Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01357 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4AL
[M]
C/
SELARL [H] [K]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 28 Janvier 2020
RG : F 17/00248
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
[E] [M]
née le 27 Août 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [H] [K], représenté par Maître [H] [K], agissant en qualité de mandataire AD'HOC de la SARL LA COUR DES LYS
Partie intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Cour des lys exploitait un hôtel-restaurant, situé à [Localité 8] (Ain). Elle appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR, du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Elle employait moins de dix salariés. Elle a embauché Mme [E] [M], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien de l'hôtel, avec effet à compter du 1er février 2015. Par un acte intitulé contrat de travail du 31 octobre 2016, elle se voyait attribuer le poste de responsable de salle, tout en conservant ses attributions de gouvernante au niveau de l'hôtel, avec effet au 1er novembre 2016.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Cour des lys puis, par jugement du 31 décembre 2018, a désigné la SELARL [H] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 juin 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 3 juillet 2017. Elle a été licenciée pour ce motif, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2017.
Le 16 octobre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, pour principalement réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en formation de départage, a :
- débouté Mme [E] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] [M] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2020. L'acte d'appel précise que Mme [M] demande la réformation du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, qui sont expressément rappelées.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société La Cour des lys
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions portant le n°3, notifiées le 20 juillet 2022, Mme [E] [M] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société La Cour des lys les sommes suivantes :
- 75 222,42 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 7 522,24 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 20 374,01 euros nets au titre des repos compensateurs non pris
- 4 010,82 euros nets au titre des indemnités de panier
- 11 971,74 euros nets au titre de l'indemnité du travail dissimulé
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation des astreintes
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- dire et juger que l'arrêt sera commun et opposable à l'A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône
- condamner l'A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône à garantir les condamnations dans la limite des plafonds applicables.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires, qui n'étaient pas toutes rémunérées, et dont le volume a augmenté au fil de l'exécution de son contrat de travail, pour dépasser largement 39 heures par semaine. Ses attributions ont d'ailleurs évolué, puisqu'elle a débuté dans un emploi d'agent d'entretien, avant de cumuler les fonctions de gouvernante et de responsable de salle. Elle a ainsi établi un tableau récapitulatif des heures travaillées entre février 2016 et mai 2017. Elle affirme que l'ampleur des heures supplémentaires effectuées ne lui a pas permis de bénéficier des repos compensateurs réglementaires. Mme [M] indique encore que 1133 repas n'ont pas été valorisés en avantage en nature sur la période d'emploi et que, son employeur ayant mis à sa disposition un logement au sein de l'hôtel, elle se trouvait à la disposition permanente et immédiate de ce dernier. Elle ajoute que son employeur avait fait installer un système de vidéo-surveillance qu'il utilisait surtout pour savoir ce que chaque membre du personnel faisait au fil de la journée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 août 2022, la SELARL [H] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Cour des lys, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes exorbitantes de Mme [M]
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens, avec possibilité pour Me Aguiraud, avocat, s'agissant des dépens d'appel, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Le mandataire ad hoc de la société La Cour des lys estime que les pièces de Mme [M] ne sont pas suffisamment précises et cohérentes pour lui permettre d'y répondre et que lui-même établit que la salariée a été rémunérée pour toutes les heures effectivement travaillées. Il conteste la matérialité de la mise à disposition d'un logement de fonction au bénéfice de Mme [M], ainsi que la réalité des astreintes alléguées. Selon lui, cette dernière n'exerçait pas toutes les attributions qu'elle se prête, sauf à ne pas tenir compte du travail accompli par la gérante de l'hôtel.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2020, l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, demande à la Cour de :
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes
- confirmer par voie de conséquence le jugement rendu le 28 janvier 2020
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour statuerait différemment,
- dire et juger que l'arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite de ses plafonds et garanties.
L'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, fait valoir que Mme [M] ne rapporte en rien la preuve des faits nécessaires pour déclarer ses demandes bien fondées.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (selon l'interprétation faite par la Cour de cassation de cette disposition légale : Cass. Soc., 18 mars 2020 - pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, Mme [M] soutient que ses horaires de travail ont évolué au fil du temps : elle affirme qu'elle travaillait ou, en tout cas, était à disposition de son employeur :
- du 1er février au 30 avril 2015, du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00, avec une pause journalière de 30 minutes, soit 52 heures 30 par semaine, ce qui correspondait à 13 heures 30 supplémentaires non-rémunérées par semaine ;
- du 1er mai 2015 au 12 mars 2016, du lundi au dimanche, de 8 h 00 à 19 h 00, avec une pause journalière de 30 minutes, soit 73 heures 30 par semaine, ce qui correspondait à 34 heures 30 supplémentaires non-rémunérées par semaine ;
- du 13 mars 2016 au 19 mai 2017, du lundi au samedi, de 6 h 00 à 21 h 30 et le dimanche, de 6 h 00 à 19 h 00, avec une pause journalière de 30 minutes, soit 99 heures 30 par semaine, alors que seulement 15 à 19 heures supplémentaires étaient rémunérées chaque mois.
Mme [M] décrit le déroulement de sa journée de travail-type, de 6 h 00 à 22 h 00, voire 23 h 00, lorsqu'elle cumulait les emplois de gouvernante et de responsable de salle, alternant ainsi entre l'hôtel et le restaurant. Elle verse aux débats un relevé de ses heures de travail, pour les mois de janvier à mai 2017, contre-signé par un responsable du service au restaurant, sans précision du nom de cette personne (pièce n° 22 de l'appelante), ainsi qu'un tableau récapitulant le nombre de couverts servis mensuellement au restaurant entre novembre 2016 et mai 2017 (pièce n° 29 de l'appelante).
Mme [M] produit plusieurs mails échangés avec Mme [D], épouse du gérant de la société, qui était également salariée cette dernière, faisant apparaître l'amplitude de ses horaires de travail (pièces n° 24 et 25 de l'appelante). Elle soutient, au vu du registre unique du personnel, qu'elle assurait presque toujours seule le service, de novembre 2016 mars 2017. Elle produit également des attestations du bailleur des murs de l'hôtel, d'une femme de chambre qui y travaillait, du chef de cuisine du restaurant, de clientes (pièces n° 9, 10, 12, 14, 17, 18 de l'appelante).
Mme [M] a établi et versé aux débats des tableaux récapitulatifs des heures travaillées pour le compte de la société La Cour des lys, avec un décompte mensuel des heures supplémentaires réalisées, pour la période allant de février 2015 à mai 2017 (pièces n° 11 et 36 de l'appelante).
Mme [M] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire ad hoc de la société La Cour des lys et l'UNEDIC, délégation A.G.S.C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, critiquent la cohérence des explications de Mme [M] et la fiabilité des pièces qu'elle produit. Les deux intimés ajoutent que Mme [M], dans ses conclusions, s'attribue d'avoir effectué le travail accompli par Mme [D] (concernant la fermeture de l'hôtel, la gestion administrative de l'établissement, le contact avec la clientèle ne parlant pas la la langue française). En outre, ils affirment que l'activité de l'hôtel et du restaurant ne nécessitait pas la réalisation d'heures de travail supplémentaires par Mme [M]. Ils soulignent que celle-ci a attendu le prononcé de la liquidation judiciaire pour prétendre qu'elle avait travaillé plus de 2 000 heures supplémentaires, non rémunérées, estimant dès lors sa demande à ce titre totalement exorbitante.
La Cour relève que ni le mandataire ad hoc de la société La Cour des lys, ni l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône, ne versent aux débats une quelconque pièce qui aurait pu être établie par l'employeur à l'occasion du contrôle des heures de travail effectuées par cette dernière.
Après analyse de l'ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa du texte susvisé, que Mme [M] a effectué, au cours de la période allant de février 2015 à mai 2017, des heures de travail supplémentaire d'un volume tel qu'elles seront rémunérées par le versement de la somme de 45 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] de ce chef. Il convient d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société La Cour des lys, au profit de Mme [M], des créances suivantes : la somme de 45 000 euros, au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires, outre 4 500 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l'indemnisation des repos compensateurs non pris
L'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, étendu par arrêté du 26 mars 2007, dispose que « Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres.
Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées ;
- le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif ».
En l'espèce, Mme [M], se référant au tableau qu'elle a établi pour calculer les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 360 heures fixé par l'article L. 3121-30 du code du travail. Elle demande à être ainsi indemnisée, pour le repos compensateur dû en contrepartie de la réalisation 1 390 heures supplémentaires entre le 3 février 2015 et le 31 janvier 2016, de 2 709 heures entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017, et non-pris.
La Cour, au regard du volume d'heures supplémentaires accomplies précédemment retenu, fixe à 10 000 euros le montant à payer à la salariée, en indemnisation des repos compensateurs non pris, qui étaient la contrepartie des heures supplémentaires exécutées hors contingent annuel, au cours de l'année 2016, l'appréciation du droit à repos compensateur étant réalisée au regard d'une année civile complète.
Sur l'indemnité du travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Cour a retenu que Mme [M] a effectué de manière systématique, au cours de l'exécution de son contrat de travail, de nombreuses heures de travail supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées et qui n'étaient donc pas mentionnées sur ses bulletins de salaire. En outre, l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'organisation du travail attribué à Mme [M], ni des moyens qu'il avait l'obligation de mettre en 'uvre pour contrôler les heures de travail effectuées par cette dernière, et ce en violation de l'article 21.6 de la convention collective applicable. En conséquence, c'est intentionnellement que l'employeur n'a pas payé ces heures supplémentaires à Mme [M] et ne les a mentionnées sur les bulletins de salaire délivrés à celle-ci.
Il s'en déduit que Mme [M] a le droit à une indemnité pour travail dissimulé, dont le montant, calculé sur la base d'un salaire moyen brut (calculé sur les douze derniers mois) de 1 995,29 euros, s'élève à 11 971,74 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour les repas
Le contrat de travail de Mme [M], daté du 31 octobre 2016, prévoyait que cette dernière percevrait « un salaire mensuel brut de 1 900 euros plus les avantages en nature, à raison de 3,52 euros par repas ».
Mme [M] a établi et versé aux débats un tableau qui récapitule 1133 repas qui, selon elle, ont été pris sur son lieu de travail, entre mars 2015 et mai 2017, et n'ont pas donné lieu au versement de l'indemnité correspondante (pièce n° 13 de l'appelante).
La Cour relève que le contrat de travail initial, qui a formalisé l'embauche de Mme [M] avec effet à compter du 1er février 2015, n'est pas produit. Dès lors, il n'est pas établi que la société la Cour des lys se fût alors engagée à verser chaque mois une indemnité pour les repas consommées par la salariée. Au contraire, le contrat de travail daté du 31 octobre 2016 a formalisé l'obligation de l'employeur. S'agissant d'une obligation de verser de l'argent, elle ne saurait s'analyser comme procurant un avantage en nature à la salariée : il s'agit en réalité d'une prime de repas, prévue contractuellement.
Si les conditions d'attribution de cette prime ne sont pas précisées, Mme [M], qui en sollicite le paiement que pour les jours où elle était présente dans l'entreprise, reconnaît ainsi implicitement que telle était la condition pour en bénéficier. Le tableau qu'elle produit ne fait pas l'objet de critique. La Cour retient qu'elle a pris; depuis le 31 octobre 2016, 343 repas qui n'ont pas donné lieu au versement de la prime.
Mme [M] a donc droit à un rappel au titre de la prime de repas, d'un montant de: 343 x 3,52 = 1 207,36 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le respect de la réglementation des astreintes
Selon l'article L. 1321-9 du code du travail, l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Si Mme [M] fait état de ce qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition à compter du mois de mai 2016, où était installée une ligne téléphonique associée au numéro de l'hôtel, elle a décompté les heures de travail effectuées en soirée lorsqu'elle a décrit une journée-type et ces dernières ont été rémunérées au titre du rappel pour les heures supplémentaires. Le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation des astreintes mérite d'être confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail par l'employeur
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [M] soutient que son employeur a, à travers divers comportements, exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
S'agissant du non-respect des règles relatives au temps de travail, invoqué par l'appelante, la Cour retient que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct, qui ne fait pas déjà l'objet d'une indemnisation.
S'agissant de la non-valorisation du logement de fonction, situé au sein de l'hôtel, dont la réalité est attestée par le gérant de la société La Cour des lys (pièce n° 5 de l'appelante), il est établi par Mme [M] que cet avantage en nature n'est jamais mentionné sur ses bulletins de paie. Toutefois, la salariée n'établit pas que l'absence fautive de cette mention sur ses bulletins de paie aurait été faite sciemment par l'employeur, ni qu'elle subirait un préjudice à ce titre, ni à plus forte raison quelle serait la consistance de ce préjudice, alors qu'elle n'a payé ni cotisations, ni impôt relativement à cet avantage en nature.
S'agissant du système de vidéo-protection installé dans les locaux de l'hôtel, Mme [M] ne démontre pas que la mise en oeuvre de celui-ci a été fait en-dehors du cadre légal et réglementaire, ni que son employeur l'a utilisé pour l'épier tout le long de ses journées de travail.
Enfin, s'agissant du comportement déplacé imputé à M. [D], consistant selon les attestations versées aux débats par Mme [M] (pièces n° 10 et 12 de l'appelante) en de « drôles de gestes » ou encore de « gestes très tactile », la Cour relève que ces deux seules pièces sont insuffisantes pour établir la réalité du grief.
Le rejet de la demande de Mme [M] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mérite d'être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal
Au visa des dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société La Cour des lys, aucun intérêt n'est dû, à compter de l'ouverture de ladite procédure.
Sur les dépens
La SELARL [H] [K], partie perdante pour le principal, sera condamnée aux dépens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la SELARL [H] [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 28 janvier 2020 en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation des astreintes et de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation de la société La Cour des lys, au profit de Mme [M], des créances suivantes :
- 45 000 euros, au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires, outre 4 500 euros au titre de congés payés afférents
- 11 971,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 10 000 euros au titre de rappel de rémunération des repos compensateurs non pris
- 1 207,36 euros au titre de rappel de la prime de repas ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code ;
Dit que l'obligation de l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Châlon-sur-Saône de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rejette la demande de la SELARL [H] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Cour des lys en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [H] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Cour des lys, aux dépens.
Le Greffier La Présidente