Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/096
Rôle N° RG 22/04055 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCN5
[U] [W]
C/
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA- REINAUD
Me Valérie SADOUSTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0081.
APPELANTE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1967 en Algérie
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [R] [K],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement du 6 juillet 2018, signifié à étude d'huissier de justice, le 6 juillet 2018, du tribunal d'instance de Nice prononçait la résolution d'une vente automobile, ordonnait les restitutions du véhicule et de son prix, condamnait madame [U] [W] à payer la somme de 5 400€ à monsieur [R] [K], outre une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur contestation de la requête en saisie des rémunérations, le 18 janvier 2021, le juge de l'exécution de Nice :
- autorisait la saisie des rémunérations de madame [W] à hauteur de 8 095,08 €,
- rejetait les autres demandes,
- condamnait madame [W] à payer une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il rappelait que monsieur [K] dispose d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible. Il retenait que l'exécution de la condamnation financière de madame [W] n'était pas conditionnée par la restitution préalable ou concomitante du véhicule vendu, et l'impossibilité pour le juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire en ajoutant une astreinte.
Selon déclaration du 11 février 2021 au greffe de la cour d'appel, madame [W] interjetait appel du jugement déféré, lequel faisait l'objet d'un arrêt de retrait du rôle du 17 février 2022 au motif d'une transaction en cours.
Le 18 mars 2022, madame [W] demandait le ré-enrôlement de son appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 mars 2022,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, rejeter la demande de saisie de ses rémunérations,
- à défaut, ordonner à monsieur [K] de restituer le véhicule de madame [W] sur la commune de [Localité 5] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-en tout état de cause, condamner monsieur [K] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle affirme que la résolution du contrat suppose la restitution réciproque du véhicule et du prix et qu'à défaut de restitution du véhicule, monsieur [K] ne peut poursuivre le recouvrement forcé du prix de vente. A défaut, elle invoque la nécessité d'assortir la restitution du véhicule à [Localité 5], lieu de sa délivrance initiale, d'une astreinte en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution sans que sa demande ait pour effet de modifier le titre exécutoire.
Aux termes de conclusions notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter madame [W] de ses contestations,
- ordonner la saisie des rémunérations de madame [W] à hauteur de 8 151,11 € et en toute hypothèse de 1 653,87 €,
- condamner madame [W] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens incluant les dépens d'exécution.
Monsieur [K] affirme qu'il dispose d'un titre exécutoire et que madame [W] est dans l'impossibilité de restituer le prix payé de 5 400 €. Il rappelle que l'appelante n'a pas donné suite à sa proposition de mise sous séquestre du véhicule jusqu'à restitution intégrale du prix par échéances mensuelles. Il fonde sa demande subsidiaire sur le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles (1 500 € ) et les dépens (153,87 €).
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations de madame [W]
Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Nice du 6 juillet 2018 signifié le 19 juillet suivant, prononce la résolution du contrat de vente de véhicule du 22 septembre 2015, ordonne la restitution de ce dernier et de son prix, condamne madame [W], avec exécution provisoire, à payer à monsieur [K] la somme de 5 400 € outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [K] justifie donc disposer d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible de 8 095,08 € dont 6 900 € en principal, 602,01 € au titre des frais et 649,10 € au titre des intérêts au taux légal du 6 juillet 2018 au 1er juillet 2019, selon décompte annexé à sa requête (pièce n°6).
En l'état de la résolution du contrat de vente et des restitutions réciproques du véhicule et du prix, chaque partie a l'obligation d'exécuter la restitution mise à sa charge sans pouvoir invoquer le caractère préalable ou concomitant de la restitution due par la partie adverse. De plus, aucune mention du titre exécutoire ne soumet la restitution du prix de vente à celle préalable ou concomitante du véhicule.
Par conséquent, monsieur [K] est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de madame [W] pour obtenir l'exécution forcée de sa condamnation à lui payer la somme de 8 151,11 € dont 6 900 € en principal, 695,96 € d'intérêts et 602,01 € de frais, selon décompte précité.
Sur les demandes de fixation du lieu de restitution du véhicule et d'une astreinte,
Selon les dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, le jugement du 6 juillet 2018 condamne monsieur [K] à restituer le véhicule vendu mais ne précise pas le lieu de cette restitution. En application des dispositions précitées de l'article R 121-1, le juge de l'exécution ne peut en modifier les termes et ajouter le lieu d'exécution de la restitution au dispositif du titre exécutoire.
Par contre, le juge de l'exécution doit assurer l'exécution effective des condamnations prononcées par une décision de justice. En l'absence de restitution du véhicule à ce jour, il est nécessaire d'assortir l'obligation de monsieur [K] de restituer le véhicule, objet du contrat résolu, d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, pendant une période limitée de deux mois.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé, sauf à liquider la créance à 8 151,11 €, et sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Madame [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel sans y ajouter les dépens d'exécution inclus dans la créance, objet de la saisie autorisée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf, à liquider la créance de monsieur [R] [K] à la somme de 8 151,11 € et, en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que monsieur [R] [K] doit exécuter la restitution du véhicule, prononcée par jugement du 6 juillet 2018 du tribunal d'instance de Nice, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, prononce une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une période de deux mois,
REJETTE la demande de fixation du lieu de restitution du véhicule,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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