Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 145/24
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5TZ
MLBR/CH
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
17 Février 2023
(RG 21/01282 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
Etablissement public POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
REQUIS :
M. [W] [L]
[Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
Association CONSEIL INTERCOMMUNAL DE PREVENTION DE LA DELINQUA NCE (CIPD)
[Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Dans le litige opposant M. [W] [L] et l'association Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance (l'association CIPD), la cour d'appel de Douai par arrêt du 17 février 2023 a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 17 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en annulation de sanctions et de sa demande de dommages-intérêts subséquente, et quant au rejet de sa demande en remboursement de frais de formation, et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
- dit que M. [L] a été victime de harcèlement moral,
- dit le licenciement de M. [L] nul,
- condamné l'association CIPD à payer à M. [L] les sommes suivantes :
*4 870,14 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 487,01 euros,
*2 760,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*14 610,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] à payer l'association CIPD la somme de 1 814,69 euros à titre de remboursement de frais de formation indûment perçus,
- ordonné à l'association CIPD de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation à Pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt,
- dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 20 octobre 2021, date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois,
- condamné l'association CIPD aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 30 mai 2023 et ses dernières conclusions du 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le Pôle emploi des Hauts de France demande à la cour de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de débouter l'association CIPD de ses demandes.
Par conclusions du 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association CIPD demande à la cour de :
A titre principal,
- rappeler qu'elle employait moins de 11 salariés,
- débouter le Pôle emploi des Hauts de France de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des remboursements ordonnés à 6 mois d'indemnité chômage,
En tout état de cause,
- condamner le Pôle emploi des Hauts de France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
M. [L] n'a pas adressé d'observations à la suite de l'avis du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de M. [L] intervenu le 6 juillet 2017, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'article L.1235-5 du même code dans sa version applicable du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 disposait alors que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(...)
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
(...).
Au visa de cette dernière disposition dans sa version en vigueur au jour du licenciement de son salarié, l'association CIPD soutient que l'article L. 1235-4 précité ne trouvait pas à s'appliquer dans la mesure où son effectif habituel était alors inférieur à 11 salariés.
Toutefois, Pôle emploi lui répond à bon droit que le remboursement des indemnités chômage était à l'époque dû, quel que soit l'effectif de l'employeur, en cas de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
En effet, si l'article L. 1235-5 susvisé exclut expressément l'application de l'article L. 1235-4 lorsque la condition de l'effectif n'est pas remplie, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3 du même code, cette dérogation n'est pas prévue pour les licenciements nuls du fait d'un harcèlement moral, à défaut de renvoi exprès par l'article L. 1235-5 aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ou de l'article L. 1152-3 dudit code.
Alors que l'article L. 1235-4 susvisé trouvait donc à s'appliquer au cas d'espèce, il est constant que la cour a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son arrêt.
Il convient dès lors de réparer cette omission de statuer, et au regard des prétentions subsidiaires de l'association CIPD, de lui ordonner par ajout à l'arrêt de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par M. [L], l'appelant justifiant de leur versement, dans la limite de 6 mois.
Pôle emploi étant accueilli en sa requête, l'association CIPD sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE que le dispositif de l'arrêt n° 274/23 en date du 17 février 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/01282 soit complété comme suit :
' ORDONNE le remboursement par l'association Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par M. [W] [L] dans la limite de 6 mois' ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 17 février 2023 et notifié comme ledit arrêt ;
DÉBOUTE l'association Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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