Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01057 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJJV
Minute n° 22/00324
[S]
C/
Société SAS SIEMENS, Syndic. de copro. IMMEUBLE COISLIN PLEIN CENTRE TRE, S.A. ACTE IARD, S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (ITE), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 16/00299
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Syndicat de copropriété de l'IMMEUBLE COISLIN PLEIN CENTRE Représenté par son syndic, la SAS EFFICIENCE, elle- même représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. ACTE IARD
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (ITE) venant aux droits de la SNC INEO EST, elle-même venant précédemment aux droits de la SNC INEO ENERSYS,
représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Catherine BRNEZ, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ PAR VOIE D'APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ:
Société SAS SIEMENS
[Adresse 4]
[Localité 13]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes des résolutions n° 8 et 9 de son assemblée générale du 29 juin 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Coislin plein centre », sis à [Adresse 8], a décidé l'installation d'un système de vidéo surveillance et de contrôle d'accès dans les communs et parkings de l'immeuble, sur la base de l'estimatif établi par M. [S], maître d''uvre, et a confié à M. [S] une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation de ces travaux selon son offre du 16 mai 2001.
La SNC Ineo Enersys, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, (la société Ineo ITE) s'est vue attribuer la réalisation des travaux de contrôle des accès, selon marché signé le 26 septembre 2002. Le contrôle des accès prévoyait que les portes et notamment celles situées entre le parking et les sas des ascenseurs desservant les différents immeubles, s'ouvriraient grâce à un badge.
La SA bureau Veritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique.
Dans son compte-rendu de contrôle n° 1 du 10 janvier 2003, la SA bureau Veritas, ayant procédé au contrôle des fermetures des portes du parc de stationnement à l'usage des piétons, a relevé que selon l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986, ces portes ou dispositifs de franchissement devaient être ouvrables sans clé de l'intérieur du parc.
Tel n'étant pas le cas, un devis a été sollicité auprès de la société Siemens en février 2003 afin de chiffrer les travaux et coûts à prévoir pour remédier à ce problème. Différents échanges ont eu lieu entre le maître d''uvre, le maître d'ouvrage, la Préfecture de la Moselle auprès de laquelle une dérogation était sollicitée, les sociétés Ineo, le bureau Veritas, et la société SOCOTEC à laquelle M. [S] demandait également un avis, afin de remédier à cette situation, sans succès. Le devis de la société Siemens n'était finalement pas mis en 'uvre.
Estimant que M. [S] n'avait pas mené à bien la mission qui lui était confiée et avait abandonné le chantier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Coislin plein centre, pris en la personne de son syndic, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz, par acte du 24 mars 2006, sur le fondement des articles 1134 et 1787 du code civil, afin de voir constater la résiliation du contrat liant les parties et condamner M. [S] à lui verser des dommages et intérêts.
M. [S] a ultérieurement appelé en intervention forcée et garantie la SNC Ineo Enersys, aux droits de laquelle est venue la SNC Ineo Est puis la SNC Ineo industrie et tertiaire Est. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
En cours d'expertise M. [S] a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie, la SAS Siemens et la SA bureau Veritas. Par ordonnance du 23 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise communes aux sociétés SAS Siemens et SA bureau Veritas.
M. [J], expert commis, a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2012.
Par exploit d'huissier du 26 août 2013, le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, représenté par son syndic, a fait assigner la SA Acte IARD, assureur de M. [S], en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par une ordonnance du 29 avril 2015, le juge de la mise en état a, principalement, débouté M. [S] et la SA Acte IARD de leurs demandes tendant à « constater que M. [J] n'a pas répondu à la mission qui lui était dévolue et, en tant que de besoin, ordonner une nouvelle expertise ou ordonner un complément d'expertise et ce confiée à un autre expert tel qu'il plaira », débouté la SA bureau Veritas de sa demande tendant à être mise hors de cause, et condamné solidairement M. [S] et la SA Acte IARD, « cette dernière dans la limite de 0,74 % », à payer au Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre la somme de 9 600 euros TTC.
Au dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires demandait à titre principal la résiliation du contrat conclu entre lui-même et M. [S], et la condamnation solidaire de M. [S], de son assureur la SA Acte IARD et de la SNC Ineo Enersys, à lui payer les sommes de 105.000 € au titre du remplacement des installations déficientes, 200.000€ au titre de son préjudice de jouissance, et 22.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la condamnation solidaire prononcée par le juge de la mise en état à hauteur de 9.600 € à l'encontre de M. [S] et de la SA Acte IARD.
M. [S] et la SA Acte IARD concluaient à la nullité du rapport d'expertise, subsidiairement à voir dire et juger que la responsabilité de M. [S] n'est pas engagée, et au débouté en conséquence du syndicat des copropriétaires de ses diverses demandes, ainsi qu'à la restitution de la somme de 9.600 € précitée.
A titre infiniment subsidiaire ils concluaient à la réduction des demandes indemnitaires, à la limitation des condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la SA Acte IARD à 74 % des montants, et à l'opposabilité de la franchise contractuelle de l'assureur et de son plafond de garantie.
Ils demandaient en outre à voir condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, la SAS Siemens et la SAS bureau Veritas construction venant aux droits de la SA bureau Veritas, à les garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre en principal, accessoires, frais et intérêts ainsi qu'à payer la somme de 9.600 €. En tout état de cause ils concluaient au débouté de la SNC Ineo ITE et de la SAS bureau Veritas construction de toutes leurs demandes.
La SNC Ineo industrie et tertiaire de l'Est soulevait la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et concluait au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, celles-ci étant dénuées de tout fondement.
Elle concluait de même à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des appels en garantie formés par M. [S] et la SA bureau Veritas, au débouté de tous les appels en garantie formés à son encontre, et à se voir mise purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement elle concluait à la réduction des montants réclamés et au débouté de la demande au titre d'un préjudice de jouissance non avéré.
La SAS bureau Veritas construction, venant aux droits de la SA bureau Veritas, demandait à voir ordonner la mise hors de cause de la SA bureau Veritas, et dire et juger recevable l'intervention volontaire de SAS bureau Veritas construction.
Au fond elle concluait à voir entériner le rapport d'expertise de M. [J], constater qu'elle a parfaitement rempli sa mission, voir ordonner sa mise hors de cause, débouter M. [S] et la SA Acte IARD de leur demande de garantie.
A titre très subsidiaire et compte tenu du particularisme de sa mission, elle concluait à voir rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre.
Enfin elle demandait la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires,de M. [S], de la SA Acte IARD et de la SNC Ineo à la relever et garantir intégralement des condamnations qui interviendraient à son encontre.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte à la SAS bureau Veritas construction de ce qu'elle vient aux droits de la SA bureau Veritas,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS bureau Veritas construction venant aux droits de la SA bureau Veritas,
mis hors de cause la SA bureau Veritas,
déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes du Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à l'égard de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo Enersys,
rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par M. [S] et la SA Acte IARD à l'encontre de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo Enersys,
rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par la SAS bureau Veritas construction à l'encontre de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo Enersys,
déclaré en conséquence recevables les appels de garantie de M. [S] et de la SAS bureau Veritas construction contre la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo Enersys,
rejeté la demande de M. [S] tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] du 12 novembre 2012,
retenu la responsabilité contractuelle de M. [S],
prononcé la résiliation du contrat con'é par le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à M. [S] selon offre de mission du 16 mai 2001, aux torts de M. [S],
rejeté l'appel en garantie de M. [S] et de la SA Acte IARD à l'encontre de la SAS bureau Veritas construction et de la SAS Siemens,
dit que les appels en garantie formés par la SAS bureau Veritas construction sont dès lors sans objet,
condamné M. [S] à payer à la SAS bureau Veritas construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens des appels en garantie contre la SAS bureau Veritas construction et la SAS Siemens, et rappelé que la distraction des dépens n'existe pas, par application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens,
déclaré recevable mais mal fondé l'appel en garantie de M. [S] et la SA Acte IARD contre la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo enersys,
les en a débouté,
condamné M. [S] à payer à la SNC Ineo industrie et tertiaire Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens de l'appel en garantie contre la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, et rappelé que la distraction des dépens n'existe pas, par application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens,
Sur les demandes indemnitaires du Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, et sur le surplus des demandes annexes, le tribunal a réservé à statuer et ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [L], avec une mission complète, aux fins notamment, après avoir pris connaissance du dossier et de toutes pièces utiles notamment le rapport d'expertise de M. [J], de :
prendre connaissance des justificatifs produits par le syndicat des copropriétaires concernant le chiffrage des travaux de reprise de l'installation du seul lot « contrôle d'accès » à l'exclusion à l'exclusion du lot « détection incendie » à savoir mission de contrôle technique du bureau d'études techniques BTP Consultants de janvier 2017, APS du bureau d'études techniques ITC de janvier 2017, DCE et CCTP pour les lots menuiseries intérieures et électricité de mars 2017, rapport initial du contrôle technique du bureau d'études techniques BTP Consultants d'avril 2017, récépissé de dépôt d'une déclaration préalable auprès de la Mairie de [Localité 6] d'octobre 2017,
indiquer si les travaux prescrits sont conformes pour une reprise des travaux, dans leur principe et leur montant,
indiquer notamment si la reprise des portes est en lien avec les travaux de reprise (79 000 euros HT),
à défaut, préciser et chiffrer les travaux de reprise,
préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de chiffrer,
répondre aux dires des parties de manière complète circonstanciée et ' si nécessaire ' documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SNC Ineo ITE venant aux droits de Ineo Enersys, dès lors que la première demande du syndicat à l'encontre de cette société avait été formée par conclusions du 27 novembre 2017, alors que le fondement de cette demande ne pouvait être que contractuel de sorte que, en application de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé les délais de prescription et de l'article 2224 nouveau du code civil, l'action des copropriétaires à l'encontre de la SNC Ineo Enersys se prescrivait dans un délai de 5 ans à compter du 18 juin 2008.
Le tribunal a en revanche rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé par la SAS bureau Veritas à l'encontre de la SNC Ineo ITE compte tenu de la date à laquelle la SAS bureau Veritas avait été assignée en intervention forcée, et de la suspension du délai de prescription résultant des opérations d'expertise.
Sur les conclusions de l'expert, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité d'un rapport d'expertise, relevant de la nullité des actes de procédure, nécessite la preuve d'un grief. En l'espèce il a estimé que, même si le rapport d'expertise était incomplet, les formalités essentielles de l'expertise judiciaire avaient été respectées, de sorte que l'absence de chiffrage par l'expert des travaux de reprise n'était pas de nature à faire annuler le rapport sur le surplus correctement et complètement traité.
Sur la responsabilité de M. [S] le tribunal a rappelé que l'architecte est tenu d'une obligation de moyens de sorte que la mise en 'uvre de sa responsabilité suppose la preuve d'une faute.
Quant à l'abandon de chantier reproché, le tribunal a considéré que, bien que M. [S] ait en 2003 recherché des solutions au défaut de conformité de l'installation, il n'en demeurait pas moins qu'en 2006 au moment de son assignation, le problème n'était toujours pas résolu de sorte qu'il convenait de constater que M. [S] avait été dans l'incapacité de remplir ses obligations dans un délai raisonnable.
Sur le fond le tribunal s'est référé aux constatations de l'expert, desquelles il résulte que M. [S] n'a pu lui présenter les documents relatifs aux missions APS et APD, et qu'en outre il appartenait au maître d''uvre de prendre en compte l'aspect réglementaire des travaux et notamment le fait qu'il y avait intervention et modification de composants de sécurité, ce qui n'a pas été fait.
Le tribunal a constaté que M. [S] n'avait pas fourni un réel travail de conception, ne s'était pas adjoint un technicien compétent, n'avait pas fait valider le projet auprès des autorités locales compétentes et s'en était manifestement remis à la société Ineo.
Il a encore observé que si M. [S] avait fait valider sa conception des travaux par le bureau de contrôle avant conclusion du contrat Ineo, il aurait pu alors revoir la conception du système et soumettre des devis modifiés à la copropriété. Sur ce point il a encore observé que M. [S] n'indiquait pas la raison pour laquelle il avait attendu décembre 2002 pour mandater le bureau de contrôle.
Sur la responsabilité de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, le tribunal a observé que cette société n'était intervenue qu'après conception du projet par un maître d''uvre à priori qualifié, que son devis n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part du maître d''uvre y compris au titre de la somme réduite de 377,69 € HT au titre de l'asservissement à la centrale dont le montant modique aurait dû à dire d'expert l'alerter, qu'il n'appartenait pas à Ineo de solliciter des dérogations auprès de la mairie, et que ses propositions ultérieures, après découverte du problème, étaient restées lettre morte. Il en a conclu que la responsabilité d'Ineo ne pouvait être recherchée par le maître d''uvre.
Sur la responsabilité de la SAS bureau Veritas construction, le tribunal a relevé que le contrat conclu avec la société bureau Veritas était daté du 6 janvier 2003 et prévoyait au plus tôt une intervention en décembre 2002, de sorte que M. [S] n'apportait aucune preuve de ce que les obligations contractuelles du bureau Veritas auraient débuté antérieurement. De même M. [S] se prévalait d'un rapport initial antérieur à janvier 2003 qu'il ne produisait pas. Le tribunal en a conclus que l'avis rendu le 10 janvier 2003 par le bureau Veritas n'était nullement tardif, étant observé qu'en tout état de cause à la date de signature de la mission la phase conception était finie puisque les travaux avaient débuté en septembre 2002 de sorte qu'un avis même plus rapide n'était plus susceptible d'avoir une influence sur la conception du projet. Enfin le tribunal a relevé que M. [S] n'a pas tenu compte de cet avis puisqu'il a malgré cela demandé à la société Ineo de maintenir les portes fermées.
Sur la responsabilité de la SAS Siemens, le tribunal a considéré que M. [S] et la SA Acte IARD ne démontraient pas de faute de la SAS Siemens en lien avec les demandes du Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, cette dernière n'étant intervenue qu'au titre d'un contrat de maintenance sur l'installation incendie en place depuis 1996 et n'ayant fait que fournir un devis pour la mise en place d'un CMSI, sans que la copropriété accepte finalement ce devis.
Sur les préjudices, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de commettre un expert judiciaire aux frais avancés de la copropriété, les pièces apportées par le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre n'ayant pas été établies contradictoirement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 juin 2020, M. [S] a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :
mis hors de cause la SA bureau Veritas,
rejeté la demande de M. [S] tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] du 12 novembre 2012,
retenu la responsabilité de M. [S],
prononcé la résiliation du contrat confié par le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à M. [S] selon offre de mission du 16 mai 2001, aux torts de M. [S],
rejeté l'appel en garantie de M. [S] à l'encontre de la SAS bureau Veritas construction,
condamné M. [S] à payer à la SAS bureau Veritas construction la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens des appels en garantie contre la SAS bureau Veritas construction,
déclaré recevable mais mal fondé l'appel en garantie de M. [S] contre la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Est venant elle-même aux droits de la SNC Ineo Enersys,
condamné M. [S] à payer à la SNC Ineo industrie et tertiaire Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens de l'appel en garantie contre la SNC Ineo industrie et tertiaire Est,
débouté M. [S] de sa demande tendant à voir le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre condamné à lui restituer la somme de 9 600 euros,
débouté M. [S] de sa demande tendant à voir limitée à la somme de 20 000 euros l'indemnisation susceptible d'être allouée au Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre au titre du préjudice immatériel,
débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est et la SAS bureau Veritas construction au paiement d'une somme de 9600 euros,
débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre ou subsidiairement solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Enersys et la SAS bureau Veritas construction venant aux droits de la SA bureau Veritas au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [S] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre ou subsidiairement solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est venant aux droits de la SNC Ineo Enersys et la SAS bureau Veritas construction venant aux droits de la SA bureau Veritas en tous les frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions justificatives d'appel et dernières conclusions du 25 septembre 2020, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
débouter le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à restituer, en deniers ou quittances la somme de 9 600 euros lui ayant été allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2015,
condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [S] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo ITE et la SA bureau Veritas construction à garantir M. [S] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts,
condamner solidairement st subsidiairement in solidum la SNC Ineo ITE et la SA bureau Veritas construction au paiement d'une somme de 9 600 euros mise à la charge de M. [S] par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2015,
Encore plus subsidiairement,
dire que M. [S] n'est responsable qu'à hauteur de 30 % du préjudice subi,
En tout état de cause,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est et la SA bureau Veritas construction en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est et la SA bureau Veritas construction à verser à M. [S] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] soutient au premier chef que la société Ineo Enersys, entreprise hautement spécialisée, avait à ce titre un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde de sorte qu'il lui appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre sur une éventuelle non-conformité des travaux prévus aux normes de sécurité incendie, et de préconiser une réalisation compatible avec cette réglementation. Il considère qu'en réalisant et mettant en service le système de contrôle d'accès litigieux sur une structure existante soumise à un règlement de sécurité incendie sans s'assurer de ce que les dérogations nécessaires avaient été accordées au maître de l'ouvrage, la société Ineo a manqué aux obligations précitées. Il souligne à cet égard que l'entrepreneur ne saurait être l'exécutant aveugle des options et modifications décidées par le maître de l'ouvrage.
Vis à vis du bureau Veritas, M. [S] fait valoir que celui-ci devait intervenir au mois de décembre 2002, et soutient qu'à la lecture du premier avis de ce contrôleur, en date du 27 février 2003, l'on était en droit de conclure que le bureau Veritas donnait son accord sur les modalités de l'installation, accord qui ne sera expressément contredit que dans l'avis n° 3 du 21 octobre 2003. Il en conclut que la société de contrôle a elle aussi manqué à ses obligations.
M. [S] soutient que de son côté il a fait toutes diligences pour remédier aux non conformités dénoncées. Il soutient en outre qu'il a bien assuré une phase de conception du projet dont témoigne la présence au devis de la société Ineo, d'un poste « asservissement de la détection incendie », et que de même l'offre de prix du 26 septembre 2002 annexée au devis de la société Ineo valait incontestablement avant-projet.
Si sa responsabilité était en partie retenue, M. [S] s'estime dès lors fondé à appeler en garantie l'ensemble des intervenants précités.
Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2021, la SA Acte IARD demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel de M. [S],
recevoir en tout état de cause la SA Acte IARD en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident subsidiaire de la SAS bureau Veritas construction dirigé contre la SA Acte IARD,
infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] du 12 novembre 2012,
En conséquence,
débouter le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à restituer, en deniers ou quittance, la somme de 9 600 euros lui ayant été allouée par ordonnance de la mise en état du 29 avril 2015,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la responsabilité de M. [S] n'est pas susceptible d'être retenue,
le mettre hors de cause,
En conséquence,
débouter le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA Acte IARD,
condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre à restituer, en deniers ou quittance, la somme de 9 600 euros lui ayant été allouée par ordonnance de la mise en état du 29 avril 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, la SAS bureau Veritas construction et la SAS Siemens à garantir la SA Acte IARD de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en sa qualité d'assureur de M. [S], en principal, intérêts, frais et accessoires,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, la SAS bureau Veritas construction et la SAS Siemens au paiement de la somme de 9 600 euros mise à la charge de la SA Acte IARD par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2015,
En tout état de cause, débouter la SAS bureau Veritas construction de toute demande dirigée contre la SA Acte IARD,
condamner le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre ou tous autres succombants solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA acte IARD, assureur de M. [S], soutient que le rapport d'expertise judiciaire encourt l'annulation dès lors que l'expert n'a pas déterminé l'origine des désordres dont il a relevé l'existence, n'a pas différencié les désordres affectant le lot « contrôle d'accès » et le lot « détection incendie », n'a pas visé les normes qui n'auraient pas été respectées et enfin n'a ni préconisé les remèdes ni chiffré le coût de la remise en état. La SA Acte IARD estime qu'il y a en l'espèce violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Subsidiairement, s'agissant de la responsabilité de M. [S], la SA Acte IARD fait siens les arguments développés par celui-ci, de même que s'agissant de la responsabilité de la société Ineo ou de celle du bureau Veritas.
Elle se prévaut en outre de la responsabilité de la société Siemens, en faisant valoir que dans son rapport l'expert judiciaire relève que les ventouses électromagnétiques de verrouillage des portes ne sont pas alimentées et que le déverrouillage des portes (5 et [Adresse 8]), ne s'effectue pas lors du déclenchement de l'alarme incendie. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Siemens le marché « détection incendie » et notamment la pose d'un CMSI, et affirme que cette société avait à sa charge la responsabilité de l'alimentation et de l'asservissement de l'installation alors que cet asservissement s'est justement révélé défectueux. Elle en conclut que la société Siemens a manqué à ses obligations et devra la garantir de toute condamnation.
Par dernières conclusions du 28 décembre 2020, le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, pris en la personne de son syndic, demande à la cour de :
débouter M. [S] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre du Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, représenté par son syndic,
confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, représenté par son syndic,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser au Syndicat de la copropriété de l'immeuble Coislin plein centre, représenté par son syndic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [S] à son égard est établie sans ambiguïté par le rapport d'expertise judiciaire qui relève que l'installation de contrôle d'accès n'est pas conforme à la réglementation incendie et peut mettre en danger la sécurité des personnes, et relève également un défaut de conception de la part du maître d''uvre et une « totale incompétence en la matière ». Il en conclut que M. [S], qui n'a réalisé aucun travail de conception, et n'a pas justifié devant l'expert des documents relatifs à l'APS et à l'APD, a failli dès l'origine à sa mission.
Compte tenu de l'incompétence manifeste de M. [S], le syndicat des copropriétaires estime que celui-ci ne peut se réfugier derrière une éventuelle responsabilité des sociétés Ineo ou bureau Veritas, et fait valoir que le maître d''uvre, tenu d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une absence de faute. Il souligne encore que le diagnostic APS établi par le bureau d'études ITC en suite du rapport d'expertise, confirme que l'installation de contrôle d'accès est hors service en raison de son incompatibilité avec le système de détection incendie
Il soutient enfin que malgré plusieurs mises en demeure M. [S] n'est plus intervenu sur le chantier et indique qu'au cours des années de défaillance du système de sécurité, la copropriété a dû faire face à de nombreux actes de malveillance, vol ou vandalisme.
Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2021, la SAS bureau Veritas construction demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Vu l'article 1240, anciennement 1382 du code civil :
mettre la SAS bureau Veritas construction purement et simplement hors de cause,
débouter M. [S] et la SA Acte IARD de leur demande de garantie formée à l'égard de la SAS bureau Veritas construction,
A titre subsidiaire,
rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'égard de la SAS bureau Veritas construction, eu égard à la particularité et à la subsidiarité de son intervention,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et l'article 1240 du code civil,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [S] et la SA Acte IARD, et enfin la SNC Ineo Est à relever et garantir intégralement la SAS bureau Veritas construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
prononcer que la SAS bureau Veritas construction s'en rapporte à justice s'agissant de l'opportunité de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Metz,
En tout état de cause,
condamner M. [S] à payer à la SAS bureau Veritas construction la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel que M. [K], pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS bureau Veritas construction conclut au premier chef à la confirmation du jugement dont appel en ce que celui-ci a écarté sa responsabilité sur la base des conclusions du rapport d'expertise.
Elle fait en outre valoir que l'appel en garantie diligenté à son encontre par M. [S] et son assureur ne peut avoir qu'un fondement délictuel ce qui suppose la démonstration d'une faute qu'elle aurait commise dans la réalisation de sa mission, ce que M. [S] et la SA Acte IARD ne font pas.
Elle rappelle que selon la norme NF P 03-100, le contrôleur technique a pour mission d'examiner les ouvrages et éléments d'équipement réalisés dans le cadre d'une opération de construction et d'émettre des avis à l'attention du maître de l'ouvrage en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques. Elle souligne cependant que selon la norme précitée, il n'appartient pas au contrôleur technique de donner des instructions aux constructeurs, et qu'aux termes de l'article 3.10 des conditions générales de la convention passée, il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.
En l'espèce la SAS bureau Veritas construction fait valoir qu'elle a alerté le maître de l'ouvrage dès le 10 janvier 2003 et a réitéré son avis le 21 octobre 2003, et qu'il ne lui appartenait pas de permettre ou non la poursuite de travaux « non conformes ». Compte tenu de la date de signature entre les parties de la convention de contrôle technique, elle soutient que son intervention n'était nullement tardive étant observé que le contrôleur technique n'est aucunement tenu contractuellement d'émettre ses avis dans des délais précis. Elle en conclut qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
Subsidiairement et si un tel manquement était retenu, elle expose cependant que ses obligations sont fondamentalement différentes de celles pesant sur les constructeurs, de sorte qu'elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum avec eux au montant des travaux de reprise d'un ouvrage défaillant.
Enfin en cas de condamnation, la SAS bureau Veritas construction s'estime fondée à solliciter la garantie solidaire des différents autres protagonistes, en soutenant que dans les rapports entre coobligés, au titre de leur contribution à la dette, la faute avérée de l'un permet à celui qui n'est tenu que d'une responsabilité objective, d'exercer contre lui un recours pour le tout. Elle ajoute qu'en tant que prestataire de matériel la société Ineo était tenue d'une obligation de résultat de sorte que la seule absence de résultat suffit à engager sa responsabilité.
Par conclusions du 29 mars 2021, la SNC Ineo industrie et tertiaire Est demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
débouter M. [S], la SAS bureau Veritas construction et la SA Acte IARD de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, ainsi que de toute demande, que ce soit en principal, accessoire ou frais, dirigée à l'encontre de la SNC Ineo industrie et tertiaire Est,
mettre purement et simplement hors de cause la SNC Ineo industrie et tertiaire Est, et à défaut, limiter sa responsabilité dans les plus larges proportions,
Y ajoutant,
condamner M. [S], ou tout succombant, au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S], ou tout succombant autre que la SNC Ineo industrie et tertiaire Est aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La SNC Ineo industrie et tertiaire Est (ITE), rappelle que les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sont prescrites.
Observant que le syndicat des copropriétaires se plaint aujourd'hui du défaut de respect des prescriptions de l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986 alors qu'il avait adopté une attitude opposée durant tous les travaux en privilégiant la sécurisation des portes, la SNC Ineo ITE indique s'interroger sur l'application en l'espèce de l'arrêté du 31 janvier 1986 dès lors que les immeubles Coislin abritent en partie des bureaux.
Elle rappelle ensuite les carences importantes relevées par l'expert à l'encontre du maître d''uvre, qui n'a réalisé aucun travail de conception alors que celui-ci lui incombait, et ne s'est pas soucié des normes et règlements applicables alors qu'il y avait intervention sur des composants existant de sécurité, et souligne que l'expert a retenu la responsabilité de M. [S] en indiquant également que la SCN Ineo était « totalement étrangère aux motifs pour lesquels l'asservissement n'a pas été réalisé ».
Elle conclut à la seule responsabilité de M. [S] et à sa mise hors de cause, observant que le maître d''uvre a assuré seul la conception des ouvrages à la différence de Ineo qui n'avait aucune mission sur ce point, et que M. [S] avait de même une mission de direction de l'exécution des travaux au cours de laquelle il n'a formulé aucune observation à l'encontre des travaux réalisés par Ineo. De même elle observe que le maître de l'ouvrage, bien qu'ayant refusé de procéder à la réception, a néanmoins soldé le marché.
Elle fait valoir en outre que devant le problème soulevé par le bureau Veritas elle a proposé la mise en place d'un dispositif de déverrouillage des portes par la pose de boîtiers bris de glace sur les circuits existants et que cette proposition est restée sans réponse, et que de même le maître d''uvre, compte tenu de la date à laquelle a été connu l'avis du bureau Veritas, aurait pu lui demander de reprendre ses travaux ce qu'il n'a pas fait. Elle estime par conséquent qu'à supposer qu'un défaut de conseil puisse lui être reproché ce qu'elle conteste, cela aurait été sans incidence dès lors que le maître d''uvre était informé de la non-conformité des travaux bien avant leur achèvement.
Enfin elle affirme, concernant l'asservissement de l'installation au système de sécurité incendie, que la seule prestation à laquelle elle était engagée concernait le câblage en vue de la fourniture et pose d'un système d'asservissement, ce dont a convenu également l'expert. Elle estime qu'il appartenait au maître d''uvre de s'adjoindre les services d'un technicien spécialisé au stade de la conception, mais qu'une telle prestation n'incombait pas à Ineo.
Rappelant la chronologie des faits elle estime que seuls les errements du maître d''uvre et du maître de l'ouvrage ont abouti à la situation de blocage actuel, et observe que compte tenu de l'absence de tout lien contractuel entre elle-même et M. [S], seule la démonstration d'une faute de sa part permettrait à M. [S] de fonder un appel en garantie, faute qui n'est nullement démontrée.
Elle conclut de même au débouté de l'appel en garantie formé à son encontre par le bureau Veritas, qui intervient en amont et dont les obligations et la responsabilité sont distinctes des siennes.
La SAS Siemens n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel de M. [S], ses conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiées le 20 octobre 2020 par dépôt en étude. Les conclusions d'appel incident et provoqué de la SA Acte IARD lui ont été signifiées le 28 décembre 2020.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 08 mars 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022 en application de l'article 339 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour observe qu'il n'a pas été interjeté appel de la disposition du jugement de première instance ordonnant une expertise. Ce point ne fait donc pas partie de la saisine de la cour.
En outre le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement de première instance ayant déclaré prescrites ses demandes à l'encontre de la SNC Ineo ITE, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition qui est devenue définitive.
Par ailleurs les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les diverses demandes de la SA Acte IARD concernant sa franchise contractuelle ou la limitation de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'assureur, points sur lesquels aucune demande n'est formée à hauteur d'appel et qui restent donc à trancher par le juge de première instance
I- Sur l'allégation de nullité du rapport d'expertise
Les griefs formulés à l'encontre du rapport d'expertise sont que l'expert n'a pas répondu à certains chefs de sa mission (chiffrage des travaux de reprise) ou y a répondu imparfaitement.
S'il est fait état de certaines carences de l'expert, aucun de ces griefs ne constitue pour autant à une violation du contradictoire ou des droits de la défense. Ainsi, pour la partie de sa mission à laquelle il a répondu, l'expert a déposé plusieurs notes aux parties ainsi qu'un pré-rapport, a reçu des dires et y a répondu. Le contradictoire, et partant les droits de la défense, ont donc été respectées sur l'ensemble des points abordés par l'expert, et pour le surplus les parties étaient en droit de critiquer le travail de l'expert, ce qu'elles ont fait.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport d'expertise, étant également rappelé que la nullité d'un tel rapport est soumise aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile et par renvoi aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure, et nécessite la preuve d'un grief.
Le jugement dont appel est donc confirmé sur ce point.
II- Au fond
A titre liminaire sur l'application en l'espèce de l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986
L'arrêté du 31 janvier 1986 est relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, comprenant notamment les immeubles collectifs, et son titre VI est relatif aux parc de stationnement. Dès lors qu'un parc de stationnement répond aux définitions des articles 77 et 78 de l'arrêté ( surface supérieure à 100 m², emplacement couvert annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation, pouvant se trouver dans un bâtiment d'habitation, en superstructure, en infrastructure ou sous un immeuble bâti), les dispositions qui suivent et notamment l'article 87 de l'arrêté s'appliquent.
En l'espèce, si les immeubles « Coislin » comportent effectivement des bureaux, il n'est pas contesté qu'ils comportent néanmoins, et majoritairement, des appartements à usage d'habitation.
L'article 87 de l'arrêté précité est donc applicable au parc de stationnement litigieux.
Sur les carences affectant l'installation de contrôle d'accès
L'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986 dispose, dans son dernier paragraphe, que « les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons mettant en communication le parc, soit avec l'extérieur, soit avec les circulations communes des bâtiments d'habitation qu'il dessert, doivent comporter une fermeture à clé. Cependant ces portes ou dispositifs de franchissement doivent être ouvrables sans clé de l'intérieur du parc ».
Le bureau Veritas a constaté lors de sa visite du 10 janvier 2003 que tel n'était pas le cas, les portes concernées ne s'ouvrant que grâce à un badge, sans possibilité d'ouverture manuelle.
Lors des opérations d'expertise il a été constaté par l'expert que lorsque l'installation de contrôle d'accès est en service, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir sans badge la porte de l'intérieur du parking, Les deux installations de contrôle d'accès et de détection incendie ne sont pas compatibles, faute d'une solution d'asservissement de l'une sur l'autre.
Il a ainsi été constaté lors d'essais sur le sas d'accès au parking du n° [Adresse 8], que les portes d'isolement ne sont pas fermées, que la porte d'isolement donnant accès au hall d'ascenseur n'a pas de ferme porte, celui-ci ayant été déposé, que la porte d'accès parking équipée d'un ferme porte reste en position ouverte, que la commande d'ouverture de porte par le lecteur de badge du système contrôle d'accès s'effectue correctement , que les ventouses électromagnétiques de verrouillage des portes ne sont pas alimentées, et que le déverrouillage des portes (5 et [Adresse 8]) ne s'effectue pas lors du déclenchement de l'alarme incendie.
L'expert a également relevé au vu des plans présentés, que certaines des portes donnant sur le parking sont des portes coupe-feu, de sorte que toute modification ou adjonction de matériel sur de telles portes ne peut se faire que dans le respect de la réglementation existante ou faire l'objet au préalable d'une déclaration, voire d'une demande de dérogation.
Il résulte de l'ensemble de ses constatations que les sas de séparation des parkings avec les circulations communes accessibles au public et aux habitations ne remplissent pas leur fonction de sécurité contre l'incendie et que l'installation de contrôle d'accès, lorsqu'elle est en service, peut mettre en danger la sécurité des personnes en l'absence de possibilité d'ouverture manuelle des portes.
Il résulte d 'un dire du 4 juillet 2011 émanant du syndicat des copropriétaires, que la copropriété a fait le choix de maintenir les portes d'isolement ouvertes « afin de préserver la sécurité des personnes et permettre une évacuation rapide puisque le déverrouillage des portes ne s'effectue pas actuellement lors du déclenchement de l'alarme incendie ».
Ce choix fait par les copropriétaires semble avoir perduré, puisque le diagnostic APS réalisé en décembre 2015 par la société ITCM mentionne que « cette installation est hors service en raison de son incompatibilité avec le système de détection incendie. Son fonctionnement normal mettrait en danger les occupants du parking en cas de sinistre ».
A dire d'expert, déterminer la solution adéquate en présence de ce problème nécessite une réflexion approfondie quant au choix de la solution envisageable et acceptable par les autorités compétentes. Il y aura ainsi lieu, selon l'expert, de déterminer si le déverrouillage des portes de l'intérieur du parking doit se faire en utilisant les boîtiers déjà en place de déclencheurs manuels de l'alarme incendie (boîtiers rouges) ou s'il est nécessaire d'installer des boîtiers de déverrouillage spécifiques à chaque porte (boîtiers verts), le choix entre ces deux options ayant une incidence sur le mode d'exploitation du contrôle d'accès. Compte tenu de ces contraintes l'expert préconise la désignation par le maître d'ouvrage d'un maître d''uvre possédant les qualifications requises et d'un bureau de contrôle agréé.
Sur la responsabilité de M. [S]
Les obligations incombant à un maître d''uvre sont des obligations de moyen, supposant la preuve d'une faute, mais les exigences vis à vis de celui-ci sont appréciées de façon plus stricte lorsqu'est mise en question l'exécution d'une mission de conception, qui n'est pas dépendante pour sa bonne exécution des travaux d'autres intervenants tels que les entreprises et constitue le préalable à ces interventions.
Il est constant, au vu de l'offre soumise au syndicat des copropriétaires, et acceptée lors de l'assemblée générale du 29 juin 2001, que M. [S] était chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant une mission de conception et une mission exécution.
La mission conception regroupait les missions avant-projet sommaire APS, avant-projet définitif APD, dossier de consultation des entreprises DCE et assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT).
L'APS doit justifier et décrire des choix dans le domaine fonctionnel, architectural et technique, et que l'APD doit comprendre une partie descriptive précisant le niveau des prestations détaillées dans le cadre du coût d'objectif fixé à l'APS. Le dossier de consultation des entreprises doit contenir l'ensemble des études et plans réalisés en amont par le maître d''uvre ou l'architecte, et notamment le CCTP, des documents graphiques, des documents relatifs aux procédures et réglementations.
Étant en charge de la conception d'ensemble de l'ouvrage, en l'occurrence une installation de contrôle d'accès et de vidéo surveillance, il appartenait donc au maître d''uvre de proposer au maître de l'ouvrage une installation qui tienne compte des contraintes existantes, à savoir l'existence préalable d'un système de détection incendie comportant des portes coupe-feu ainsi qu'un déverrouillage automatique des portes en cas de déclenchement de l'alarme, et qui soit conforme à la réglementation en vigueur et donc à l'exigence prévue à l'article 87 précitée d'une possibilité constante d'ouverture sans clé des portes depuis l'intérieur du parking.
Figurait donc parmi les tâches incombant au maître d''uvre chargé d'une mission de conception, l'obligation de rechercher quelles étaient en l'espèce les obligations réglementaires existantes à propos d'un parking desservant des immeubles à vocation partiellement d'habitation, et quelle pouvait être la solution technique à mettre en 'uvre pour respecter ces contraintes.
De même il appartenait au maître d''uvre de prendre en compte l'existence préalable d'un système de sécurité incendie pour proposer une solution technique permettant la compatibilité des deux système et l'asservissement du système de contrôle d'accès au système de sécurité incendie.
Sur ces divers points, l'expert indique que malgré ses demandes les documents relatifs aux missions APS et APD n'ont pu lui être présentés alors que la réalisation de ces missions est essentielle. Il confirme que M. [S] « devait prendre les dispositions nécessaires et faire valider auprès des autorités compétentes la faisabilité du projet qu'il était censé concevoir », que « s'agissant de travaux ayant une incidence sur la sécurité une déclaration accompagnée du projet devait être faite près la Mairie de [Localité 6], laquelle validait ou non la conception », et que compte tenu de cette spécialité bien définie « M. [S] devait s'adjoindre un technicien compétent en matière de sécurité incendie ».
A cet égard M. [S] verse aux débats une pièce A constituant un descriptif du contrôle des accès réalisé au titre du DCE le 04 février 2002, dans lequel est mentionné, sous un paragraphe intitulé « principe », que le contrôle d'accès consiste dans le « contrôle des accès piétons de la résidence sur les portes des halls d'entrée, des parkings et des cabines d'ascenseurs avec asservissement à la détection incendie existante, centrale située dans l'appartement du concierge au 2eme étage du [Adresse 8]) ».
S'agissant des portes préexistantes d'accès entre le parking et les immeubles, il était prévu un « équipement des portes d'accès aux parkings par une ventouse électromagnétique en applique libérant la gâche électrique par application d'un badge sur un lecteur antivandalisme pour l'entrée et la sortie ».
Il résulte de la pièce A précitée, que M. [S] avait conscience de la nécessité de tenir compte de l'installation de sécurité incendie préexistante. Il ne pouvait de même ignorer, compte tenu des mentions figurant sur les plans annexés au DCE, qu'il prévoyait d'intervenir sur des portes qui pour un certain nombre sont des portes coupe-feu.
Il n'a cependant donné aucun détail sur ce qu'il entendait par « asservissement », pas plus qu'il n'a fourni de recherches ni donné d'indications sur la réglementation applicable, en présence de travaux touchant des portes de parking communiquant avec l'immeuble, et interférant avec une installation de sécurité incendie préexistante.
Devant la cour M. [S] ne produit pas d'autres documents que ceux communiqués à l'expert et aucun d'entre eux ne prend en compte les spécificités précitées. A l'inverse, le descriptif estimatif chiffré réalisé par M. [S] dans le cadre du DCE (pièce 4 de la société Ineo) daté du 16 mai 2001, récapitule tous les coûts immeuble par immeuble, mais ne comporte aucun poste chiffré relatif à un quelconque asservissement de l'installation.
Il résulte bien de ces diverses constatations que M. [S] n'a aucunement mené à bien la mission de conception qui lui était confiée, et n'a effectué aucune des recherches ou études techniques que nécessitait la situation.
A cet égard, M. [S] et la SA Acte IARD ne peuvent soutenir que la réalité de son travail de conception résulterait du simple fait que le marché « contrôle d'accès » confié à la société Ineo prévoyait au poste 2.77 « asservissement de la détection incendie une unité 377,69 € ». Ce marché ne fait en effet que reprendre l'offre de prix émanant de la société Ineo, et la mention précitée établit tout au plus que la notion d'« asservissement » a été évoquée entre le maître d''uvre et l'entreprise titulaire du marché, mais ne donne aucune indication sur ce qu'il était convenu d'entendre par « asservissement » ainsi que le relève l'expert, lequel rappelle qu'un asservissement ne se limite pas à la pose de câbles entre deux installations.
En outre il est exact que le très faible coût de ce poste était de nature à alerter le maître d''uvre sur le fait qu'il ne pouvait s'agir que d'une prestation minime, en l'occurrence la pose d'un câble, et en tout état de cause l'absence de toute description précise, par le maître d''uvre, de ce qu'il convenait d'entendre par « asservissement » faute de toute étude préalable, ne permet pas de savoir ce que M. [S] aurait exigé sur ce point.
De même M. [S] et son assureur ne peuvent sérieusement soutenir que le devis émis par la société Ineo aurait valeur d'avant-projet, alors qu'il ne s'agit pas d'un document élaboré par le maître d''uvre et qu'un avant-projet ne se résume pas à un devis.
Enfin il ne peut se retrancher derrière le fait qu'il aurait sollicité une entreprise spécialisée en la matière. Si l'allégation d'une telle spécialisation peut avoir une incidence dans le cadre d'un appel en garantie, elle est en revanche inopérante dans le cadre de l'action menée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son cocontractant maître d''uvre, qui répond en tout état de cause de l'entier dommage causé par sa carence fautive.
La faute de M. [S] dans l'exécution de sa mission de conception est donc caractérisée, et a eu pour conséquence directe l'inadaptation de l'installation de contrôle d'accès mise en 'uvre, et l'avis négatif émis par la société bureau Veritas, dès lors que l'installation ne respectait pas les dispositions de l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986.
Quant aux suites données à l'avis négatif émis par le bureau Veritas, il résulte des télécopies adressées par M. [S] en suite des réunions de chantier, que dès le 17 janvier 2003 celui-ci prévoyait de demander à la société Siemens un devis «pour complément CMSI sur centrale existante si possible pour connexion portes issues de secours parking », et indiquait au bureau Veritas « les portes de parking seront sans clé et décondamnées par une ventouse à rupture déclenchée par la détection incendie ».
A cet égard, contrairement à ce que suggère la SA Acte IARD, la société Siemens n'a jamais été titulaire d'un « marché détection incendie » en même temps que le marché de contrôle d'accès et vidéosurveillance confié à Ineo Enersys. Le système de sécurité incendie était en place depuis plusieurs années lors de la décision prise d'installer une vidéosurveillance et un contrôle d'accès, et la société Siemens n'assurait que la maintenance de ce système de sécurité incendie. Ce n'est donc qu'après l'avis négatif de la société bureau Veritas que M. [S] s'est adressé à la société Siemens pour obtenir un devis afin de remédier au problème posé.
La société Siemens fournissait un devis dès le 10 février 2003.
Il n'est pas contestable que durant la période 2003/2005 M. [S] a tenté de remédier au problème ainsi qu'en témoignent les réunions organisées, courriers et fax envoyés tant au bureau Veritas qu'à la société Siemens ou à la société Ineo, les réponses de ces interlocuteurs et plus tard l'avis demandé par M. [S] à la société SOCOTEC.
Jusqu'à la fin d'année 2005, quoique n'ayant dégagé aucune solution, il ne peut donc lui être reproché d'avoir abandonné le chantier, étant cependant observé qu'il n'est pas à l'initiative de la dérogation sollicitée par le syndic de copropriété auprès de la Préfecture de la Moselle, seule la société SOCOTEC, sollicitée en 2004 par M. [S], ayant proposé au syndic une telle initiative.
Les courriers échangés révèlent cependant des hésitations sur la solution à retenir, et notamment sur le choix de se contenter des boîtiers rouges déjà en place ou d'y adjoindre des boîtiers verts spécifiques.
En revanche, à réception d'un courrier du syndic de la copropriété en date du 13 juillet 2005 l'informant de la réponse négative de la préfecture et le mettant en demeure de prendre position, M. [S] répondait en soutenant qu'il préconisait depuis 2004 la solution aujourd'hui envisagée par le syndic (utilisation des boîtiers rouges existants sans pose de boîtiers verts supplémentaires), et indiquait qu'il allait recontacter la société SOCOTEC, ce à quoi la société Gestrim lui indiquait qu'elle exigeait une réponse définitive pour le 15 septembre.
Or postérieurement à ce dernier courrier du 12 août 2005 il n'existe au dossier aucune preuve d'une quelconque initiative, prise de position ou décision de la part de M. [S] malgré l'engagement qu'il avait pris.
Il apparaît donc que M. [S], bien qu'ayant sollicité l'aide de la société SOCOTEC, outre les avis du bureau Veritas, n'a effectivement pas été en mesure de trouver une solution au problème qui se posait, en déterminant quelles étaient en l'espèce les normes et obligations réglementaires applicables et les solutions techniques pouvant y répondre, ou en obtenant une réponse définitive de la part de ses interlocuteurs. En outre il ne justifie d'aucune initiative postérieurement à son courrier du 12 août 2005.
La carence du maître d''uvre dans la mise en 'uvre d'une solution efficace suite à la difficulté rencontrée, doit donc également être constatée.
La faute de M. [S] est donc avérée, que ce soit au titre de la conception du projet qu'en raison de l'absence de toute solution apportée aux difficultés rencontrées.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité contractuelle de M. [S], aucune réception de l'ouvrage n'étant jamais intervenue, et a prononcé la résiliation du contrat ayant lié les parties.
Dès lors, et dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et M. [S], la demande visant à cantonner la responsabilité de celui-ci à hauteur de 30 % doit être rejetée et il sera ajouté au jugement dont appel sur ce point.
Sur les appels en garantie formés par M. [S] et la SA Acte IARD
Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SNC Ineo ITE
Au vu des documents dont elle a été destinataire de la part du maître d''uvre, il ne peut être soutenu que la société Ineo Enersys aurait été chargée de réaliser l'asservissement complet de l'installation de contrôle d'accès à l'installation de détection incendie.
L'unique allusion à un « asservissement » dans le document DCE produit par M. [S], qui sur ce point diffère de celui produit pas la société Ineo, et l'absence du moindre descriptif des travaux attendus, ne permettent nullement de considérer qu'elle avait à sa charge une prestation autre qu'une simple installation de câbles, raison pour laquelle l'expert convient que « Ineo est totalement étranger aux motifs pour lesquels l'asservissement n'a pas été réalisé ».
Cependant, il lui appartenait en revanche de s'assurer de la faisabilité de la prestation qui lui était demandée à savoir l'installation d'un système de contrôle des entrées.
A ce titre, il résulte de sa propre offre de prix qu'elle était informée de l'existence préalable d'un système de détection incendie, puisqu'elle prévoyait dans son poste 2.77 un « asservissement à la détection incendie » dont il doit être admis que, compte tenu de son très faible coût, il se résumait à la pose d'un câble. De même les plans fournis par le maître d''uvre dans le cadre du DCE (pièce L) révélaient l'existence de portes à fermeture automatique coupe-feu 1/2 et donc d'un système de détection incendie préexistant.
Ayant accepté d'intervenir sur les portes précitées, constituant les éléments d'une installation de détection incendie préexistante, pour les soumettre à un système de verrouillage et d'ouverture par badge et donc modifier l'installation selon son offre d'intervention, il appartenait à la société Ineo Enersys de vérifier la conformité des travaux projetés avec l'installation préexistante et la conformité de ces travaux avec la réglementation, notamment l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986, dont il convient de souligner qu'il a vocation à s'appliquer indépendamment de l'existence ou non d'un système de détection incendie et exige en tout état de cause la possibilité d'ouvrir sans clé de l'intérieur les portes de parking.
Ainsi que l'indique l'expert, « la pose d'un système de contrôle d'accès sur des installations existantes qui concourent à la sécurité incendie ne se fait pas sans avoir étudié au préalable les incidences directes quant au type de matériel à prescrire et au mode d'exploitation qui en découle ».
A cet égard, le fait que la société Ineo Enersys ne soit pas une spécialiste de la détection incendie mais soit néanmoins présentée dans les documents la concernant, comme une spécialiste des systèmes électriques, de la défense et des télécommunications, n'était pas de nature à l'exonérer de toute obligation de se renseigner sur les contraintes techniques ou réglementaires inhérentes à l'installation qu'elle avait accepté d'effectuer.
Des démarches sur ce point lui auraient ainsi permis, à minima, de détecter la non-conformité de l'installation projetée aux dispositions de l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986, et de se rendre compte qu'elle projetait de poser des éléments tels que des ventouses, sur des portes coupe-feu.
Dès lors en ne s'enquérant pas de cette réglementation et en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage, et celle du maître d''uvre, sur les carences flagrantes du projet présenté, la société Ineo Enersys a failli à son obligation de conseil.
En outre cette obligation de conseil et d'avertissement avait vocation à se manifester dès communication des documents nécessaires aux travaux, et émanant du maître d''uvre. Par conséquent il ne peut être soutenu que la carence sur ce point de la société Ineo Enersys aurait été sans incidence, alors que la réalisation de cette obligation aurait pu permettre que le maître d''uvre modifie sa conception de l'installation avant tous travaux.
Sa responsabilité dans les désordres et malfaçons se limite aux obligations qui étaient les siennes à propos des seuls travaux qui lui étaient confiés et n'englobe pas une quelconque obligation de conseils techniques à propos des travaux à mettre en 'uvre pour parvenir à l'asservissement de l'installation.
Sa responsabilité dans le dommage résultant de l'inadaptation de l'installation sera dès lors retenue à hauteur de 30 %, de sorte qu'elle doit être condamnée à garantir M. [S] et la société Acte IARD à hauteur de 30 % des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre en principal et intérêts dans le cadre de la présente procédure, le jugement dont appel étant infirmé en ce sens.
Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS bureau Veritas construction
Au soutien de cet appel en garantie M. [S] comme son assureur reprochent uniquement à la société bureau Veritas son intervention tardive et se prévalent également de l'accord qu'aurait donné cette société le 27 février 2003 sur les modalités de l'installation.
Cependant la convention de contrôle technique versée aux débats a été signée entre les parties le 06 janvier 2003 alors que la première intervention de la société bureau Veritas et son premier avis sont datés du 10 janvier 2003 ce qui ne saurait caractériser un quelconque retard dans l'exécution d'une mission.
Si la convention mentionne que la date prévue pour le début des travaux est décembre 2002, alors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci avaient démarré plutôt, et mentionne que la date prévue pour le début de l'intervention de la société bureau Veritas est également décembre 2002 une telle indication, imprécise, ne permet pas davantage de caractériser un retard fautif dans l'exécution de la convention, aucune preuve n'étant apportée de ce que la société bureau Veritas aurait été mandatée avant le mois de janvier 2003 ou au plus tôt avant décembre 2002.
En tout état de cause il n'est justifié d'aucune obligation contractuelle prise par le bureau Veritas quant à son délai d'intervention.
Par ailleurs, et dès lors que les travaux étaient déjà en cours depuis septembre 2002 (cf. rapport d'expertise mentionnant un début des travaux au 26 septembre 2002) , l'intervention du bureau Veritas ne pouvait être qu'une inspection matérielle de l'installation réalisée, et non une vérification de conformité sur la base des documents de conception établis préalablement. Seule une mission confiée largement en amont au bureau Veritas, aux fins de vérification des documents dès la phase de conception, aurait permis d'éviter à M. [S] les erreurs commises quant à la conformité de l'installation de contrôle d'accès, et une intervention du bureau de contrôle, programmée en décembre 2002 ou en janvier 2003, ne pouvait aboutir qu'au constat de l'erreur commise, sans permettre de l'éviter.
D'autre part il est inexact de soutenir que dans son avis du 27 février 2003 le bureau Veritas aurait validé, ou laissé croire qu'il validait, l'installation de contrôle d'accès.
Il est patent que dans son avis initial du 10 février 2003 le bureau Veritas a clairement mis en évidence le non-respect de l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986. En suite de ce premier avis, et sans aucune contestation quant à son bien-fondé, M. [S] a immédiatement cherché à remédier à cette situation en sollicitant la société Siemens pour obtenir un devis aux fins de fourniture d'un CMSI.
L'avis du bureau Veritas du 27 février 2003 a été donné en suite de la communication du devis de la société Siemens ainsi qu'il résulte des différentes mentions y figurant (Objet : mise en sécurité » « émetteur : Siemens » « date de l'indice : 10/01/2003 »). La phrase « nous pensons que le verrouillage des portes du parking est réalisé selon l'article CO 46 du règlement de sécurité ERP (avec un dispositif de commande manuelle à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé à côté de l'issue équipée) afin de respecter l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986 », se rapporte donc au devis Siemens communiqué au bureau Veritas, étant en outre observé qu'il s'agissait d'observations et non d'un avis favorable.
M. [S] et son assureur ne pouvaient donc pas se méprendre sur la portée de cette phrase, ainsi que l'attitude immédiate du maître d''uvre l'a démontré.
Les arguments de M. [S] et de son assureur sont donc sans portée, et le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la SAS bureau Veritas construction.
Sur l'appel en garantie formé par la SA Acte IARD à l'encontre de la société Siemens
Ainsi que précédemment indiqué, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un « marché » ait été confié à la société Siemens pour l'installation d'un système de sécurité incendie, concomitamment au marché confié à Ineo Enersys pour le contrôle d'accès. L'installation de sécurité incendie était déjà en place lors de l'intervention de M. [S] et de la société Ineo, et la société Siemens n'a été sollicitée que pour fournir un premier devis en février 2003, puis un second réactualisé en 2008, en suite de l 'avis négatif du bureau Veritas et de la nécessité d'installer un CMSI.
En outre il apparaît que lors de l'assemblée générale du 7 novembre 2003 les copropriétaires n'ont pas voté pour la réalisation de travaux à hauteur du devis de la société Siemens mais n'ont retenu la proposition de celle-ci que pour une somme de 6.100 € TTC forfaitaire et non révisable au titre des travaux d'installation d'un centralisateur alors que le devis de cette société est d'un montant largement supérieur. Il n'apparaît pas que cette résolution ait ultérieurement débouché sur une quelconque commande à hauteur du montant précité, à telle enseigne qu'en 2004 l'assemblée générale des copropriétaires évoquait à nouveau le devis Siemens à hauteur de plus de 12.000 €, et décidait de ne pas voter les travaux correspondants.
Aucune faute d'inexécution ne peut dès lors être reprochée à la société Siemens, dont il n'apparaît pas qu'elle ait été mandatée pour exécuter le devis qu'elle avait proposé.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SA Acte IARD à l'encontre de la société Siemens, étant rappelé que de son côté M. [S] n'a pas à hauteur d'appel remis en cause le rejet de son appel en garantie contre cette société.
Sur les demandes en remboursement de la somme de 9.600 € mise à la charge de M. [S] et de son assureur par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2015
Il n'a pas été statué sur ce point par les premiers juges, qui ont uniquement réservé à statuer sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et certaines des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance principale.
La somme de 9.600 € ayant été allouée au syndicat des copropriétaires à titre de provision à valoir sur son préjudice, et dès lors que la pleine responsabilité de M. [S] vis à vis du syndicat des copropriétaires est confirmée, rien ne justifie qu'il soit fait droit à une demande de restitution d'une somme allouée à titre de provision à valoir sur ce préjudice et la demande de M. [S] et de son assureur à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
De même la confirmation du jugement en ce qui concerne le rejet des appels en garantie à l'encontre des sociétés bureau Veritas construction et Siemens, conduit à rejeter les demandes en paiement formées à l'encontre de ces parties.
Enfin, et dès lors qu'il est statué sur les appels en garantie formés par M. [S] et la SA Acte IARD à l'encontre de la SNC Ineo ITE, et qu'il est partiellement fait droit à ces demandes, une condamnation spécifique en remboursement d'une somme, dont on ne sait précisément par qui elle a été versée, est superfétatoire et sans objet dès lors que la présente condamnation à garantie constitue déjà un titre exécutoire permettant à M. [S] et son assureur de faire valoir leurs droits. Au surplus elle serait prématurée, le montant final du préjudice permettant de calculer le montant de la garantie n'étant pas connu.
La demande sur ce point est donc sans objet.
Sur l'appel en garantie formé par la SAS bureau Veritas construction
En l'absence de toute condamnation à la charge de la SAS bureau Veritas construction, la décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a constaté que l'appel en garantie était sans objet.
III- Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance quant à la charge des dépens résultant des seuls appels en garantie diligentés contre la SAS bureau Veritas construction et la société Siemens.
De même la décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [S] à payer à la SAS bureau Veritas construction la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] les dépens nés de l'appel en garantie de la société Ineo ITE, et en ce qu'il a condamné M. [S] à payer la somme de 2.000 € à cette société. Les dépens de première instance relatifs à l'appel en garantie de la société Ineo ITE seront laissés à hauteur de 70 % à la charge de M. [S] et à hauteur de 30 % à la charge de la société Ineo ITE. L'appel en garantie formé par M. [S] et son assureur en première instance étant en partie fondé, la SNC Ineo ITE sera condamnée à verser la somme de 1.600 € à M. [S] et à la SA Acte IARD, qui en première instance avaient pris des conclusions communes, à raison de 800 € à chacune des parties.
Il est rappelé que pour le surplus les premiers juges ont réservé les demandes annexes à la demande indemnitaire principale (article 700 et dépens y compris les frais d'expertise) dans l'attente de statuer sur cette demande après retour de la seconde expertise ordonnée.
A hauteur d'appel, M. [S] et la SA Acte IARD qui succombent à l'encontre du syndicat des copropriétaires, supporterons les dépens nés de leur appel à son encontre.
Ils supporteront de même les dépens nés des appels en garantie à l'encontre de la SAS bureau Veritas construction et de la SAS Siemens.
Il est encore rappelé, eu égard aux conclusions de la SAS bureau Veritas, que la distraction des dépens n'a pas lieu dans les trois départements d'Alsace Moselle en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile.
Les dépens nés de l'appel en garantie formés à l'encontre de la SAS Ineo ITE seront supportés à hauteur de 70 % par M. [S] et la SA Acte IARD et à hauteur de 30 % par la société Ineo ITE.
Il est en outre équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en appel, la somme de 5.000 €, laquelle sera supportée par M. [S] en l'absence de toute demande à l'encontre de la SA Acte IARD.
L'équité commande également de condamner M. [S] à verser à la SAS bureau Veritas la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Enfin et dès lors qu'il est partiellement fait droit à l'appel en garantie, l'équité commande de condamner la SNC Ineo ITE à verser à M. [S] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1.500 € à la SA Acte IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise de M. [J] du 12 novembre 2012
retenu la responsabilité contractuelle de M. [U] [S]
prononcé la résiliation du contrat confié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Coislin plein centre à M. [U] [S] selon offre de mission du 16 mai 2001, aux torts de M. [U] [S],
rejeté l'appel en garantie de M. [U] [S] et de la SA Acte IARD contre la SAS Siemens
rejeté l'appel en garantie de M. [U] [S] et de la SA Acte IARD contre la SAS Bureau Veritas construction
dit que les appels en garantie formés par la SAS bureau Veritas construction sont sans objet,
condamné M. [U] [S] aux dépens nés des appels en garantie contre la SAS bureau Veritas construction et contre la SAS Siemens
condamné M. [U] [S] à verser à la SAS bureau Veritas construction la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé qu'en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile, la distraction des dépens n'est pas prévue devant la présente juridiction,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté l'appel en garantie formé par M. [U] [S] et la SA Acte IARD à l'encontre de la SNC Ineo ITE,
condamné M. [U] [S] à verser à la SNC Ineo ITE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SNC Ineo ITE à garantir M. [U] [S] et la SA Acte IARD des sommes mises à leur charge en principal, et intérêts sur le principal, à hauteur de 30 %,
Déboute la SNC Ineo ITE de sa demande en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Ineo ITE à verser à M. [U] [S] et à la SA Acte IARD la somme de 1.600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, à raison de 800 € pour chacune des parties,
Y Ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité à hauteur de 30 % du préjudice subi
Déboute M. [U] [S] et la SA Acte IARD de leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires en restitution de la somme de 9.600 €
Déboute M. [U] [S] et la SA Acte IARD de leurs demandes en paiement de la somme de 9.600 € formée à l'encontre de la SAS bureau Veritas construction
Déboute la SA Acte IARD de sa demande en paiement de la somme de 9.600 € formée à l'encontre de la SAS Siemens
Déclare sans objet les demandes de M. [U] [S] et de la SA Acte IARD en paiement de la somme de 9.600 € formées à l'encontre de la SNC Ineo ITE
Condamne in solidum M. [U] [S] et la SA Acte IARD aux dépens nés de leur appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Coislin plein centre, de la SAS bureau Veritas construction et de la SAS Siemens.
Condamne in solidum M. [U] [S] et la SA Acte IARD à prendre à leur charge 70 % des dépens de l'appel en garantie formé contre la SNC Ineo ITE, et condamne la SNC Ineo ITE à en supporter 30 %
Condamne la SNC Ineo ITE à verser à M. [U] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Ineo ITE à verser à la SA Acte IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre