Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020014851
APPELANT
S.C.P. BTSG², en la personne de Me [I] [V]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARIS HOCHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représenté par Me Gilles PODEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, substitué par Me RENUCCI, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. YANOR
N° SIRET : 447 553 587
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235, avocat plaidant
S.A.R.L. PARIS HOCHE
N° SIRET : 431 956 549
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Créée en 2000, la société Paris Hoche exerçait une activité de marchand de biens.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son bénéfice le 7 juin 2017, puis convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 décembre 2017 du tribunal de commerce de Paris. La SCP BTSG a été désignée comme liquidateur.
Par courrier du 1er août 2017, la société Yanor a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 415 000 euros, à titre privilégié. Celle-ci a été contestée par la SCP BTSG dans un courrier du 11 janvier 2018. Par courrier du 24 janvier 2018, la société Yanor a réduit le montant de la créance déclarée à 265 000 euros. Celle-ci a de nouveau été contestée par la SCP BTSG par courrier, le 26 avril 2018.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge-commissaire a rejeté la créance dans sa totalité au motif que 'le créancier ne présente pas les éléments justificatifs suffisants'.
La société Yanor a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2018.
Par un arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse de la créance de la société Yanor à l'encontre la société Paris Hoche. Elle a sursis à statuer et a invité la société Yanor à saisir les juges du fond.
La société Yanor a alors saisi le Tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement en date du 19 mai 2021, a admis la créance contestée au passif de la procédure collective à titre privilégiée et fixé son montant à la somme de 265 000 euros.
La SCP BTSG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2021.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2021 par voie électronique, la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur de la société Paris Hoche, demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de la société Yanor à titre privilégié au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Paris Hoche, à la somme de 265 000 euros, condamné la SCP BTSG à payer à la société Yanor 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SCP BTSG aux dépens ;
' Et, statuant à nouveau:
o DÉBOUTER la société Yanor de toutes ses demandes ;
o REJETER dans son intégralité la créance déclarée par la société Yanor au passif de la société Paris Hoche ;
o CONDAMNER la société Yanor au paiement à la SCP BTSG, ès qualité, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o CONDAMNER la société Yanor au paiement des entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Yanor demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19 mai 2021, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
FIXE la créance de la société YANOR au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société PARIS HOCHE, à la somme de 265 000 euros ;
CONDAMNE Maître [V], ès-qualité, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE Maître [V], ès qualité, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
- DEBOUTER la Société PARIS HOCHE et Maître [V] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société PARIS HOCHE de toutes conclusions, fins et moyens contraires au présentes ;
- CONDAMNER Maître [V], es qualité, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC en appel, en sus des entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'existence et le quantum de la créance
La société Yanor soutient que la société Paris Hoche a signé le 16 juillet 2012 une promesse de vente sur un bien immobilier sis à [Localité 6] avec une société dénommée Ciplet, et qu'il y était stipulé qu'elle pourrait se libérer de son engagement de vendre contre le remboursement à la société Ciplet de la somme de 393 000 euros, versée par celle-ci à titre d'indemnité d'immobilisation, et le règlement supplémentaire d'une indemnité forfaitaire de 150 000 euros ; qu'elle a voulu se libérer de son engagement en remettant 3 chèques d'un montant total de 543 000 euros à la société Ciplet ; que deux chèques pour un montant de 358 000 euros sont revenus impayés et que la SCP Ay-Eric Albou et Carole Yanan huissiers de justice a émis un titre exécutoire de ce montant à l'encontre de la société Paris Hoche qui lui a été signifié le 20 juin 2014.
Elle précise avoir acquis la créance de la société Ciplet par acte du 22 mars 2017.
La SCP BTSG reproche à la société Yanor de ne pas produire la promesse de vente, les chèques et le titre exécutoire dont elle se prévaut au soutien de cette créance, alors que la charge de la preuve repose sur elle. Elle reproche aux premiers juges d'avoir jugé l'existence de cette créance établie lors qu'aucun document probant n'a été produit, mais seulement :
- une assignation en redressement judiciaire du 8 avril 2015 délivrée par la société Ciplet faisant référence à cette promesse de vente, aux chèques et au titre exécutoire,
- le fait que Me [V] aurait été mandaté en décembre 2015 par le tribunal en qualité d'expert pour évaluer la situation financière de la société Paris Hoche et aurait dans ce cadre cherché des solutions pour régler la créance de la société Ciplet.
Il ajoute qu'en outre l'existence d'une inscription hypothécaire ne constitue pas un titre établissant la preuve de la créance sous-jacente.
La société Yanor estime que l'assignation en redressement judiciaire est suffisamment probante, que la société Paris Hoche n'a jamais contesté l'historique des faits alors présentés et que le liquidateur fait preuve de mauvaise foi en contestant aujourd'hui l'existence de cette créance.
Il appartient au demandeur, en l'espèce la société Yanor qui déclare détenir une créance à l'encontre de la société Paris Hoche, d'en établir l'existence et le quantum.
Il ressort des pièces produites par la société Yanor que la société Ciplet a assigné en redressement judiciaire la société Paris Hoche le 8 avril 2015, se prévalant alors d'une créance de 433 000 euros à son encontre, établie par des pièces jointes à la requête et intitulées ainsi :
'Pièce n° 1 : Promesse de vente signée entre la société Paris Hoche et la société Ciplet
Pièce n° 2 : Certificat de non-paiement pour le chèque n° 2310708
Pièce n° 3 : Certificat de non-paiement pour le chèque n° 2310709
Pièce n° 4 : Acte de signification des certificats de non-paiement en date du 22 mai 2004
Pièce n° 5 : Acte de signification du titre exécutoire avec commandement en date du 20 juin 2014
Pièce n° 6 : Procès-verbal de saisie attribution
(...)'.
Ces pièces ne sont pas produites dans la présente procédure. Si l'absence de contestation par la société Paris Hoche de l'historique des faits présentés dans cette assignation de même que la recherche de solutions de refinancement de la société Paris Hoche par Me [V] en qualité d'expert désigné par le tribunal de commerce rendent vraisemblable l'existence de cette créance, il apparaît cependant qu'il ne s'agit que d'une vraisemblance et que la cour ne dispose pas, en outre, d'éléments suffisants pour établir le quantum de la créance réclamée, le montant ne résultant que des dires de la société Yanor, sans aucun élément extérieur objectif venant confirmer ce quantum.
Il y a donc lieu de constater que la société Yanor échoue à rapporter la preuve de l'existence et du montant de la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de la société Paris Hoche.
Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires de Me [V], il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter la société Yanor de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCP BTSG demande la somme de 7 000 euros à ce titre.
La société Yanor demande la somme de 3 000 euros, en plus des 3 000 euros déjà accordés par les premiers juges.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Yanor de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Paris Hoche,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met les dépens de l'instance à la charge de la société Yanor.
La greffière La présidente
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