Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00887 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6ZD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 29 Mars 2022 - RG n° 11-21-0236
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y] [T] [G]
né le 06 Décembre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [B] [W] [I] [H] épouse [G]
née le 12 Mai 1951 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparants,
INTIMEES :
SIP [Localité 1] NORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
[8]
Chez [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 23 juin 2021, M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 10 novembre 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 51 mois, au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 559 euros, le plan arrêté permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux [G] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- débouté en conséquence M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] de leur recours ;
- établit un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados annexées au jugement ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2022 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par les époux [G] le 31 mars 2022.
Par lettre recommandée en date du 4 avril 2022 adressée au greffe de la cour, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 3 octobre 2022, M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] comparaissent. Les débiteurs demandent la diminution de la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris, faisant valoir que le montant à hauteur de 559 euros prévu par le plan d'apurement est trop important compte tenu de leurs revenus et charges. Ils précisent que leurs revenus sont restés inchangés, mais déclarent exposer des charges supérieures aux sommes retenues par le premier juge, indiquant s'acquitter d'un montant mensuel de 160 euros pour les factures de gaz, d'une somme de 110 euros pour les factures d'électricité, des frais correspondant aux assurances et aux charges d'eau, ainsi que des dépenses de santé qui ne sont pas entièrement remboursées par la sécurité sociale. S'agissant de leur état d'endettement, ils indiquent que la dette de caution pour l'emprunt de leur fille a été prise en compte par le plan d'apurement, mais font état d'un rappel de factures de gaz et d'électricité impayées.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement des époux [G] ne sont pas discutés.
Il ressort de l'état des créances dressé par la commission que le passif des époux [G] est composé d'une dette fiscale à hauteur de 138 euros, d'une dette sur crédit à la consommation d'un montant de 18.328,56 euros et d'une dette de caution en garantie de l'emprunt de leur fille à hauteur de 8.689,06 euros, ces montants n'étant pas remis en cause devant la cour.
Si les débiteurs font état d'un arriéré de charges courantes impayées correspondant aux factures de gaz et d'électricité, ils n'indiquent pas de montant précis et ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs allégations.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [G] au même montant que celui retenu par la commission et confirmé par le premier juge, soit 27.155,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, les époux [G] précisent que leurs revenus mensuels, constitués des pensions de retraite, sont restés inchangés par rapport au montant de 2.282 euros retenu par la commission et confirmé par le premier juge.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles des époux [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 768,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, il ressort du rapport descriptif élaboré par la commission que M. [G] et Mme [G], âgés de 75 ans et 71 ans, sont mariés.
Les débiteurs sont retraités et n'ont pas de personne à charge.
Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.723 euros, les époux [G] font valoir des dépenses plus importantes en raison notamment de l'augmentation des factures d'énergie et des frais médicaux qu'ils déclarent exposer.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
- S'agissant des charges de logement, les débiteurs justifient d'un loyer de 597 euros.
- Le montant de 11 euros retenu par la commission au titre des impôts (taxe habitation) ne sera plus pris en compte, les époux [G] indiquant ne pas payer d'impôt.
- Si les débiteurs indiquent régler des factures mensuelles à hauteur de 160 euros au titre de leurs frais de gaz, il ressort du relevé de compte correspondant au mois d'août 2022 que la somme mensuelle acquittée s'élève à 133,35 euros, montant qui doit être considéré compris dans le forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France.
- Les frais d'électricité étant déjà pris en considération à hauteur d'un montant de 60 euros au titre du forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 50 euros.
- Les montants réglés au titre des frais d'eau doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, qui couvre l'ensemble des dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, l'assurance habitation et les abonnements téléphone et internet.
- Il n'y a pas lieu de prendre en considération les dépenses médicales non couvertes, les époux [G] n'indiquant aucun montant précis et ne produisant aucun justificatif permettant de prouver les frais qu'ils déclarent exposer.
- Enfin, doivent être pris en compte les montants correspondant aux frais d'assurance et frais divers déjà retenus par la commission et non contestés devant la cour.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [G] s'élèvent à un montant de 1.804 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- loyer : 597 euros
- impôts : 0 euros
- [12] hors forfait (sur justificatif) : 50 euros
- assurances, mutuelles : 89 euros
- divers : 12 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle de 478 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Le patrimoine des époux [G] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 15 mois, la durée totale du plan d'apurement élaboré ne peut excéder une période de 69 mois, en application des dispositions de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l'état d'endettement des époux [G] et du montant de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du fait que les débiteurs ne contestent pas le taux d'intérêt prévu par le plan d'apurement élaboré par la commission, il y a lieu de maintenir ce taux à 0,76%.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des époux [G] sur une durée de 61 mois au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 478 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif des débiteurs.
L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient aux époux [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 29 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] à la somme de 27.155,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité contributive de M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] à la somme de 478 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 61 mois,
Dit que M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, modifiées comme suit :
Durée : 61 mois
Mensualité : 478 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes fiscales
SIP [Localité 1] nord
TH 2020
138,00
0,00%
1
138,00
0,00%
60
0
0,00
0,00
SIP [Localité 1] nord
TH 2018
0,00
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[8]
44973220349005
18.328,56
0,00%
1
209
0,76%
60
299,30
0,00
0,00
[11]
81059270925
8.689,06
0,00%
1
102
0,76%
60
144,20
0,00
0,00
TOTAL
27.155,62
449 euros pendant le
1er mois
443,50 euros du 2ème mois au 61ème mois.
0,00
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. [L] [G] et Mme [B] [H] épouse [G], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY