Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 31 JANVIER 2024
n° : N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYYI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286270086383
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296035952972
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le
n° 549 800 373, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
' Déclaration d'appel en date du 19 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 JANVIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La société Saumbio était constituée le 31 janvier 2021 pour le commerce de détail de fruits et légumes en magasin ; elle souscrivait par acte en date du 10 mars 2021 un emprunt auprès de la Banque Populaire Val de France un emprunt à hauteur de la somme de 282'000 €
au titre de prêts de trésorerie pour lequel [Z] [O] se porter caution à hauteur de 141'000 € pour 108 mois; cette société souscrivait par ailleurs un autre prêt au titre des stocks à hauteur de la somme de 160'000 € .
Une procédure de redressement judiciaire était ouverte, la société 2M & Associés désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Athéna en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Angers convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la société Athéna en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 30 décembre 2021, la Banque Populaire Val de France déclarait sa créance dans la procédure de liquidation de la SARL Saumbio.
La procédure de vérification du passif permettait à la SARL de contester la créance telle que déclarée par la Banque Populaire auprès du mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, la Banque Populaire appelait [Z] [O] , au titre de son engagement de caution, en paiement de sa créance pour une somme principale de 134'512,43 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % et une indemnité contractuelle à hauteur de 10'760,99 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2022, la Banque Populaire rappelait à [Z] [O] son engagement de caution des dettes de la société Saumbio, et disait que le montant de sa créance ressortait à la somme totale de 284'073,68 €.
Par une requête en date du 23 mars 2022, la Banque Populaire Val de France saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir une autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de chacun des biens et droits appartenant à [Z] [O] consistant en un appartement constituant le lot n°7 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], sur le fondement des dispositions des articles L5 11 ' 1 , R5 11 ' 1 et R532 '1 du code des procédures civiles d'exécution pour garantir la somme provisoirement estimée à 147'000 € en principal, intérêts et frais.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours faisait droit à cette demande et autorisait la Banque Populaire Val de France à prendre pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée provisoirement à 146'000 € en principal intérêt et frais, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de [Z] [O] sur lesdits biens et droits immobiliers.
Cette ordonnance était signifiée le 2 mai 2022 à [Z] [O] à l'initiative de la Banque Populaire.
Estimant son engagement de caution manifestement disproportionné, [Z] [O] faisait assigner la Banque Populaire Val de France devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir constater son inopposabilité, et de se voir indemniser de son préjudice allégué du fait d'un manquement par la banque à son obligation de mise en garde.
Par acte en date du 31 mai 2022, [Z] [O] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la Banque Populaire aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 11 avril 2022 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours disait que la Banque Populaire dispose d'une créance paraissant fondée à l'égard de [Z] [O] et pour laquelle il existe un péril dans le recouvrement, confirmait l'ordonnance du 11 avril 2022 et déboutait en conséquence [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 avril 2023, [Z] [O] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, [Z] [O] sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance du 11 avril 2022 et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à la requête de la Banque Populaire Val de France.
À titre subsidiaire, il sollicite le cantonnement de l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 124'042,07 € en principal et intérêts.
Il réclame, en tout état de cause, le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, la société Banque Populaire Val de France sollicite la confirmation de l'ordonnance du 11 avril 2023 et l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [Z] [O] ne conteste pas sa signature en qualité de caution de la société qui a été placée en liquidation ;
Que, de ce fait, il ne peut valablement contester que la Banque Populaire Val de France est recevable à se présenter comme créancier, puisque d'une part le débiteur principal se trouve hors d'état d'honorer ses propres engagements, et que l'existence même de l'engagement de caution de l'appelant n'est pas contestable d'autre part ;
Attendu en outre que le juge de l'exécution excéderait ses pouvoirs en considérant qu'une créance invoquée contre une personne signataire d'un engagement de caution en bonne et due forme et dont le débiteur principal se trouve en état de liquidation n'a pas l'apparence d'une créance fondée en son principe ;
Attendu en effet que le fait que [Z] [O] se dispose, ultérieurement, à contester éventuellement, dans le cadre d'une procédure au fond, les proportions dans lesquelles il s'était engagé n'ôte rien à l'apparence du principe de la créance, issue de la conjonction de la défaillance du débiteur principal et de l'existence d'un acte de cautionnement ;
Attendu que le cautionnement du 10 mars 2021 a été souscrit à hauteur de 141'000 €, soit la moitié seulement du montant total de l'emprunt souscrit par la société Saumbio , ce qui démontre que cet engagement a bien été pris en connaissance de cause, par une personne versée dans le domaine des affaires, puisqu'elle est ' entre autres ' propriétaire, certes dans le cadre d'une SCI mais propriétaire tout de même, d'un supermarché situé à Loches, et qui s'engageait pour 108 mois alors que ses revenus mensuels et son patrimoine, même si une partie de celui-ci est constitué de parts indivises, lui permettaient de faire face a des remboursements conséquents ;
Qu'ainsi, le raisonnement de l'appelant selon lequel la banque lui aurait fait souscrire un engagement « manifestement » disproportionné sans le conseiller de façon pertinente ne peut permettre d'exclure l'apparence du bien-fondé du principe de la créance de la Banque Populaire ;
Attendu que l'appelant prétend qu'il existerait une contradiction dans l'argumentation de son adversaire, estimant quant à lui que soit la banque « considère que ( son) patrimoine ne permet pas de faire face à la dette, auquel cas elle admet la disproportion de l'engagement de caution et sa créance est manifestement infondée en son principe » ;
Que c'est plutôt [Z] [O] qui, par ses contestations, expose lui-même les circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance dont se prévaut la Banque Populaire, puisque cette dernière fait état en particulier de difficultés financières, survenues ultérieurement à la souscription du cautionnement litigieux et qui ont entraîné, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'absence totale de paiement pendant une longue période suivant la liquidation judiciaire du débiteur principal, l'intéressé persistant en ses contestations ;
Que par ailleurs [Z] [O] se contredit lui-même en proposant à titre subsidiaire un cantonnement;
Attendu que les éléments développés supra permettent à eux seuls de fonder une saisie conservatoire qui ne pourra être transformée de façon définitive qu'à l'issue de la procédure devant la juridiction habile à statuer sur le fond, au cours de laquelle [Z] [O] disposera de toute possibilité de faire valoir son argumentation relativement au caractère prétendument disproportionné d'engagement, et ce dans l'attente de l'aboutissement de ladite procédure ;
Attendu, eu égard l'étendue des engagements souscrits, que la proposition de cantonnement est insuffisante;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire l' intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [O] à payer à la société coopérative Banque Populaire Val de France la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE [Z] [O] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment