Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° B 23-19.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [F] [M],
2°/ Mme [S] [K], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-19.229 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Compagnie de Vichy, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Compagnie de Vichy, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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