Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUIA
[J] [C]
/
[M] [D]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00179
Arrêt rendu ce VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
Mme [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 18 Décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [C] a été embauchée à compter du 6 décembre 2018 par Mme [M] [D] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) en qualité de garde d'enfants à domicile.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le 26 juin 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 26 juin 2019 au 28 août 2020.
Le 29 novembre 2019, Mme [J] [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Au terme d'une visite médicale de reprise intervenue le 28 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de garde d'enfants à domicile.
Le 7 septembre 2020, Mme [D] a convoqué Mm [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2020, Mme [D] a licencié Mme [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay a :
- Dit que la demande de Mme [C] de dommages et intérêts pour ne pas avoir été inscrite dès l'origine du contrat auprès des services de la médecine du travail est fondée ;
- Dit que les demandes de requalification en temps plein, de rappels de salaire, de résiliation judiciaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts pour compenser le préjudice de la perte d'emploi ne sont pas fondées ;
En conséquence,
- Condamné Mme [D] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir inscrit Mme [C] auprès de la médecine du travail pour une visite d'information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la créance indemnitaire est productrice d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Débouté Mme [C] de ses autres demandes ;
- Débouté Mme [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [J] [C] a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 septembre 2021 par Mme [J] [C] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 novembre 2021 par Mme [M] [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- La requalification du temps partiel en temps plein :
Infirmer le jugement et :
- Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein dans la mesure où les règles relatives au temps partiel n'ont pas été respectées, elle a ainsi été empêchée de trouver un autre emploi pour porter sa durée du travail à temps plein et augmenter sa rémunération ;
- Condamner en conséquence Mme [D] à lui verser la somme de 4.010,63 euros brut de rappel de salaires pour la période du 6 décembre 2018 au 26 juin 2019, puis du 18 octobre au 27 novembre 2019, outre 401,06 euros au titre des congés payés afférents.
- L'affiliation tardive au service de santé au travail :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que Mme [D] n'a pas respecté son obligation de l'inscrire, dès l'origine du contrat, auprès des services de santé au travail ; elle a ainsi été privée d'une visite médicale d'information et de prévention ;
- En revanche, infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Et, statuant à nouveau,
- Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 750 euros de dommages et intérêts pour ne pas l'avoir inscrite, dès l'origine du contrat, auprès des services de la Médecine du Travail ;
- Condamner Mme [D] à lui verser un rappel de salaire de 2 280,98 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période où elle n'a pas pu retravailler dans l'attente de la visite médicale (entre le 19 octobre et le 29 novembre 2019) outre 228,09 euros bruts de congés payés afférents.
La rupture du contrat :
Infirmer le jugement et :
- Prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où les manquements commis par l'employeur (notamment le non-respect des règles relatives au temps partiel et l'absence de visites médicales obligatoires) étaient suffisamment graves pour
empêcher la poursuite du contrat ;
- Juger, en conséquence, que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger, à titre subsidiaire, le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse puisque l'inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur ;
- Condamner, par conséquent, Mme [D] à lui verser les sommes suivantes :
- 887,45 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 88,74 euros bruts de congés payés afférents ;
- 3 118,90 euros nets de dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à la perte de son emploi.
En tout état de cause :
- Condamner Mme [D] à verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner Mme [D] également aux entiers dépens ainsi qu'à lui remettre les fiches de paie rectifiées et tous les éléments du solde de tout compte en fonction de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Mme [M] [D] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement la décision entreprise sauf à limiter la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Selon l'article L3123-6 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'
Cette exigence légale s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail et de sa répartition.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette double exigence permet de déterminer les obligations de l'employeur qui est tenu de fournir un travail au salarié, au volume horaire convenu, de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et d'en contrôler l'ampleur, mais également au salarié de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel.
En l'espèce Mme [J] [C] fait valoir au soutien de sa demande que :
- Mme [M] [D] a fréquemment modifié les horaires et la durée du travail prévue au contrat (21 heures par semaine, soit 84 heures par mois)
- ses plannings lui étaient communiqués fréquemment le soir pour le lendemain voire même le jour même pour l'après-midi de sorte qu'elle était constamment à la disposition de Mme [J] [C] et ne pouvait rechercher un autre emploi pour compléter son temps partiel
- elle a fréquemment dépassé la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue alors que le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de recourir aux heures complémentaires
- le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée seront communiqués par écrit à la salariée, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée prévue au contrat de travail
- de ce fait, la requalification en temps complet doit être ordonnée et elle doit être rémunérée sur la base de 35 heures par semaine.
Mme [M] [D] répond que :
- l'article L 3123-6 du code du travail stipule que, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'a pas à être mentionnée dans le contrat de travail écrit
- que le contrat de travail signé le 6 décembre 2010 mentionne bien le nombre d'heures de travail effectif, à savoir 21 heures, et les horaires de travail 8h15/12h15 et 16h15/19h15 de sorte qu'il répond bien aux prescriptions légales et que Mme [M] [D] était parfaitement informée de la durée du travail et de la répartition de ses horaires
- Mme [J] [C] a toujours travaillé dans les limites horaires prévues au contrat de travail de 84 heures par mois et Mme [J] [C] ne rapporte pas la preuve des dépassements qu'elle invoque
- le 'caractère aléatoire de la répartition des jours travaillés faisait partie des conditions particulières du contrat de travail que Melle [C] a acceptées et signées le 6 décembre 2018"
- la salariée a donc accepté par avance de considérer que cette répartition aléatoire était la caractéristique de son emploi de garde d'enfants et a renoncé à s'en prévaloir comme un élément essentiel de l'embauche de son consentement
- Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ne connaissait pas ses horaires de travail à l'avance et de ce que ces plannings lui étaient remis la veille ou le jour même
- elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que cela l'a empêchée de chercher un autre emploi
- au contraire, Mme [J] [C] était libre chaque jour à compter de 12h15 et jusqu'à 16h15 au plus tôt.
Il est constant que Mme [C] n'était pas salariée d'une association ou d'une entreprise d'aide à domicile.
Le tableau de répartition des heures de travail dans la semaine figurant au paragraphe 10 du contrat de travail signé entre les parties est vide de toute mention.
Si, comme le relève Mme [M] [D], des horaires de travail (8h15/12h15 - 16h15/19h15) sont mentionnés dans le paragraphe intitulé ' modalités particulières (s'il y a lieu)' inséré sous ce tableau, ce paragraphe ne comporte pas de précision sur les jours de travail concernés et il est en revanche précisé que ces jours sont aléatoires.
De plus, les bulletins de salaire versé aux débats font état de durées de travail variables :
- 63 heures au mois de décembre 2018
- 84 heures au mois de janvier 2019
- 89 heures au mois de mai 2019
- 86 heures au mois de juin 2019.
Enfin, les dispositions de l'article L3123-6 du code du travail étant d'ordre public, Mme [C] ne pouvait y renoncer.
L'absence de mentions de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi de Mme [C] est à temps complet et il appartient donc à Mme [M] [D], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas se tenir constamment à sa disposition.
Or, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de ces deux conditions.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, requalifie le contrat de travail à temps partiel signé entre les parties en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaires :
En conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Mme [J] [C] demande un rappel de salaires à hauteur de 14 heures par semaine selon un calcul détaillé, présenté en page 13 de ses conclusions.
Ce calcul ne fait l'objet d'aucune discussion de la part de Mme [M] [D].
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne Mme [M] [D] à payer à Mme [J] [C] la somme de 4 010,63 euros à titre de rappel de salaires, outre 401,06 euros bruts au titre des congés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour affiliation tardive au service de santé au travail :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts Mme [J] [C] fait valoir que :
- elle a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2019 (luxation de la rotule)
- elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019
- l'employeur n'ayant pas adhéré au service de la médecine du travail, elle n'a pu passer la visite médicale de reprise dans le délai de huit jours alors qu'elle n'était plus indemnisée depuis la fin de son arrêt de travail
- ' c'est donc dans ces conditions qu'elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 29 novembre jusqu'au 18 décembre 2019"
- pendant la période du 19 octobre au 29 novembre 2019, elle doit être indemnisée comme si elle avait travaillé puisque cette situation résulte uniquement de la négligence de l'employeur
- elle n'a pas non plus bénéficié de la visite médicale initiale auprès du médecin du travail alors que l'accident du travail dont elle été victime le 26 juin 19 aurait ainsi pu être évité puisqu'elle aurait pu bénéficier d'un avis d'aptitude avec réserves tenant compte ' d'une éventuelle fragilité des membres inférieurs'
- nul n'étant censé ignoré la loi, l'employeur ne peut valablement lui opposer qu'elle ignorait ses obligations en matière d'affiliation aux services de santé au travail
- Mme [M] [D] doit être condamnée à lui payer la somme de 750 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 2 280,98 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période pendant laquelle elle n'a pu retravailler dans l'attente de la visite médicale c'est-à-dire entre le 19 octobre le 29 octobre 2019.
Mme [M] [D] reconnaît n'avoir adhéré au service de santé au travail qu'à compter du 26 octobre 2019 mais fait valoir que :
- elle a en toute bonne foi cru qu'en s'inscrivant au dispositif Pajemploi, elle était automatiquement affiliée en qualité d'employeur particulier à la médecine du travail et personne ne l'a informée de ce qu'elle devait s'y affilier
- Mme [J] [C] n'a jamais demandé à bénéficier de la visite d'information et de prévention comme le prévoit l'article R4624-34 du code du travail
- l'accident du travail est intervenu avant l'échéance fixée pour la visite médicale annuelle
- Mme [J] [C] n'a pas subi de préjudice du fait de l'absence de visite médicale initiale et de reprise puisqu'elle ignorait qu'elle devait passer de telles visites médicales.
Selon les dispositions de l'article R4624-10 du code du travail dans sa version issue du Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Selon les dispositions de l'article R4624-11 code du travail dans sa version applicable au litige : 'La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.'
Selon l'article D 4622-14 alinéa 1 du code du travail : 'Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises. '
En l'espèce, Mme [M] [D] justifie s'être inscrite au service de santé au travail AIST 43 le 14 novembre 2019 seulement.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'adhésion un service de santé au travail, lequel caractérise également un manquement à son obligation de sécurité, est ainsi établi.
En application de l'adage selon lequel ' nul n'est censé ignorer la loi' Mme [D] ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de la loi pour s'exonérer de sa responsabilité.
Cependant, Mme [J] [C] ne verse aucune pièce pour démontrer qu'à la date de son embauche, elle souffrait d'une 'fragilité des membres inférieurs' qui aurait pu donner lieu à préconisations du médecin du travail et éviter ainsi l'accident du travail dont elle a été victime le 26 juin 2019.
Aucun préjudice n'est donc démontré.
S'agissant de la demande de rappel de salaires, Mme [J] [C] ne justifie pas de la perte de salaires qu'elle allègue entre le 19 octobre 2019 et le 29 novembre 2019.
La cour relève en outre qu'elle verse aux débats un arrêt de travail de prolongation pour accident du travail concernant la période au 18 décembre 2019 au 18 décembre 2019 (pièce 5), lequel démontre que le contrat de travail était suspendu pendant la période objet de sa demande de rappel de salaires.
La preuve du préjudice allégué n'est donc pas rapportée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu'au jour du jugement.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] [C] reproche à Mme [M] [D] les manquements suivants :
- 'Les modifications incessantes de ses horaires, de sa durée du travail et l'imprévisibilité qui en est résultée'
- son absence d'affiliation à la médecine du travail ne lui permettant plus ' de vivre dignement de son labeur'
- la mise en place totalement illégale d'un système de compensation entre les mois où elle réalisait moins des 84 heures mensuelles convenues (66,85 au mois de janvier 2019 et 68,4 au mois de février 2019), payées 24 heures, et les mois où elle réalisait des heures complémentaires qui ne lui étaient pas payées (les mois de mars et d'avril 2019).
Mme [M] [D] répond que :
- Mme [J] [C] ne verse aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué des heures complémentaires au mois de mars et avril 2019
- la salariée n'a subi aucun préjudice du fait de son adhésion tardive au service de la médecine du travail.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la durée du travail de Mme [C] a effectivement varié sur la période (entre 63 et 89 heures).
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, Mme [J] [C] ne fournit aucun élément relatif à ses heures de travail des mois de mars et d'avril 2019 et il n'est donc pas démontré que les heures de travail non travaillées mais néanmoins rémunérées ont servi à payer par compensation les heures complémentaires réalisées au mois de mars et avril 2019.
Enfin, il résulte des motifs ci-dessus que l'absence d'adhésion services de santé au travail par l'employeur n'a pas causé de préjudice à Mme [J] [C].
La seule variation des horaires de travail de Mme [J] [C], sans justification des préjudices subis de ce fait par la salariée, ne revêt pas une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de résiliation de contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande notamment déclarée le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [C] fait valoir que son inaptitude est en lien direct avec l'accident du travail du 26 juin 2019 et que cet accident du travail trouve son origine dans l'absence de visite médicale auprès du médecin du travail lors de son embauche qui aurait pu préconiser des aménagements et des moyens de prévention au regard de la luxation de la rotule du genou droit survenue quelques années auparavant et ainsi éviter l'accident du travail
Mme [M] [D] répond que :
- l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas à l'origine de l'accident du 26 juin 2019
- Mme [J] [C] s'est luxé le genou par un geste inapproprié en enlevant ses chaussures à l'entrée de son domicile alors qu'elle n'avait pas encore débuté sa journée de travail.
En l'espèce, Mme [J] [C] ne précise ni ne justifie des circonstances de l'accident du travail du 26 juin 2019 si bien que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si l'inaptitude est en lien avec un manquement préalable de l'employeur à ses obligations.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée.
En conséquence la cour rejette cette demande ainsi que la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Mme [M] [D] sera condamnée à remettre à Mme [J] [C] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [M] [D] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [J] [C] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de requalification du contrat de travail partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la demande de rappel de salaires afférente à cette requalification ;
- condamné Mme [M] [D] à payer à Mme [J] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir inscrit Mme [J] [C] auprès de la médecine du travail pour une visite d'information et de prévention dans les trois mois suivant son embauche ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel signé entre les parties en contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à Mme [J] [C] la somme de 4 010,63 euros à titre de rappel de salaires, outre 401,06 euros bruts au titre des congés afférents ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour affiliation tardive au service de santé au travail ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à remettre à Mme [J] [C] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à Mme [J] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN