.I.M.E demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1219 et 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement du 17 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société SCIME à payer à la société Intrum Corporate les sommes de :
6 260,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
débouter la société Intrum Corporate de l'ensemble de ses demandes découlant de la facture du 31 mars 2021 pour un montant de 6 188,81 euros,
condamner la société Intrum Corporate à payer à la société S.C.I.M.E la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Intrum Corporate à payer à la société S.C.I.M.E la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Intrum Corporate aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2022, la société Intrum Corporate demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 32-1, 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
condamné la société SCIME au profit de la société Intrum Corporate à payer les sommes suivantes :
6 260,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SCIME aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
prononcer une condamnation en deniers ou quittance concernant le paiement de la facture n°302202 du 30/06/2020,
juger que la somme principale portera intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, conformément à l'article 9.2 des conditions générales de vente,
condamner la société SCIME au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SCIME aux entiers dépens,
débouter la société SCIME de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la facture n°613547 du 31 mars 2021 pour un montant de 6 188,81 euros
La société S.C.I.M.E fait valoir que :
elle a obtenu par ses propres moyens le paiement des sommes dues par la société SVH, ce dont elle a informé l'intimée,
l'intimée n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant ce dossier puisqu'elle n'a pas réalisé le diagnostic relatif à la possibilité de recouvrer les sommes dues, ne lui a apporté aucun conseil concernant le recouvrement de la créance et n'a réalisé aucune démarche pour obtenir le paiement,
les chèques de la société SVH ayant été rejetés, elle disposait d'un titre exécutoire en vertu des articles L.131-47 et L.131-73 du code monétaire et financier, en cas de mise en demeure par huissier restée infructueuse pendant une durée de 15 jours, possibilité de recouvrement que l'intimée n'a pas utilisée,
la société Intrum Corporate ne l'a jamais informée de l'évolution de la situation ou de l'éventuelle clôture du dossier notamment si elle n'était pas en position de recouvrer les sommes dues, auquel cas elle aurait dû lui adresser une attestation d'irrécouvrabilité,
les conditions particulières ne prévoient pas l'absence d'attestation d'irrécouvrabilité si le débiteur se situe dans les DOM-COM mais prévoient uniquement un délai plus important pour l'établissement du diagnostic aux fins de recouvrement,
les conditions générales stipulent à l'article 4-4 que l'intimée exerce l'action de recouvrement au profit du client qu'il doit tenir informé de tous les développements dans un délai raisonnable,
l'intimée ne justifie pas de la réalité des démarches accomplies auprès de la débitrice qui justifieraient la somme réclamée au titre des actes accomplis.
La société Intrum Corporate fait valoir que :
elle a fait application du barème prévu à l'article 4 des conditions générales du contrat tenant compte de la localisation du débiteur, de l'ancienneté de la créance et du montant total de la somme à recouvrer, soit pour la créance un honoraire de 18% sur une créance supérieure à 10 000 euros et datant de plus de 180 jours,
le contrat liant les parties ne prévoit pas que les honoraires seront fixés en fonction des diligences réalisées aux fins de recouvrement, d'autant plus qu'il est impossible de démontrer que c'est l'action de l'appelante qui a conduit le débiteur à payer les sommes dues,
elle a accusé réception de la demande de recouvrement de créance dont le paiement est intervenu le 19 mars 2021, étant rappelé que l'appelante peut suivre l'évolution de son dossier par le biais de l'espace client sur son site internet,
elle a adressé une lettre de mise en demeure à la débitrice le 1er septembre 2020,
elle n'avait pas à établir un diagnostic concernant la possibilité de recouvrer la créance puisque la société débitrice était située outre-mer,
elle n'a manqué à aucune obligation de conseil puisque le contrat précise qu'elle est seule juge des moyens mis en 'uvre aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et n'avait donc pas forcément à recourir aux dispositions des articles L.131-47 et R.131-3 du code monétaire et financier, alors que cette procédure doit intervenir dans un délai bref et était à exclure puisque le chèque avait été présenté dès mars 2020,
l'appelante ayant obtenu le paiement des sommes dues, elle est donc redevable des honoraires réclamés.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que le 7 juillet 2020, la société S.C.I.M.E, en application de la convention la liant à la société Intrum Corporate, a saisi cette dernière d'un dossier aux fins de recouvrement des sommes dues par la société S.V.H pour un total de 28 651,90 euros TTC, indiquant que la débitrice avait son siège à [Localité 4] et que les chèques remis aux fins de paiement étaient tous revenus impayés le 29 avril 2020.
Un accusé de réception de l'enregistrement du dossier a été adressé le 8 juillet 2020 conformément aux conditions générales de vente.
Il est prévu dans ces mêmes conditions générales à l'article 4.4 que la société Intrum Corporate exerce son action en recouvrement de créances pour le compte du client et le tient informé dans un délai raisonnable des actions mises en 'uvre, notamment dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier si un recouvrement amiable est envisagé, cette notification devant également indiquer les chances de recouvrer les sommes dues.
Il est également précisé à l'article 10.6 que, dès la saisine de l'organisme de recouvrement, le client s'interdit toute ingérence dans le déroulement de l'affaire et notamment de prendre attache avec le débiteur sous peine de facturation d'honoraires contractuels sur la totalité de la créance et des frais engagés par la société Intrum Corporate.
L'intimée reprend ces stipulations contractuelles pour justifier de la facturation adressée à l'appelante en date du 31 mars 2021 pour la part portant sur les honoraires dus au titre de la créance recouvrée.
Elle indique avoir adressé une mise en demeure à la société S.V.H le 1er septembre 2020 aux fins de paiement de la somme totale de 33 195,95 euros c'est-à-dire la somme réclamée par l'appelante augmentée des intérêts de retard et des frais.
Il est relevé que la société Intrum Corporate ne justifie à aucun moment avoir informé la société S.C.I.M.E des démarches engagées en dépit des obligations contractuelles mises à sa charge, le libre accès par l'appelante à son espace client pour suivre les démarches engagées ne suffisant pas à remplir son obligation d'information prévue à l'article 4.4 des conditions générales de vente. Au surplus, elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Si la société Intrum Corporate est, du fait du contrat, la seule habilitée à décider des mesures à mettre en 'uvre, il est constant qu'elle n'a pas sollicité la société S.C.I.M.E concernant les chèques revenus impayés, qui, une fois un délai de 15 jours écoulé, conformément aux articles L.131-47 et L.131-73 du code monétaire et financier constituaient des titres exécutoires.
L'intimée fonde sa demande en paiement sur la mise en demeure adressée et l'article 10.6 du contrat qui interdit à tout client d'intervenir ou de mener des négociations parallèles une fois que le dossier de recouvrement lui est confié.
En l'état, la société Intrum Corporate ne démontre pas que ses démarches sont à l'origine des paiements réalisés par la société S.V.H, puisque, si tel avait été le cas, les sommes dues auraient transité sur le compte de l'appelante, comme prévu aux conditions générales de vente, ce qui n'est pas le cas.
Elle a manqué à son obligation contractuelle d'information envers la société S.C.I.M.E, ne lui indiquant pas le sort qui pouvait être donné à sa créance au-delà du délai de deux mois prévu contractuellement.
Même si la société Intrum Corporate prétend, qu'en cas de mise en 'uvre de démarches de recouvrement outre-mer, elle n'est pas tenue d'émettre un diagnostic ou un avis sur les possibilités de recouvrement, elle demeurait tenue d'informer l'appelante de ses actions.
Il est exact que la société S.C.I.M.E a finalement obtenu le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société S.V.H par ses propres moyens. La société Intrum Corporate lui en fait grief au motif qu'elle n'avait pas à intervenir, or il n'est pas contesté que la seule mise en demeure adressée à la débitrice n'a eu aucun effet et qu'aucune autre démarche n'a été entreprise alors que [Localité 4] est un département français d'outre-mer, ce qui lui permettait notamment d'avoir recours à des mesures comminatoires par le biais d'un commissaire de justice, ce qui ne fut pas le cas.
Ce manquement dans l'exécution de ses obligations par la société Intrum Corporate doit être retenu et l'appelante peut ainsi lui opposer l'exception d'inexécution, lui permettant de reprendre attache avec la société débitrice.
Par ailleurs, il est nécessaire d'apprécier la prise de position de la société Intrum Corporate dans ses échanges avec la société S.C.I.M.E lorsque cette dernière lui a signalé avoir recouvré les sommes qui lui étaient dues sans son intervention.
En effet, par courriel du 21 juillet 2021 qui fait suite aux différentes réclamations de l'appelante, il lui est répondu par une salariée de l'intimée que, concernant le litige avec la société S.V.H, et donc « la facture 613547, le litige n'est pas avéré puisqu'il est confirmé que la société S.C.I.M.E a reçu les sommes en paiement direct pour un montant de 28 651,90 euros le 19 mars 2021 ».
L'extrait de compte apparaissant au milieu de la pièce montre que la comptable de l'appelante a interrompu les démarches d'Intrum en faisant état d'un paiement direct.
La suite de ce courriel porte sur les contestations de la société S.C.I.M.E au titre des autres factures qui lui sont présentées comme impayées alors qu'elle rapporte la preuve des paiements par les ordres de virement et que la préposée de l'intimée lui demande de lui fournir l'avis de virement du 17 juillet 2020 aux fins de recherche.
Deux éléments sont à noter concernant cette pièce. Tout d'abord, il n'est pas contesté que le paiement est fait pour la somme précise due à la société S.C.I.M.E, et non la somme visée par la société Intrum Corporate dans le cadre de la mise en demeure, mais aussi que le paiement intervient plus de six mois après l'envoi de cette dernière.
Ces éléments démontrent que la société Intrum Corporate n'est pour rien dans l'obtention par l'appelante des sommes qui lui étaient dues.
En ayant manqué contractuellement à son obligation d'information à l'égard de la société S.C.I.M.E concernant les démarches mises en 'uvre dans le traitement du dossier relatif à la société S.V.H, la société Intrum Corporate ne pouvait prétendre par la suite obtenir des honoraires sur les sommes recouvrées au simple motif qu'une fois saisie du dossier, le client avait interdiction d'intervenir sous peine de devoir payer les mêmes honoraires qu'en cas d'intervention réussie de l'intimée, ce qui en outre ne peut que s'apparenter à une clause pénale.
Au regard de ces éléments, et notamment de la reconnaissance par la société Intrum Corporate par le biais de son préposé de l'absence de litige concernant les sommes dues par la société S.V.H, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société S.C.I.M.E à payer la somme de 6188,81 euros TTC, euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de chaque facture ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et de débouter la société Intrum Corporate de l'intégralité de ses demandes en paiement au titre du dossier relatif au recouvrement des sommes dues par la société S.V.H.
Sur le paiement de la facture n°302202 du 30 juin 2020 pour un montant de 72 euros
La société S.C.I.M.E fait valoir que :
elle a réglé les trois factures datées du 30 juin 2020 d'un montant total de 375,90 euros par un virement du 27 juillet 2020 d'un montant de 313,25 euros et un second du 31 juillet 2020 d'un montant de 62,65 euros,
elle verse aux débats les pièces relatives à ces deux virements,
La société Intrum Corporate fait valoir que :
l'appelante reste redevable de ces sommes puisqu'elle ne trouve pas trace de ces paiements en comptabilité.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Intrum Corporate a sollicité la confirmation de la décision déférée au titre du paiement de la somme de 72 euros, en sollicitant une condamnation en deniers ou quittance, puisqu'elle ne retrouve pas les virements adressés par la société S.C.I.M.E s'agissant de l'abonnement à ses services et de la prise en charge de ses autres dossiers aux fins de recouvrement.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a fourni tous les ordres de virements établis au profit de l'intimée qui a, dans le cadre de la procédure d'appel, été mise en mesure de réaliser les vérifications nécessaires concernant le paiement des factures querellées mais aussi l'état de sa comptabilité, ce qu'elle n'a pas fait.
La société S.C.I.M.E justifiant des paiements réalisés, le total correspondant à l'ensemble des sommes dues au titre des interventions et abonnements, la demande en paiement de la société Intrum Corporate ne peut qu'être rejetée, infirmant la décision déférée.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société S.C.I.M.E pour procédure abusive
La société S.C.I.M.E fait valoir que :
la société Intrum Corporate n'ayant respecté aucune de ses obligations contractuelles et l'ayant laissée procéder seule au recouvrement, elle ne pouvait pas intenter une action en justice à son encontre,
elle a avisé régulièrement l'intimée de ce qu'elle avait procédé seule au recouvrement des sommes dues ce qui ne l'a pas empêchée de diligenter des poursuites judiciaires à son encontre.
La société Intrum Corporate fait valoir que la société S.C.I.M.E ne démontre pas l'existence d'un abus dans le droit d'ester, étant rappelé qu'elle a agi pour obtenir le paiement de ses honoraires.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société S.C.I.M.E ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier du fait de l'action en justice intentée par la société Intrum Corporate qui ne serait pas indemnisé par la prise en charge de ses frais de défense.
En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Intrum Corporate succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société S.C.I.M.E une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Corporate sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme dans son intégralité la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 17 novembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SASU Intrum Corporate de l'intégralité de ses demandes en paiement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE