Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03690 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFR7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 18/00022
APPELANTE :
Association MAISON MEDICALE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Frédéric DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [U] [T]
née le 30 Juillet 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a été embauchée par l'association Maison médicale de [Localité 1] le 17 août 2011 en qualité de secrétaire permanencière statut employé coefficient 204 de la convention collective des personnels de cabinets médicaux selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 11h30 par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 461,11 €.
Le 9 novembre 2015, Mme [T] saisit le conseil de prud'hommes de Sète d'une demande de paiement d'heures complémentaires.
Le 28 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Sète actait une décision de désistement dans la mesure où un projet d'accord transactionnel était établi.
Le 1er mai 2016, par avenant, la durée du travail de Mme [T] est augmentée à 91 heures par mois, organisé par cycle sur trois semaines.
Le 12 juin 2016, le protocole d'accord transactionnel est signé par les parties.
Le 13 septembre 2016, Mme [T] adresse un courriel à l'association Maison médicale de [Localité 1] réclamant la régularisation d'une déduction injustifiée de jours de congés payés sur le mois d'août 2016 alors même qu'elle était en arrêt maladie, ainsi qu'en juillet 2016 et avril 2016.
Le 7 décembre 2016, Mme [T] informe l'association Maison médicale de [Localité 1] de son intention de saisir le conseil de prud'hommes compétent en l'absence de réponse à sa demande.
Le 24 janvier 2017, l'association Maison médicale de [Localité 1] répond par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] sur le mode de calcul retenu.
Le 15 juin 2017, l'expert-comptable de l'association Maison médicale de [Localité 1] reprend par courrier adressé à Mme [T] les éléments de calcul du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 et sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 9 mars 2018, sollicitant notamment le solde dû au titre des indemnités de congés payés, un complément de salaire, des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète a :
Condamné l'association Maison médicale de [Localité 1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 2 743,54 € au titre du solde d'indemnité de congés payés ;
- 991,76 € au titre des compléments de salaire dus pour les périodes où son contrat de travail était suspendu par une prescription médicale ;
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € pour résistance abusive ;
Débouté l'association Maison médicale de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'association Maison médicale de [Localité 1] aux entiers dépens.
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L'association Maison médicale de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 juillet 2019, elle demande à la cour de :
In limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [T] au regard de la signature d'un protocole d'accord transactionnel en date du 12 juin 2016 ;
Au fond,
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 octobre 2019, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu sur le principe mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées ;
Statuant à nouveau ;
Condamner l'association Maison médicale de [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 743,54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à parfaire au jour de l'arrêt ;
- 991,76 € au titre des compléments de salaire dus pour les périodes où son contrat de travail était suspendu par une prescription médicale ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'association Maison médicale de [Localité 1] aux entiers dépens d'instance.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
L'article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L'article 2052 du même code ajoute que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
En l'espèce, l'association Maison médicale de [Localité 1] soutient que conformément au protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 12 juin 2016, Mme [T] s'était engagée à renoncer à toutes instances et actions à l'encontre de l'association, de quelque nature et à quelques fins que ce soient et ce devant les juridictions civiles, pénales, sociales et ou commerciales, sauf pour ce qui est de l'exécution dudit protocole. Elle en déduit que les demandes de la salariée sont irrecevables.
Il ressort du protocole d'accord transactionnel produit aux débats par la salariée que le litige objet de la transaction concerne le paiement d'heures complémentaires. Or, le litige qui oppose présentement les parties concerne le paiement d'une indemnité de congés payés, de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le protocole d'accord transactionnel n'est pas de nature à priver une partie de la possibilité d'ester en justice dans le cadre d'un litige étranger au domaine dudit protocole, de sorte que l'association Maison médicale de [Localité 1] sera déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [T]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L.3141-24 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu à l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement. ».
La charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de produire les éléments de nature à justifier qu'il s'est libéré de son obligation.
En l'espèce, Mme [T] sollicite le versement de la somme de 2 743,54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de février 2014 à octobre 2017, à parfaire au jour de l'arrêt. Au soutien de sa demande, Mme [T] produit aux débats un tableau précisant ses calculs pour les mois où la salariée a relevé une erreur.
L'association Maison médicale de [Localité 1] soutient que la méthode de calcul la plus favorable a systématiquement été appliquée dans la détermination de l'indemnité de congés payés et que Mme [T] a commis des erreurs dans le calcul de son salaire de référence ainsi que de son droit à congé.
Toutefois, l'employeur ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier du paiement de l'indemnité de congés payés due à la salariée. Il se contente de contester les calculs opérés par Mme [T].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés de Mme [T]. En revanche, il doit être retranché de la somme sollicitée les rappels concernant la période antérieure au 9 mars 2015, soit, en application du relevé effectué par la salariée, la somme de 1 481,53 €. L'association Maison médicale de [Localité 1] sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 262,01 € à titre d'indemnité de congés payés. Le jugement sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum de cette condamnation.
Sur les compléments de salaire au titre des IJSS :
L'article 7 de l'Annexe I ' Régime de prévoyance de la convention collective nationale applicable prévoit que « le salarié percevra, pendant sa période d'incapacité temporaire de travail, 100% du salaire net de référence », en respectant un délai de carence égal à trois jours calendaires, sauf en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
En l'espèce, Mme [T] sollicite le versement de la somme de 991,76 € à titre de rappel de complément de salaire suite à des erreurs sur les mois de décembre 2015, et janvier, février, août et septembre 2016. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats les calculs détaillés des compléments d'indemnités sollicités.
L'association Maison médicale de [Localité 1] conteste les montants demandés en soutenant que les tableaux sont erronés puisqu'ils ne tiennent pas compte des 3 jours de carence.
Or, les tableaux détaillés des mois de décembre 2015 et février et août 2016 précisent bien qu'il est tenu compte du délai de carence de 3 jours calendaires. S'agissant des mois de janvier et septembre 2016, ces jours n'ont effectivement pas été retranchés dans la mesure où ils sont la continuité des mois de décembre 2015 et août 2016.
Par conséquent, Mme [T] est fondée à solliciter le versement de la somme de 991,76 € à titre de rappel de complément de salaire. L'association Maison médicale de [Localité 1] sera condamnée à lui verser cette somme. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, Mme [T] sollicite le versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que l'employeur a délibérément violé ses obligations contractuelles et a persisté dans son comportement malgré les démarches amiables effectuées par la salariée, ce qui l'a contraint à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Toutefois, Mme [T], toujours salariée de l'association Maison médicale de [Localité 1] au jour des dernières conclusions, ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'association Maison médicale de [Localité 1], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Sète sur le quantum du solde d'indemnnité de congés payés due, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne l'association Maison médicale de [Localité 1] à verser à Mme [T] la somme de 1 262,01 € à titre d'indemnité de congés payés ;
Y ajoutant ;
Condamne l' association Maison médicale de [Localité 1] à verser à Mme [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association Maison médicale de [Localité 1] aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,
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