Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADFF
N° :
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B], [W] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne ARNAUD de la SELEURL SELARL EA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0998
DEFENDERESSE
La Société GOOGLE IRELAND LIMITED
société de droit irlandais
[Adresse 6]
[Localité 4]- IRLANDE
représentée par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES agissant par Me Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS - #P0221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société GOOGLE LLC
société de droit américain dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 7] CA ETATS UNIS
représentée par la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES agissant par Me Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS - #P0221
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [B] [C] est mariée depuis 2010 à M. [Z] [C].
Mme [L] [R], sa fille issue de son précédent mariage avec M. [U] [R], a déposé une plainte pénale, soutenant avoir été victime de faits de nature sexuelle qu’elle impute à M. [Z] [C]. Cette plainte en est au stade de l’enquête préliminaire.
Se plaignant de faits susceptibles d’être qualifiés de chantage au sens de l’article 312-10 du code pénal, de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du même code, ou d’atteinte à la vie privée réprimée à l’article 226-1 du même code, résultant de l'envoi depuis le 22 mars 2025 de plusieurs mails faisant référence à cette plainte pénale et provenant d’adresses différentes : « [Courriel 5] », « [Courriel 9] », « [Courriel 8] », adressés sur son adresse « [Courriel 10] », Mme [B] [C], par exploit délivré le 26 juin 2025, fait citer la société Google Ireland Limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (II bis) ;
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
Vu l’article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNER à la société Google Ireland Limited de communiquer à Mme [B] [C], dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, les données d’identification suivantes qui sont en sa possession permettant d’identifier nominativement les personnes physiques ou morales ayant ouvert les comptes Gmail « [Courriel 9] » et « [Courriel 5] » :
o les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
o la ou les adresses postales associées ;
o la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
o le ou les numéros de téléphone;
o les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés et notamment :
o l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
o les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
CONDAMNER la société Google Ireland Limited à payer à Mme [B] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Google Ireland Limited aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ».
A l'audience du 22 septembre 2025, Mme [B] [C], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société Google LLC, maintient ses prétentions à l’encontre de la défenderesse et de l’intervenante volontaire, sauf celle en condamnation à des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 22 septembre 2025, la société Google Ireland Limited et la société Google LLC, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« JUGER la société Google LLC recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
DONNER ACTE aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le principe même de la communication des données d'identification du ou des titulaires des comptes de messagerie Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] »;
Dans l’hypothèse où le Juge des référés ferait droit à cette demande de communication,
JUGER que les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC ne devront communiquer à Mme [B] [C] que les données habituellement collectées qui, conformément aux dispositions légales régissant la durée de conservation des données à caractère personnel, peuvent encore être en sa possession, et sous réserve qu'elles aient été renseignées par le ou les titulaires respectifs des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] », ces données pouvant être exclusivement les suivantes :
- Les nom et prénom du ou des titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] », s'il s'agit d’une ou de plusieurs personnes physiques,
- La raison sociale et toutes les autres informations d’identification du ou des titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] », s'il s'agit d’une ou de plusieurs personnes morales,
- L’adresse électronique du ou des titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] »,
- L’adresse postale du ou des titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] »,
- Le ou les numéros de téléphone du ou des titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] »,
- La ou les adresses IP utilisées lors de la création des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] », ainsi que les jours et heures (avec fuseau horaire) de connexion lors de la création desdits comptes.
DONNER ACTE aux sociétés Google Ireland Limited et Google LLC de ce qu’elles s'engagent, sous les réserves précitées et après en avoir informé le ou les titulaires des comptes Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] », conformément à ses règles habituelles en matière de notification, à communiquer lesdites données :
- s’agissant de la société Google Ireland Limited, dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables suivant la signification, selon les modalités requises par la loi, de l’ordonnance à intervenir à son siège social en Irlande ;
- s’agissant de la société Google LLC, dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la réception à son siège social aux Etats-Unis d’un courrier recommandé (FedEx, UPS, DHL) contenant l’ordonnance à intervenir traduite en anglais ;
DEBOUTER Mme [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et sommes de quelque nature que ce soit qu’elles ont pu engager à l’occasion de la présente instance ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux conclusions d’intervention volontaire et en défense et à la note d’audience.
MOTIFS,
Sur l’intervention volontaire de la société Google LLC
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, la société Google LLC précise avoir développé le service Gmail et détenir, pour la majeure partie des zones géographiques dans le monde, les données d’identification des utilisateurs de ce service, à l’exception des territoires pour lesquels une autre entité a été désignée comme « Fournisseur des services » dans les Conditions d’utilisation applicables aux différents services Google.
Il ressort des pièces versées aux débats que pour les utilisateurs situés dans l'Espace Économique Européen (« EEE ») et en Suisse, la société Google Ireland est désignée dans les Conditions d’utilisation comme le « Fournisseur des services » tels que Gmail.
Mme [C] sollicite la communication des données permettant d’identifier nominativement les titulaires des comptes de messagerie Gmail « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] ».
Au stade des référés, la localisation du ou des titulaires des adresses « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] » est inconnue, de sorte que les données d’identification sont susceptibles d’être détenues, selon la localisation, par la société Google Ireland (si l’utilisateur est situé dans l’EEE/Suisse) ou par la société Google LLC (si l’utilisateur est situé en dehors de l’EEE/Suisse).
Dans l’hypothèse où le ou les titulaires de ces comptes se trouveraient établis en dehors de l’EEE et de la Suisse, la société Google LLC serait susceptible de détenir ces données d’identification et, le cas échéant, de pouvoir les communiquer en vertu d’une injonction judiciaire.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Google LLC sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de données d’identification
La demande de communication de données d’identification est présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et notamment aux fins d’établir l’identité d’utilisateur(s), dans la perspective de poursuites à son/leur encontre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l'article 145 ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Aux termes de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques :
« I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.
II. – […].
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. […] ».
Aux termes de l'article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 :
« I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.- Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;
3° Le numéro d'identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication […]. »
En application de ces dispositions, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l’article R. 10-13 précité.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l’article R. 10-13.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la société Google Ireland Limited et la société Google LL ont la qualité d’hébergeurs du service de messagerie gmail.
Il ressort des éléments de la procédure, que le 22 mars 2025 à 15h40, Mme [B] [C] recevait sur son adresse « [Courriel 10] » un courriel intitulé « Proposition de solution Plainte [L] [R] », envoyé par une adresse « [Courriel 5] », précisant détenir des informations sur la plainte déposée par sa fille et l’invitant à poursuivre des échanges à ce sujet.
Le 31 mars 2025 à 22h42, elle recevait un nouveau courriel envoyé par la même adresse courriel « [Courriel 5] » intitulé « Relance proposition de solution à l’amiable »
L’émetteur précisait ne pas être Mme [L] [R] et indiquait avoir pris connaissance d’un dossier contentant « des preuves (qu’elle) considère comme infondées ». De la même façon, la personne disait avoir connaissance de ce qu’elle en aurait parlé à son mari.
Le 12 avril 2025, elle recevait deux nouveaux messages.
Le premier message, à 18h21, était envoyé manifestement par la même personne puisqu’il était signé « Agent » et évoquait les précédents courriels, mais il émanait d’une nouvelle adresse, à savoir « [Courriel 9] » et s’intitulait « Prise de contact à venir concernant le dépôt de plainte de votre fille ».
L’émetteur indiquait qu’il disposait de son numéro de téléphone (mobile) et qu’il la contacterait.
À 20h52 le même jour, un deuxième message était envoyé de la même adresse « [Courriel 9] », dont l’objet est « Confidentialité souhaitée concernant notre échange »
Mme [B] [C] était, dans les jours qui suivent, appelée à de nombreuses reprises par plusieurs numéros de portable qu’elle ne connaît pas et qui commençaient tous les par six même chiffres, signes certain d‘un achat de numéro par le biais d’une application d’anonymisation.
Le 26 avril 2025 à 22h13, un nouveau courriel lui était envoyé de la même adresse « [Courriel 9] », intitulé « Prise de contact téléphonique.
De la même manière, elle était appelée mais ne répondait pas.
Le 12 mai 2025 à 12h38, un nouveau courriel envoyé manifestement par la même personne mais depuis la nouvelle adresse « [Courriel 9] ». L’émetteur de cet email annonçait des « documents » concernant sa famille et menaçait clairement de les « publier directement sur les réseaux sociaux, accompagnées de (ses) coordonnées personnelles, photos etc ».
Les éléments de fait ci-dessus sont susceptibles de caractériser le délit de chantage au sens de l’article 312-10 du code pénal, celui de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du même code, ou d’atteinte à la vie privée réprimée à l’article 226-1 du même code.
Les faits allégués sont susceptibles de relever d’une qualification pénale aggravée dès lors que la peine encourue peut aller jusqu’à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Il est rappelé en effet qu’aux termes de l’article 312-10 du code pénal, le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et la peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :
1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ;
2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.
La demande de communication des données d’identification intervenant par conséquent pour les besoins de la lutte contre la délinquance grave, elle est légalement admissible en ce qu’elle porte sur les données prévues par l’article R. 13-10, I à IV, du code des postes et des communications électroniques.
Au demeurant, les sociétés Google Ireland limites et Google LLC ne s’y opposent pas, rappelant uniquement qu’elles ne peuvent être condamnées à communiquer que les données qui sont en leur possession et sous réserve qu’elles aient bien été renseignées par les propriétaires des comptes Gmail en cause.
Il leur sera en conséquence enjoint de communiquer l’ensemble des données sollicitées par la demanderesse, sous réserve qu’elles soient en leur possession.
Il leur sera également donné acte de ce qu’elles s’engagent à communiquer les données en leur possession dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la signification, selon les modalités requises par la loi, de l’ordonnance au siège social de la société Google Ireland limited en Irlande et dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception au siège social de la société Google LLC aux Etats-Unis d’un courrier recommandé (FedEx, UPS, DHL) contenant l’ordonnance traduite en anglais, ces dispositions étant de nature à réduire les frais et délais de signification pour les demanderesses.
En revanche, leur demande d’information du propriétaire des comptes Gmail en cause ne peut être accueillie, cette mesure étant de nature à priver d’effet la décision.
Enfin, les éventuelles difficultés d’exécution donneront lieu à la saisine du juge de l’exécution, le juge des référés étant dessaisi par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera donc à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la société Google LLC recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons à la société Google Ireland limited et à la société Google LLC de communiquer à Mme [B] [C] l’ensemble des données d'identification du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] » en leur possession, et notamment :
• les nom et prénom du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] », s'il s'agit d'une personne physique
• la raison sociale et toutes les autres informations d’identification du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] », s'il s'agit d'une personne morale ;
• l’adresse électronique du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] »
• l’adresse postale du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] »
• le ou les numéros de téléphone du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 5] »
• la ou les adresses IP utilisées lors de la création du compte Gmail « [Courriel 5] », en précisant les ports-sources, ainsi que les jours et heures (avec fuseau horaire) de connexion lors de la création dudit compte
Ordonnons à la société Google Ireland limited et à la société Google LLC de communiquer à Mme [B] [C] l’ensemble des données d'identification du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] » en leur possession, et notamment :
• les nom et prénom du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] », s'il s'agit d'une personne physique
• la raison sociale et toutes les autres informations d’identification du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] », s'il s'agit d'une personne morale ;
• l’adresse électronique du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] »
• l’adresse postale du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] »
• le ou les numéros de téléphone du propriétaire du compte Gmail « [Courriel 9] »
• la ou les adresses IP utilisées lors de la création du compte Gmail « [Courriel 9] », en précisant les ports-sources, ainsi que les jours et heures (avec fuseau horaire) de connexion lors de la création dudit compte
Donnons acte à la société Google Ireland limited de ce qu’elle s'engage à communiquer les données en sa possession dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables suivant la signification, selon les modalités requises par la loi, de la présente ordonnance à son siège social en Irlande ;
Donnons acte à la société Google LLC de ce qu’elle s'engage à communiquer les données en sa possession dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la réception à son siège social aux Etats-Unis d’un courrier recommandé (FedEx, UPS, DHL) contenant la présente ordonnance traduite en anglais ;
Ordonnons aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de ne pas informer les titulaires des adresses emails « [Courriel 5] » et « [Courriel 9] »de la demande d'identification ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON