Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2063/22
N° RG 20/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFDV
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
27 Juillet 2020
(RG 17/00484 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. MANUFACTURE DES TENTES CABANON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Y] [H] a été engagée par la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON en qualité de responsable des bureaux d'études, statut cadre, coefficient 500 de la convention collective du camping, et ce à compter du 12 janvier 2016, alors qu'elle avait été recrutée auparavant dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois.
Son salaire annuel s'élevait à 40 000 euros sur 12 mois, pour une durée annuelle de travail forfaitisé à 218 jours par an.
Par courrier du 16 octobre 2017, Mme [Y] [H] a été licencié pour faute grave.
Le 18 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de son contrat de travail, outre un rappel de prime de résultat.
Vu le jugement de départage du 27 juillet 2020, lequel a :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en requalification,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 12 janvier 2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 12 janvier 2016,
- condamné la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON à payer à Mme [Y] [H] :
- 3333,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3333,33 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
- constaté l'absence de tout acte de harcèlement au préjudice de Mme [Y] [H],
- dit que le licenciement de Mme [Y] [H] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON à payer à Mme [Y] [H] 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu l'appel formé par Mme [Y] [H],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [Y] [H] transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2020 et celles de la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
Mme [Y] [H] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en ce qu'il a prononcé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, et en ce qu'il lui a alloué 3333,33 € à titre d'indemnité de requalification,
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 750 euros au titre de ses frais de procédure,
- de « réformer » la décision entreprise pour le surplus,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON à lui payer :
- 69 520 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9999 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- 1666 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire,
- 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime de résultat,
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la délivrance de fiches de paie, certificat travail et attestation destinée à pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
La Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON demande :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de tout acte de harcèlement moral au préjudice de Mme [Y] [H],
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [Y] [H] repose sur une faute grave,
- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, des dispositions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et de celle afférente aux condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription soulevée par la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l'action de Mme [Y] [H] au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
Qu'en effet, eu égard au caractère interactif de la saisine du conseil de prud'hommes, alors que la demande complémentaire a été formée dans le cadre des conclusions du 23 février 2018, ainsi que de la date à laquelle le contrat de travail à durée déterminée a pris fin, le 2 janvier 2016, la prescription soulevée par l'employeur n'était pas acquise ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande au titre des primes sur objectifs
Attendu qu'à cet égard, Mme [Y] [H] réclame le paiement du maximum de la prime sur objectifs contractuellement prévue ;
Que pour en faire état, Mme [Y] [H] se contente d'affirmer que son contrat de travail prévoit le paiement d'une prime sur objectif annuel de 5000 euros par an ;
Attendu cependant que Mme [Y] [H] ne verse aux débats strictement aucune pièce susceptible d'établir l'assiette de ses droits, ne serait-ce qu'en signalant les prestations sur lesquelles elle est en droit de s'estimer créancière ;
Que pour sa part, l'employeur soutient que les objectifs qui lui étaient assignés n'ont jamais été atteints ;
Que ces primes n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque revendication pendant la durée de la relation contractuelle, et ce même au-delà, dans le cadre des différents courriers envoyés par la salariée au cours de la procédure de licenciement ;
Que dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée ;
Sur le maintien de salaire
Attendu que Mme [Y] [H] sollicite à cet égard le paiement de 324,87 euros au motif qu'elle n'a pas perçu l'entièreté des sommes dues au titre du maintien de son salaire ;
Que toutefois, l'employeur démontre le versement de 420,65 euros le 6 juin 2018 correspondant à la réintégration des indemnités journalières prévoyance pour la période du 1er octobre au 16 octobre 2017 compte tenu de la période de carence du 3 juillet 2017 au 30 septembre 2017 ;
Qu'il s'ensuit que cette c'est par une appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [Y] [H] de sa demande à cet égard ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, si Mme [Y] [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, force est de constater que les éléments dont elle fait état ne sont appuyés par aucun élément probant, comme l'ont exactement soutenu les premiers juges ;
Que faute de démonstration d'indices laissant présumer l'existence d'un tel harcèlement, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, alors que la salariée ne forme aucune demande chiffrée en lien avec celui-ci ;
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Attendu que l'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire;
Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] [H] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en effet, le motif du recours à ce type de contrat repose sur un accroissement temporaire d'activité, alors même que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la mission confiée à la salariée était constitutif d'un tel surcroît d'activité et que le mail du président de l'entreprise en date du 8 janvier 2016 sous-entend que la mission de la salariée portant des objectifs au-delà du terme de l'engagement se rapportent à une activité plus pérenne ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard en ce compris s'agissant de l'indemnité de requalification ;
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la procédure de licenciement dont Mme [Y] [H] étaient emprunte d'irrégularité ;
Qu'en effet, les courriers de convocation à entretien préalable envoyé par l'employeur ne précisent pas le motif de l'entretien, à savoir un éventuel licenciement ;
Que compte tenu du préjudice subi par Mme [Y] [H], le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Sur les conditions de la notification du licenciement de Mme [Y] [H]
Attendu que le fait de ne pas avoir mentionné que l'objet de la convocation à entretien préalable visé à voir prononcer un éventuel licenciement n'a pas de priver le courrier de convocation de son caractère interruptif, alors que ce défaut n'empêche pas sa prise en compte dans le cadre du délai d'un mois de l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, le 28 août 2017, Mme [Y] [H] a été convoquée dans un premier temps un entretien préalable pour le 12 septembre 2017, après avoir été convoqué en vain pour le 28 août 2017 ;
Que par courrier électronique du 11 septembre 2017, la salariée a précisé à son employeur qu'elle était « au regret de ne pouvoir assister à cet entretien pour des raisons médicales », en précisant elle serait représentée (et non pas assistée) par un représentant du personnel ;
Que si l'employeur a pris la décision de procéder à plusieurs reprises à la convocation de la salariée, cette décision se voit motivée par l'impossibilité de Mme [Y] [H] ne se rendre au rendez-vous prévu, et ceux en raison de son état de santé, dont elle a fait expressément état, particulièrement pour l'entretien préalable du 12 septembre 2017 ;
Que le fait que la salariée se soit fait représenter par un délégué syndical au moment de cet entretien, alors que les textes ne prévoient pas de telles modalités de représentation n'a pas pour effet de priver l'employeur de son souhait de s'entretenir personnellement avec Mme [Y] [H] ;
Que nonobstant la mention de cette dernière date dans le courrier de licenciement, le délai d'un mois prévu au titre des dispositions légales susvisées court à compter de la dernière date de convocation, soit le 24 septembre 2017 ;
Que la date de notification du licenciement de Mme [Y] [H] n'a pas pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse, celui-ci ayant été prononcé moins d'un mois après le 24 septembre 2017 ;
Que le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de Mme [Y] [H] repose sur une faute grave ;
Qu'en effet, le courrier de notification du 16 octobre 2017 fait état de plusieurs griefs à savoir:
- des mensonges avérés à plusieurs reprises,
- un comportement non professionnel de Mme [Y] [H] vis-à-vis de ses collaboratrices,
- la destruction par la salariée de fichiers et la dissimulation des fichiers propriété de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, l'employeur démontre que suite à la restitution par Mme [Y] [H] de son ordinateur professionnel, il a été constaté au moyen d'une expertise informatique poussée que de très nombreux fichiers portant sur des éléments techniques précis, appartenant à l'entreprise avait été purement et simplement supprimés, très peu de temps avant cette restitution ;
Que ce manquement, dénotant une intention maligne de la part de la salariée, est d'une gravité telle qu'il suffit à lui seul de justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans indemnité ni préavis ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement de Mme [Y] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté Mme [Y] [H] de ses demandes y afférents ;
Sur les demandes formées au titre de la remise des documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'allouer aux parties de sommes complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON de remettre à Mme [Y] [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société MANUFACTURE DES TENTES CABANON aux dépens de première instance et Mme [Y] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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