Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06630 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHC
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 17 Novembre 2020
RG : 17/00342
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Maladie professionnelle de Mme [K]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Belkorchia Yasmina
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], audiencière, munie d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salariée de la société [10] (l'employeur), en qualité d'employée commerciale, Mme [K] (la salariée) a souscrit, le 14 avril 2016, une déclaration de maladie auprès de la [5] (la caisse), un certificat médical initial ayant été établi le 1er avril 2016 faisant état d'une tendinite de l'épaule gauche.
Après observations de l'employeur du 24 juin 2016, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste des travaux n'étant pas remplie.
Le comité régional ayant considéré que la pathologie était en lien avec l'activité professionnelle, par décision du 30 janvier 2017, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 57.
Le 9 mars 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Par décision du 28 juin 2017, cette contestation était rejetée.
Entre-temps, le 8 juin 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Saint-Etienne.
Par jugement du 17 novembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée du 1er avril 2016 ;
- débouté l'employeur de ses demandes ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 26 novembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2021, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- juger que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions requises par le tableau n° 57A des maladies professionnelles sont remplies ;
- déclarer en conséquence inopposable à l'employeur la décision de prise en charge concernant la maladie professionnelle de la salariée du 1er avril 2016.
A l'audience, l'employeur précise qu'il ne conteste que la condition de délai de prise en charge de la maladie et qu'il présente une demande de versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par la salariée a été constatée médicalement dans le délai de prise en charge de 30 jours requis par le tableau ;
- la salariée a cessé de travaillé le 17 février 2016, date à laquelle elle a cessé d'être exposée à toute activité pour le compte son employeur et a bénéficié d'un arrêt maladie depuis le 18 février 2016, de sorte qu'elle devait faire constater sa pathologie avant le 17 mars 2016 ;
- le seul document médical présent au dossier est le certificat médical initial établi le 1er avril 2016, soit 44 jours après le départ du délai de prise en charge ;
- le tribunal ne pouvait retenir, en l'absence de tout élément médical probant, que la seule référence du certificat médical du 1er avril 2016 de ce que la tendinite serait apparue le 5 janvier 2016, suffisait à remplir la condition relative au délai de prise en charge ;
- le certificat médical du 5 janvier 2016 n'est pas versé aux débats ;
- la seule fiche du colloque médico-administratif ne suffit pas à établir la date de première constatation médicale et la date de première constatation médicale doit être établie par des éléments médicaux soumis à l'appréciation des parties.
A l'audience, l'employeur précise contester la condition du tableau relative au délai de prise en charge et demande le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.
Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2022, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'employeur en son recours ;
- débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée du 1er avril 2016 ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin conseil ;
- la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois, le 5 janvier 2016, à l'occasion d'un arrêt maladie, ce qui résulte du certificat médical initial du 1er avril 2016 et est confirmé par le médecin conseil, dans son colloque médico-administratif ;
- la salariée a travaillé pour la dernière fois le 5 janvier 2016, étant en arrêt maladie depuis cette date ;
- le [8] a bien retenu que la date de la première constatation médicale était le 5 janvier 2016 ;
- l'employeur a disposé du certificat médical initial, de l'enquête administrative et du colloque médico-administratif, ainsi que de l'avis du [8] ;
- le certificat médical de première constatation n'a pas à figurer obligatoirement au dossier que le médecin conseil, lequel fixe cette date dans le colloque médico-administratif ;
- le délai de prise en charge du tableau étant de trente jours, il a débuté en même temps qu'était relevée la première constatations médicale.
Le 13 septembre 2022, la cour invitait les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la nécessité de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 septembre 2022, l'employeur indiquait sur ce point qu'il n'estimait pas une telle saisine nécessaire.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il en résulte que le juge saisi d'un litige concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur le fondement de l'article L. 461-1, ancien alinéa 3 devenu alinéa 6, du code de la sécurité sociale, soit lorsqu'une ou plusieurs conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies, doit saisir un second [8] si l'employeur conteste l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel.
Il est constant que, en l'espèce, la caisse, estimant que l'une des conditions du tableau n'était pas remplie, a saisi, sur le fondement de l'article L. 461-1, ancien alinéa 3 devenu alinéa 6, du code susvisé, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que l'employeur conteste que l'une des conditions du tableau, relative au délai de prise en charge soit caractérisée.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la cour est tenue de saisir prélablement le [6] ([8]) de [Localité 11] afin de donner son avis, en application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, et dire s'il lui apparaît que, au regard des conditions de prise en charge de l'affection visée par la salariée dans sa déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), il lui apparaît qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, étant précisé que le comité devra mentionner les éléments du dossier sur lesquels il fonde son avis et préciser en quoi ils déterminent ce dernier.
En tant que de besoin, il sera rappelé que l'avis du comité ne lie pas la juridiction saisie et que les parties auront la faculté de s'expliquer sur le fond après délivrance de l'avis du [8].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [6] ([8]) de [Localité 11] aux fins de dire, par un avis motivé, si la maladie déclarée par Mme [Z] [K] («tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche») est directement causée par le travail habituel de l'intéressée,
DIT que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
SURSOIT À STATUER dans l'attente de l'avis du [8],
DIT que l'affaire est radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sur le retour de l'avis attendu.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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