Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01921
N° Portalis DBV3-V-B7F-USQY
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 17/00585
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [7]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [8]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2013, la société [6] aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [X] (le salarié), en joignant un certificat médical en date du même jour faisant état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche'.
La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à l'établissement du certificat médical de prolongation du 12 septembre 2016, faisant mention d'une 'rupture coiffe de rotateurs épaule gauche', la caisse a par décision du 4 novembre 2016 pris en charge cette nouvelle lésion.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 31 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021 (RG n°17/00585), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion;
- débouté l'employeur de son recours;
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur qui a été dispensé de comparution selon ordonnance rendue le 24 mai 2022 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré;
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et la déclarer non fondée;
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 6 novembre 2016 ;
- de déclarer la nouvelle lésion du salarié non imputable au travail ;
-de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros. La caisse pour sa part se borne à demander que l'employeur soit débouté de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la violation prétendue du principe du contradictoire
L'employeur soutient qu'en application de l'article R. 441-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse doit préalablement à sa décision sur la rechute adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance envoyée par le salarié et qu'à défaut, la décision lui est inopposable. Il ajoute que plus généralement dès lors que la caisse n'a pas diligenté d'enquête contradictoire, la décision ne peut pas être opposable à l'employeur . Il fait également valoir que cette lésion a entraîné des soins et que la caisse a l'obligation dans cette hypothèse de respecter le contradictoire.
A juste titre, la caisse soutient que l'article invoqué n'est pas applicable à l'espèce. En effet, le salarié n'était ni guéri ni consolidé à la date du 12 septembre 2016, celui-ci ayant été consolidé le 27 février 2017 de sorte que la lésion survenue le 12 septembre 2016 est une nouvelle lésion et non une rechute et que la caisse n'avait pas à procéder à une enquête contradictoire ni à informer l'employeur préalablement à sa décision du 4 novembre 2016, peu important que des soins aient été prescrits.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la prétendue absence de lien de causalité entre l'accident de travail et la nouvelle lésion prise en charge
L' employeur soutient que la caisse n'établit pas que la nouvelle lésion est la conséquence exclusive de l'accident du travail et fait valoir que le salarié présentait un état antérieur, que le salarié en suite de l'accident du travail a subi une intervention chirurgicale, une arthrotomie qui 'probablement' a eu pour but de traiter aussi bien la lésion que l'état antérieur, que l'arthrotomie se serait compliquée d'une capsulite rétractile fin 2016 et 'qu'il n'est médicalement pas raisonnable de considérer qu'une capsulite rétractile soit rattachable à une intervention datant de près de 3 ans (pour peu que cette intervention ait été effectuée peu de temps après l'accident du 6 novembre 2013)', que la ' caisse ne démontre pas l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, alors que la rechute lui aurait imposé de le faire', que 'dans le cas particulier, une rechute supposerait une consolidation. Or la CPAM n'indique pas si l'état de la victime a été consolidé avant sa décision du 4 novembre 2016'. Il ajoute aussi que le tribunal du contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la caisse et réduit le taux d'incapacité de 15% à 8%, que la compagnie [5] a considéré en août 2016 après expertise que l'état de santé du salarié ne justifiait plus d'une incapacité temporaire de travail.
Toutefois, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Cette présomption s'applique également à toute lésion apparue en suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de santé du salarié.
Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste le caractère professionnel d'une lésion de rapporter la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ou est exclusivement imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, l'employeur est défaillant dans l'administration de cette preuve, celui-ci se bornant à des suppositions.
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'employeur qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens. Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 (R n°17/00585) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel;
Déboute la société [8] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER La PRESIDENTE
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