Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
****
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° de MINUTE :
N° RG 22/03467 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMT4
Ordonnance (N° 22-18)
rendue le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
L'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam
prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Me Julien Pilette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 05 décembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des partes. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 novembre 2022
****
Par requête reçue le 29 avril 2022, l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 4] étant sa propriété et de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre dudit immeuble.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête de l'association Bouddhique Khmère, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa dénomination sociale et qu'elle n'avait pas déposé de requête préalable aux fins de pénétrer dans les lieux pour tenter d'obtenir par huissier l'identité des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
Par requête en appel ou en modification d'ordonnance sur requête reçue le 2 juin 2022 au tribunal de proximité de Roubaix, l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam a demandé :
A titre principal,
de modifier l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 19 mai 2022 rejetant sa requête ;
Subsidiairement,
de réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 19 mai 2022 rejetant sa requête ;
En tout état de cause,
de faire droit à la requête enregistrée le 29 avril 2022 auprès du greffe du juge des contentieux et de la protection de Roubaix et par voie de conséquence :
de constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 4] propriété de l'association Bouddhique Khmère ;
de l'autoriser à faire procéder sans délai par la SCP Defrance-Leduc, huissiers de justice associés à Lille à l'expulsion des occupants, sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 3] propriété de l'association Bouddhique Khmère- Vatt Khemararam ;
de dire que les huissiers commis pourront requérir le concours de la force publique au cas où il ne serait pas satisfait à la sommation de déguerpir des occupants sans droit ni titre sur les lieux et qu'il pourra se faire assister, le cas échéant assisté de témoins, par un serrurier ;
d'autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, après un inventaire établi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier, sommation faite aux occupants d'avoir à récupérer sans délai et, à défaut, de les voir déclarés abandonnés compte tenu de leur absence de valeur.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a dit n'y avoir lieu de modifier ou rétracter l'ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 19 mai 2022 et ordonné la transmission, par le greffier, au greffe de la cour d'appel de Douai, du dossier de la présente affaire avec la déclaration du requérant et une copie de la présente décision.
Le dossier a été transmis et reçu à la cour d'appel le 15 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022, dit que l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam devra conclure avant le 20 septembre 2022, et ordonné la communication du dossier au ministère public, après dépôt des conclusions de l'appelante.
L'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam a été convoquée pour l'audience par lettre recommandée.
Elle n'a pas transmis de conclusions.
Le ministère publique a fait valoir ses réquisitions par écrit le 07 novembre 2022 aux termes desquelles il indique « Vu et s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel en l'absence de toutes conclusions jointes à l'appui. ». Les réquisitions du ministère publique ont été communiquée à l'appelant par le greffe le 08 novembre 2022.
L'appelant a été entendu en ses observations à l'audience du 05 décembre 2022.
Il a adressé à la cour une note en délibéré le 08 décembre 2022 aux termes de laquelle il soutient que l'appel est recevable malgré l'absence de conclusions adressées au greffe de la cour d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Aux termes des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile : L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Aux termes des dispositions de l'article 953 du code de procédure civile : « L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire ».
En l'espèce, par requête en appel ou en modification d'ordonnance sur requête reçue le 2 juin 2022 au tribunal de proximité de Roubaix, l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam a demandé :
A titre principal,
de modifier l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 19 mai 2022 rejetant sa requête ;
Subsidiairement,
-de réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Roubaix en date du 19 mai 2022 rejetant sa requête ;
En tout état de cause,
de faire droit à la requête enregistrée le 29 avril 2022 auprès du greffe du juge des contentieux et de la protection de Roubaix et par voie de conséquence :
de constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 4] propriété de l'association Bouddhique Khmère ;
de l'autoriser à faire procéder sans délai par la SCP Defrance-Leduc, huissiers de justice associés à Lille à l'expulsion des occupants, sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 3] propriété de l'association Bouddhique Khmère- Vatt Khemararam ;
de dire que les huissiers commis pourront requérir le concours de la force publique au cas où il ne serait pas satisfait à la sommation de déguerpir des occupants sans droit ni titre sur les lieux et qu'il pourra se faire assister, le cas échéant assisté de témoins, par un serrurier ;
- d'autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, après un inventaire établi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution par l'huissier, sommation faite aux occupants d'avoir à récupérer sans délai et, à défaut, de les voir déclarés abandonnés compte tenu de leur absence de valeur.
Les dispositions relatives à la procédure gracieuse devant le cour d'appel n'imposent pas à l'appelant de conclure postérieurement à la déclaration d'appel. La cour d'appel étant saisie par la déclaration d'appel, l'appel est recevable bien que l'appelant n'ait pas conclu comme l'y a invité le président de chambre.
II) Sur le bien fondé de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Aux termes des dispositions de l'article 845 du code de procédure civile : ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. '
L'appelant demande à la cour d'appel de constater l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 4] propriété de l'association Bouddhique Khmère et de l'autoriser à faire procéder sans délai par la SCP Defrance-Leduc, huissiers de justice associés à Lille à l'expulsion des occupants, sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré [Cadastre 3] propriété de l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam.
L'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam justifie de sa dénomination sociale et de la propriété du bien par la production de ses statuts et de l'acte de vente du 10 octobre 1985.
Elle produit un procès-verbal de constat d'huissier daté du 25 avril 2022 à 16H10 aux termes duquel celui-ci indique qu'en arrivant sur place, il « a constaté que la porte d'entrée de l'habitation était fermée. Suite à ses appels insistants, personne ne répond. Au niveau de la serrure de la porte, il constate divers trous de perceuse et des enfoncements autour du barillet. La porte d'entrée a manifestement été fracturée. Il constate également que le volet roulant de la fenêtre du rez-de-chaussée située à gauche de la porte d'entrée est partiellement levé. Derrière ce volet roulant, il constate que la vitre de la fenêtre est manquante. Le logement est donc ouvert aux quatre vents et accessible à qui le veut par simple relevage du volet roulant du rez-de-chaussée. Depuis la voie publique, il constate par « introspection »la présence de mobiliers et d'affaires à l'intérieur du logement. Il constate l'occupation matérielle des lieux. Il interroge alors le voisinage qui lui déclare avoir vu des personnes présentes dans le logement. Les occupants étant absents lors de son passage, il n'a pas été en mesure de leur intimer de libérer les lieux. Il n'a pas non plus été en mesure de requérir leur identité. »
L'appelant n'invoque et ne caractérise ni dans sa requête ni dans sa déclaration d'appel l'urgence d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble. De plus, une unique visite de l'huissier de justice constatant que les occupants sont absents, ne permet pas d'établir l'impossibilité d'établir l'identité des personnes occupants les lieux. Une autre visite effectuée à un moment où les occupants étaient présents, si nécessaire après avoir sollicité l'autorisation de pénétrer dans les lieux, aurait pu permettre de les identifier.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 19 mai 2022 ;
-CONDAMNE l'association Bouddhique Khmère-Vatt Khemararam aux dépens d'appel.
Le greffier
[Z] [K]
Le président
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment