Texte intégral
C4
N° RG 19/04664
N° Portalis DBVM-V-B7D-KHZ3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-François CLEMENT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Arrêt de désistement
Appel d'une décision (N° RG 18/00104)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 21 octobre 2019
suivant déclaration d'appel du 18 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le 17 Mai 1969 à AIX EN PROVENCE (13100)
de nationalité Française
Les Pervenches Bât. C1, Route Saint Esprit
05200 EMBRUN
représentée par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL MH AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
Mme [N] a été engagée à compter du 27 juin 2011 en qualité de vendeuse hôtesse de caisse par la SAS CARREFOUR PROXIMITE France.
Un avenant au contrat de travail en date du 01 octobre 2013 redéfinit son poste en adjoint au chef de magasin, avec le statut d'agent de maîtrise.
Le 20 septembre 2014, Mme [N] a été victime d'un accident du travail.
Une fiche d'aptitude médicale datée en date du 12 avril 2017 a déclaré Mme [N] inapte au poste qu'elle occupait avant l'accident du travail.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à la suite duquel la SAS CARREFOUR PROXIMITE France lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap, en date du 22 octobre 2018, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Gap a :
Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [N] en a interjeté appel.
Par conclusions du 07 mars 2022, Mme [N] demande à la cour d'appel de :
Constater son désistement d'instance et d'action
Prononcer l'extinction de l'instance et le désistement de la juridiction
Dire et juger que les frais et dépens déjà exposés resteront à la charge des parties qui les ont engagées
Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse du 10 mars 2022, la SAS CARREFOUR PROXIMITE France demande à la cour d'appel de :
Prendre acte que la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE accepte sans réserve le désistement d'instance de Mme [N] et ne formule aucune demande financière à l'égard de cette dernière dans le cadre de ce désistement.
Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [N]
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le désistement:
Moyens des parties :
Mme [N] entend 'se désister de son instance et de son action formées devant la Cour d'appel de Grenoble' et demande à la fois 'de prononcer l'extinction de l'instance et le désaississement de la juridiction'.
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE accepte sans réserve ce désistement de Mme [N].
Compte tenu du caractère contradictoire de la formulation des demandes, la cour en déduit qu'est sollicité un désistement d'instance et non un désistement d'action.
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [N] et son acceptation par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [N] et son acceptation par la société CARREFOUR PROXIMITE France,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chaque partie conservera ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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