Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 19/00494 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FEP6
[R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TGI DE SAINT-DENIS en date du 27 FEVRIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2019 RG n° 18/01061
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24/03/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
Le 11 septembre 2016, un accident de la circulation s'est produit chemin [X] à le Guillaume impliquant une moto conduite par M.[D] [R], assuré auprès de la compagnie AXA, et un véhicule automobile conduit par Mme [F] [S], assurée auprès de la compagnie GMF. M.[D] [R] subira un traumatisme des deux membres inférieurs et des contusions multiples à savoir la fracture des deux fémurs ainsi qu'une paralysie du nerf sciatique à droite et des plaies des deux genoux.
Considérant que M.[D] [R] a commis des fautes, la GMF a, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, entendu limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% du préjudice subi.
Contestant la décision de l'assureur, M.[D] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal a retenu à l'encontre de M.[D] [R] une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au motif que la vitesse excessive de la moto conduite par lui était avérée et était en relation directe avec les blessures graves par lui subies au niveau des membres inférieurs. Il a donc:
débouté M.[D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[D] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Fayette Frédérique, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M.[D] [R] a interjeté appel de la décision précitée.
Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a:
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, dit que M.[D] [R] n'est pas privé de son droit à indemnisation et peut prétendre à réparation de l'entier préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
désigné pour y procéder M.[O] [H] [P], médecin expert près la cour d'appel de Saint-Denis aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M.[D] [R] selon mission développée dans le dispositif,
dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[D] [R] à hauteur de 3000 euros,
condamné la société d'assurances GMF à verser à M.[D] [R] la somme de 50000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
condamné la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société d'assurances GMF aux dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mai 2021.
Par conclusions d'appelant n°2 récapitulatives et en réponse transmises par RPVA du 12 mars 2022, M.[D] [R] sollicite, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'article 1343-2 du code civil, les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de voir:
dire recevables et bien fondées les demandes de M.[D] [R] notamment sur le fondement du rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [O],
au principal, condamner la société d'assurances GMF à lui verser la somme de 2477339,91 euros sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts en liquidation de l'ensemble des préjudices de M.[D] [R]; la somme provisionnelle d'un montant de 50000 euros devant en être déduite, la somme due par la GMF à la victime s'élève à 2427339,91€,
à titre infiniment subsidiaire, et uniquement sur le poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs, statuer sur le pourcentage de perte de chance de M.[D] [R] de retrouver un emploi qui ne saurait être inférieur à 85% et modifié en conséquence le montant total de l'indemnisation lui étant due,
constater l'absence d'offre d'indemnisation dans le délai légal de la part de l'assureur,
en conséquence, condamner la société d'assurances GMF à lui payer les intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant de la date à laquelle l'offre aurait dû être émise soit le 22 juin 2020 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif,
déclarer l'arrêt opposable aux organismes sociaux,
condamner la société d'assurances GMF à lui verser la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'expertise judiciaire correspondant à une somme de 3000 euros sauf somme supplémentaire sollicitée par l'expert.
Par conclusions d'intimée transmises par RPVA du 22 février 2022, la société d'assurances GMF sollicite, sur le fondement notamment des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de voir:
allouer à M.[D] [R] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 11 septembre 2016 à savoir:
1100€ au titre des frais divers,
40059,50€ au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
12468,76€ au titre de la perte de gains professionnels,
16163,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35000€ au titre des souffrances endurées,
1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
396492,75€ au titre de l'assistance tierce personne définitive,
25159,28€ au titre des frais de véhicule adapté,
5015,66€ au titre des frais de logement adapté,
5978,93€ au titre des dépenses de santé futures,
105000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
3500€ au titre du préjudice esthétique,
1500€ au titre du préjudice sexuel.
débouter M.[D] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
débouter M.[D] [R] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
statuer ce que de droit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
En préambule, il convient de rappeler le principe fondamental en matière de réparation du dommage corporel à savoir: 'la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit', ce qui se résume par : 'tout le préjudice et rien que le préjudice'.
Par ailleurs, M.[D] [R] a été déclaré consolidé le 22 janvier 2020. Né le [Date naissance 1] 1989, il était âgé de 30 ans au jour de sa consolidation.
Enfin, il sera fait application du barème de la gazette du palais du 15 septembre 2020, ce barème étant considéré, selon une jurisprudence constante, comme le plus adapté au contexte démographique, économique, social et financier actuel.
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. La victime peut demander l'actualisation des dépenses de santé.
Si M.[D] [R] fait état des débours définitifs de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion à hauteur de 544938,85 euros, décompte arrêté au 18 octobre 2021 et transmis directement à la GMF pour paiement, pour autant il convient de rappeler que la Caisse, attraite régulièrement en la cause, n'a pas constitué avocat et n'a donc formulé aucune demande devant la présente Cour.
En effet, par courrier du 21 mai 2019 adressé au greffe de la cour d'appel, elle a fait savoir qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance, de sorte que le présent arrêt lui sera opposable.
Sur les frais divers
Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. On indemnisera également au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable. La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. Le poste de frais divers couvre aussi le coût d'accomplissement, par un professionnel, des travaux de taille des arbres et des arbustes, d'entretien des haies. Il couvre également les frais de correspondance.
M.[D] [R] sollicite le paiement de la somme de 1100 euros au titre des frais lié à l'assistance du docteur [A], médecin conseil de la victime de l'accident. La société d'assurances GMF accepte de régler ce montant. Il convient de lui en donner acte du paiement de la somme de 1100€ au titre des frais d'honoraires.
Sur l'assistance par tierce personne temporaire
M.[D] [R] sollicite la somme totale de 55539 euros. La société d'assurances GMF accepte de régler la somme de 40059,50€.
M.[D] [R] demande à ce que son indemnisation soit calculée sur la base d'un taux horaire de 18€ alors que la société d'assurances GMF propose un taux de 13€ au motif que les besoins d'assistance de M.[D] [R] correspondent à des prestations d'auxiliaire de vie..
L'expert judiciaire a conclu que le besoin d'assistance en tierce personne est de 4h par jour en période de gène temporaire partielle (GTP) classe IV pendant que M.[D] [R] est chez lui; de 2h30 par jour en période de classe III au domicile; de 1h30 par jour en période classe II au domicile.
En réponse au dire du docteur [G] qui conteste la proposition d'une tierce personne à titre viager, l'expert fait part de ses constatations qui peuvent être prises en compte également s'agissant de la question de l'assistance par tierce personne avant consolidation. En effet, on peut supposer raisonnablement que le constat fait postérieurement à la consolidation est en deçà de ce qu'était réellement l'état de santé de M.[D] [R] avant consolidation.
C'est ainsi que l'expert répond que 'M.[D] [R] présente des séquelles multiples suite à son accident du 11 septembre 2016. Je ne tiens pas compte du côté gauche où il a eu une fracture du fémur qui est consolidée. Au niveau du membre inférieur droit, il présente:
- un raccourcissement du fémur qui l'oblige à porter une semelle compensatrice,
- une rupture du ligament croisé antérieur qui lui entraîne une instabilité du genou (il ne tient pas sur son genou qui le lâche): douleur et fatigabilité à la marche et à la station debout,
- une paralysie du nerf crural, des nerfs sciatiques poplités externe et interne qui entraînent un steppage et l'oblige à garder une attelle anti équin dans la chaussure en plus de la semelle,
- en plus de toutes ces gênes, il présente une fatigabilité importante qui l'empêche de rester debout plus d'une demi-heure en continue et de marcher plus de 500 mètres,
Par conséquent, il ne peut donc plus réaliser les actes de la vie courante de manière correcte et a besoin d'aide notamment (je ne cite ici que quelques actes):
a) pour les actes quotidiens
- rentrer dans sa baignoire chose qu'il ne peut pas faire avec sa chaussure et son attelle anti equin. Nous sommes d'accord qu'il doit l'enlever et son attelle anti équin et sa chaussure orthopédique pour rentrer quotidiennement dans sa baignoire. Il risque sans aide, une chute à l'entrée et sortie de la baignoire à cause du déficit moteur au niveau de son pied droit par atteinte de ses trois nerfs du membre inférieur droit.
- il doit se faire aider pour s'habiller, ce qui se comprend très bien toujours à cause de sa paralysie des sciatiques poplités externes, interne, paralysie du nerf crural, il ne contrôle pas son membre inférieur droit et besoin d'aide pour enfiler son pantalon,
- faire son ménage car même s'il y a correction au niveau du pied et de la cheville (attelle et semelle), la marche prolongée ainsi que la station debout prolongée lui réveillent de fortes douleurs et entraînent une fatigabilité au niveau de son membre inférieur droit,
- la conduite qu'il ne peut plus faire...
b)Pour les actes occasionnels
- il ne peut plus tondre sa pelouse car même appareillée la marche et la station debout prolongées lui réveillent des douleurs entraînent une fatigabilité au niveau de son membre inférieur gauche,
- ces différents déficits fonctionnels nous ont d'ailleurs amené tous à reconnaître que le déficit fonctionnel permanent est de 35% et à ce taux, je ne vois pas comment on peut ne pas lui accorder une tierce personne à titre viager'.
La lecture des constatations médicales avant consolidation laisse peu de place au doute quant à la nécessité d'une tierce personne. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le taux horaire ne doit pas dépendre de l'origine familiale de la tierce personne ni du montant des charges sociales payées ou pas par le bénéficiaire, le principe étant la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En conséquence, il convient de retenir le taux horaire de 18€/heure soit un montant de 55314 au titre de la tierce personne avant consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette
perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu'elle n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal (Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-20.278 ; Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332).
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 12954,07 euros et la société d'assurances GMF propose de lui verser la somme maximum de 12468,76€. La différence entre les deux montants s'expliquant par une divergence quant à la base de calcul (d'août 2015 à août 2016 pour M.[D] [R] et septembre 2015 à août 2016 pour la société d'assurances GMF).
M.[D] [R] exerçait au jour de son accident la profession d'agent de propreté pour le compte de deux employeurs, la société STCE pour laquelle il travaillait depuis 2012 et la société RÉUNION TOUS SERVICES depuis le 1er juillet 2016.
Il a été placé en arrêt de maladie dès le 11 septembre 2016 et n'a jamais pu reprendre son travail.
Il a perçu des indemnités journalières après trois jours de carence (du 11 au 13 septembre 2016) soit à partir du 14 septembre 2016 jusqu'au 25 novembre 2019 pour un montant total de 35855,52€ (pièce 11). Puis il a été déclaré définitivement inapte à son emploi par la médecine du travail qui a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce 13) et a été licencié pour inaptitude par courriers des 19 et 21 août 2019 (pièces 14 et 15).
La victime est en droit de réclamer au responsable le remboursement des sommes dont elle a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, tels que les traitements, salaires et rémunérations qu'elle n'a pas touchées du fait de l'accident, ainsi que les primes (Intéressement, Participation, 13ème mois, Vacances) Titre ' restaurant.
L'accident ayant eu lieu le 11 septembre 2016, il convient de prendre en considération l'année précédente comme base de calcul soit du mois de septembre 2015 à août 2016 comme retenu par M.[D] [R], de sorte que le montant du salaire net annuel de 14474,93€ soit 1206,24€/mois, 40,20€/j.
Du 11 septembre 2016, date de l'accident, au 22 janvier 2020, date de la consolidation, se sont écoulés 3 ans, 4 mois et 11 jours.
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme totale de 12954,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels [(14474,93 x 3) + (1206,24€ x 4) + (40,20 x 11)= 43424,79€ + 4824,96€ + 442,20= 48691,95€ - 35855,52€ (IJ versées)= 12836,43 + 117,96 (3 jours de carence)= 12954,33€, somme ramenée par M.[D] [R] à la somme de 12954,07 euros].
Sur les préjudice temporaires extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Sur les périodes retenues
En l'espèce, et selon les éléments développés par l'expert en page 42 à 48, il ressort les périodes suivantes:
- GTT (gène totale temporaire):
* du 11 septembre 2016 au 29 décembre 2016 (soit 110 jours)
* du 26 au 27 janvier 2017 ( soit 2 jours)
* du 20 mars 2017 au 25 mars 2017 (CHGM) (soit 6 jours)
* du 17 avril 2017 au 21 avril 2017 (soit 5 jours)
* le 26 septembre 2017 (soit 1 jour)
* du 9 avril 2018 au 16 avril 2018 (soit 8 jours)
* du 27 mai 2019 au 29 mai 2019 (ablation de clou GTT fémur gauche) (soit 3 jours)
* du 21 octobre 2019 au 24 octobre 2019 (soit 4 jours)
soit un total de 139 jours
- GTP IV (soit 75% de la gêne totale)
* du 4 janvier 2017 au 25 janvier 2017 (soit 29 jours)
* du 28 janvier 2017 au 17 mars 2017 (hospitalisation de jour à la clinique des Tamarins (soit 49 jours)
* du 18 mars 2017 au 19 mars 2017 (chez lui) (soit 2 jours)
* du 26 mars au 16 avril 2017 (soit 22 jours)
* du 24 avril 2017 au 25 septembre 2017 (Tamarin) (soit 155 jours)
* du 27 septembre 2017 au 6 avril 2018 (soit 192 jours)
* du 17 avril 2018 au 31 mai 2018 (soit 45 jours)
* du 25 juin 2018 au 14 septembre 2018 (tamarins) (soit 82 jours)
soit un total de 576 jours (M.[D] [R] ne retenant que 565 jours ayant notamment retranché à tort la période du 28 janvier au 30 janvier 2017. Néanmoins, la cour ne pouvant statuer ultra petita, c'est le total de 565 jours qui sera retenu)
- GTP III (soit 50% de la gêne totale)
* du 30 décembre 2016 au 3 janvier 2017 (soit 5 jours)
* du 22 avril 2017 au 23 avril 2017 (soit 2 jours)
* du 7 avril 2018 au 8 avril 2018 (soit 2 jours)
* du 1er juin 2018 au 24 juin 2018 (car le docteur [L] lui a prescrit du lovenox pour 30 jours le 28 mai 2018) (soit 24 jours)
soit un total de 33 jours (M.[D] [R] retient 38 jours notamment en évaluant la période du 18 mars 2017 au 19 mars 2017 en classe III alors que l'expert l'a évaluée en classe IV et en retranchant de son total la période du 28 janvier au 30 janvier 2017 qu'il évalue en classe II alors que l'expert l'a évaluée en classe III. Néanmoins, M.[D] [R] ne justifiant pas du bien fondé de son évaluation, c'est le total de 33 jours qui sera retenu.)
- GTP II (soit 25% de la gêne totale)
* du 15 septembre 2018 au 26 mai 2019 (soit 254 jours)
* du 30 mai 2019 au 20 octobre 2019 (soit 144 jours)
* du 24 octobre 2019 au 21 janvier 2020 (soit 90 jours)
soit un total de 488 jours.
Sur l'évaluation des périodes
S'agissant des périodes retenues par l'expert en classe II, M.[D] [R] demande à ce qu'elles soient évaluées à 35% et non pas à 25%. Il invoque l'incohérence du rapport en ce qu'il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 35% alors que la dernière période avant consolidation est évaluée en classe II soit 25%. Il expose que les périodes de déficit fonctionnel temporaire correspondent à une reprise d'autonomie allant de l'absence totale d'autonomie (DFTT) pendant l'hospitalisation à un rétablissement relatif jusqu'à la consolidation qui fixe définitivement le niveau du handicap; que l'expert ne peut donc pas évaluer à 25% la perte d'autonomie avant la consolidation alors qu'il retient une perte d'autonomie définitive de 35%. M.[D] [R] demande donc à la Cour de corriger cette incohérence, rappelant qu'elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert.
La société d'assurances GMF ne formule aucune observation sur cette question.
L'AIPP (atteinte définitive à l'intégrité permanente physique et/ou psychique de la victime après sa consolidation), à la différence du déficit fonctionnel temporaire, indemnise les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui sont liées à l'atteinte corporelle outre les conséquences pénibles habituellement présentes dans les actes de la vie courante.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne temporaire avant consolidation. Elle prend en compte toutes les périodes d'hospitalisation durant lesquelles la victime n'a pu se livrer à certaines activités de la vie courante, l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à se livrer aux loisirs, aux réunions familiales, par référence à ses habitudes antérieures; plus généralement, il s'agira de retenir ce que les praticiens désignent par l'expression 'gêne temporaire totale' et'gêne temporaire partielle'.
Le déficit fonctionnel temporaire est mesuré sur une échelle de 1 à 5 à savoir classe 5 lorsqu'elle est totale (GTT) ou classe 1 à 4 lorsqu'elle est partielle (GTP) alors que l'AIPP est évaluée en pourcentage sur une échelle de 0 à 99%. Les classes 1 à 4 correspondant à peu près à respectivement 10%, 25%, 50% et 75%.
Il n'y a donc pas incohérence à ce que l'expert fixe l'AIPP à 35% après avoir évalué la dernière période de déficit fonctionnel temporaire en classe II. En effet, comme rappelé ci-dessus, l'AIPP couvre un champ de séquelles plus important que celui du déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs, l'expert peut constater une aggravation entre la période avant consolidation et celle après consolidation, d'où l'intérêt de l'expertise après consolidation.
C'est ainsi qu'en page 36 du rapport d'expertise, il est noté que M.[J] [B], kinésithérapeute constate le 6 novembre 2020 que, si depuis deux ans M.[D] [R] a bien évolué, cependant il a remarqué que les capacités du patient tendent à diminuer de 20% dès lors qu'il arrête sa rééducation pendant un mois. Il ajoute qu'un entretien quotidien reste primordial tant au niveau de ses capacités physiques que psychologiques.
En page 50 de son rapport, l'expert considère qu'il est consolidé le 22 janvier 2020, soit à trois mois de la dernière intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 22 octobre 2019 et qui consistait en l'ablation de son clou du fémur droit, ne bénéficiant plus de soins susceptibles de l'améliorer à compter de cette date et n'ayant plus de consultation prévue avec son chirurgien orthopédiste. Il précise que les seuls soins dont il bénéficie actuellement, qui sont des soins de rééducation, sont des soins d'entretien pour lui éviter un enraidissement de sa cheville et de son genou droit.
Le 12 janvier 2021, date de l'examen de M.[D] [R], l'expert indique en page 50 que M.[D] [R] continue cette rééducation d'entretien dans un cabinet de rééducation en ville à cause de sa paralysie du nerf sciatique entraînant un steppage au niveau du pied droit et d'une instabilité au niveau du genou droit.
Cela démontre bien qu'entre la période avant consolidation et la période après consolidation, la situation peut avoir évolué voire que l'expert prenne en considération une évolution qu'il sait potentiellement négative même si l'état de santé est consolidé.
M.[D] [R] ne produit aucun justificatif susceptible de contredire le taux d'AIPP retenu par l'expert, se limitant à invoquer le différentiel entre les deux taux.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande et de maintenir en classe II les périodes suivante:
* du 15 septembre 2018 au 26 mai 2019 (soit 254 jours)
* du 30 mai 2019 au 20 octobre 2019 (soit 144 jours)
* du 24 octobre 2019 au 21 janvier 2020 (soit 90 jours)
Sur le chiffrage de l'indemnisation
La société d'assurances GMF s'oppose au taux de 30€/jour retenu par M.[D] [R] et propose 23€/jour. M.[D] [R] sollicite la somme totale de 22 566€ et la société d'assurances GMF propose la somme totale de 16163,25€.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l'état, l'expert relève en page 50 de son rapport que 'M.[D] [R] a été victime d'un accident de voie publique le 11 septembre 2016 qui lui a occasionné des fractures des deux fémurs, une paralysie partielle du nerf sciatique, des plaies au niveau de deux jambes ainsi que des contusions multiples. Il a bénéficié des nombreuses interventions notamment une ostéosynthèse par clou centro médullaire du fémur gauche et par plaque vissée du fémur droit avec complications à droite: un sepsis et d'une pseudarthrose septique qui ont nécessité nombreuses autres interventions. Il a également bénéficié d'une prise en charge pour rééducation au centre de rééducation fonctionnelle des tamarins pendant plusieurs mois. La rééducation a ensuite été poursuivie dans un cabinet de rééducation en ville et actuellement il continue cette rééducation kiné d'entretien à cause de sa paralysie du nerf sciatique entraînant un steppage au niveau du pied droit et d'une instabilité au niveau du genou droit'.
En conséquence, et au vu de l'handicap conservé par M.[D] [R], il convient de retenir le taux journalier de 30€ soit la somme totale de 20190€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc. Après consolidation, s'il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 50000 euros. La société d'assurances GMF propose la somme de 35000 euros.
Il résulte de l'expertise que M.[D] [R] a subi de multiples souffrances physiques, psychiques et morales dues à des multiples interventions chirurgicales, hospitalisations aussi bien à l'hôpital de [Localité 6] qu'au centre de rééducation fonctionnelle et nombreuses séances de rééducation aussi bien au CRF qu'en cabinet en ville. Il a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 correspondant à des hospitalisations itératives supérieures à six mois, à de la rééducation prolongée et à des interventions chirurgicales multiples (plus d'une dizaine d'opérations).
L'expert rappelle que l'accident de M.[D] [R] lui a occasionné des fractures des deux fémurs, une paralysie partielle du nerf sciatique, des plaies au niveau des deux jambes ainsi que des contusions multiples. Il a bénéficié des nombreuses interventions notamment une ostéosynthèse par clou centro médullaire du fémur gauche et par plaque vissée du fémur droit avec complications à droite: un sepsis et une pseudarthrose septique qui ont nécessité nombreuses autres interventions. Il a également bénéficié d'une prise en charge pour rééducation au centre de rééducation fonctionnelle des tamarins pendant plusieurs mois. La rééducation a ensuite été poursuivie dans un cabinet de rééducation en ville et actuellement il continue cette rééducation kiné d'entretien à cause de sa paralysie du nerf sciatique entraînant un steppage au niveau du pied droit et d'une instabilité au niveau du genou droit.
Enfin, M.[D] [R] expose qu'il a cru perdre la vie. Il convient de rappeler que M.[D] [R] a percuté un véhicule 4x4 arrivant en sens inverse, qu'il s'est trouvé projeté au sol après avoir fait un vol plané de plusieurs dizaines de mètres outre le fait, et même si les blessures sont sans lien avec cela, qu'il ne portait pas de casque, ce qui a sans aucun doute accentué le sentiment de mort imminente.
Au vu de ce qui précède, il convient de lui allouer la somme de 50000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
En l'espèce M.[D] [R] sollicite la somme de 8000 euros. La société d'assurances GMF propose la somme de 1000 euros.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire au regard de l'utilisation de deux cannes pendant trois ans.
Au vu de ce qui précède, des photos produites aux débats, de l'âge de M.[D] [R] au moment de l'accident (27 ans) et de la durée du préjudice, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
Sur l'incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée 'in abstracto'. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation 'in concreto'. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Elle concerne donc les problématiques habituelles de la perte de chance : appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence de celle-ci, problème de l'indemnisation de la perte de chance comme le préjudice entièrement réalisé, caractère incertain du lien de causalité.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 50000 euros. La société d'assurances GMF conteste le bien fondé de la demande, propose d'allouer 50.00€ (tel qu'écrit dans ses écritures) si aucune perte de gains professionnels n'était accordée et subsidiairement, dans le cas contraire, conclut au débouté.
L'expert relève que M.[D] [R] ne peut plus poursuivre (reprendre) son activité professionnelle antérieure à l'accident à cause des séquelles imputables à ce dernier; il présente en effet une paralysie du nerf sciatique à droite entraînant le steppage l'obligeant à marcher avec une attelle anti équin, un raccourcissement du membre inférieur droit mesuré à 10 cm entraînant une boiterie extrême nécessitant l'usage d'une semelle compensatrice, une instabilité du genou droit due à une rupture du ligament croisé antérieur. Il présente une pénibilité et difficulté à rester en position debout prolongée ou à faire une longue marche l'amenant à utiliser une canne sur longues distances. L'expert précise que la victime est capable d'opérer une reconversion professionnelle à condition d'exercer une activité professionnelle lui évitant la station debout ou marche prolongées, il devra également bénéficier d'un véhicule adapté: véhicule automatique avec inversion de pédale (pédale à gauche) ou le véhicule de commande tout au volant pour assurer ses déplacements.
Ainsi donc, et au vu de l'expertise, il apparaît clairement que M.[D] [R], travailleur manuel, exerçant antérieurement la profession d'agent d'entretien pour laquelle il a été déclaré inapte, a subi une dévalorisation sur le marché du travail. Par les séquelles subies, cette dévalorisation se traduit par une augmentation de la fatigabilité au travail et fragilise ses recherches d'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. M.[D] [R] invoque l'obligation dans laquelle il s'est trouvée d'abandonner définitivement sa vie professionnelle avec toutes les conséquences que cela implique en termes de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance professionnelle, de désoeuvrement et d'incidence sur ses droits à la retraite, étant depuis six ans sans emploi, n'ayant aucune autre qualification. Il ajoute que depuis six ans, il n'a toujours pas trouvé d'emploi même si pôle emploi lui a proposé une formation, preuve si besoin était de ce que les séquelles modifient durablement sa situation dans sa sphère professionnelle.
Au vu de ce qui précède, il convient de lui allouer la somme de 50000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution directe des revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable alors que l'incidence professionnelle, a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Néanmoins, l'inaptitude de la victime à toute activité professionnelle n'est pas une condition d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, trois vérifications doivent être réalisées: son existence, sa qualification et son évaluation monétaire. Pour vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident, il convient de se référer au rapport d'expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu'aux justificatifs produits.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme totale de 782 529,89€. Il expose qu'il est titulaire d'un BAC pro installateur de système énergétique et climatique; qu'il a tenté de suivre des cours de la première année de licence géographie dispensés à l'université de la Réunion mais a abandonné; qu'il a effectué trois stages dans le secteur de l'installation et de l'entretien des climatisations avant d'embrasser la profession d'agent de propreté; que quatre ans après l'accident, il n'a pas retrouvé de travail et demeure sans espoir, inscrit au pôle emploi, étant selon lui sans autre qualification que celles d'un travailleur manuel.
La société d'assurances GMF s'y oppose à titre principal au motif que l'appréciation du préjudice de M.[D] [R] relève uniquement de l'incidence professionnelle dès lors que son inaptitude est limitée à son seul emploi d'agent de propreté du fait des contraintes physiques inhérentes à cette activité. Subsidiairement, elle propose de limiter l'indemnisation à deux années de salaires dès lors qu'au delà, son inactivité ne pourra plus être regardée comme étant en relation directe et certaine avec l'accident; mais qu'après déduction faite des pensions d'invalidité déjà versées par la Caisse à hauteur de 185292,71€, il n'y a plus lieu à versement.
L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent de M.[D] [R] à 35%, relève que M.[D] [R] ne peut plus poursuivre (reprendre) son activité professionnelle antérieure à l'accident à cause des séquelles imputables à ce dernier; qu'il présente en effet une paralysie du nerf sciatique à droite entraînant le steppage l'obligeant à marcher avec une attelle anti équin, un raccourcissement du membre inférieur droit mesuré à 10 cm entraînant une boiterie extrême nécessitant l'usage d'une semelle compensatrice, une instabilité du genou droit due à une rupture du ligament croisé antérieur; qu'il présente une pénibilité et difficulté à rester en position debout prolongée ou à faire une longue marche l'amenant à utiliser une canne sur longues distances.
Cependant, l'expert précise que la victime est capable d'opérer une reconversion professionnelle à condition d'exercer une activité professionnelle lui évitant la station debout ou marche prolongées; qu'il devra également bénéficier d'un véhicule adapté: véhicule automatique avec inversion de pédale (pédale à gauche) ou le véhicule de commande tout au volant pour assurer ses déplacements.
Par ailleurs, et en contradiction avec ses écritures, le curriculum vitae produit par lui (pièce 18) fait apparaître, outre le bac pro de technicien installation système énergique et climatique (2007/2009), un BEP froid et climatisation (2005/2007) et une licence en géographie (2009/2011). Il dispose donc de diplômes susceptibles de lui ouvrir l'accès à d'autres secteurs professionnels que celui d'agent de propreté.
Il ne produit pas plus de décision d'invalidité de la caisse générale de la sécurité sociale.
Hormis son curriculum vitae et l'attestation d'inscription à pôle emploi, M.[D] [R] ne produit aucun justificatif quant à ses recherches et/ou tentatives de reconversion ou de reclassement.
Si l'expert confirme son inaptitude à reprendre son emploi d'agent de propreté, il n'exclut pas la possibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle et ne retient pas d'inaptitude professionnelle définitive. S'il n'est pas contestable que l'aptitude professionnelle de M.[D] [R] a été diminuée suite à cet accident, situation indemnisée à cet effet au titre de l'incidence professionnelle, elle n'a pas pour autant été abolie ni réduite de façon notable et à tout le moins pas à un niveau l'empêchant toute activité professionnelle, ce d'autant que M.[D] [R] a un âge (33 ans) lui permettant une reconversion.
Néanmoins, dans la mesure où l'indemnisation du préjudice doit être évaluée au jour où la Cour statue, il convient de distinguer la période écoulée entre la consolidation et le prononcé de l'arrêt, correspondant aux pertes échues, et la période après l'arrêt correspondant aux pertes à échoir.
Sur les pertes échues
M.[D] [R] a été licencié pour inaptitude à occuper son emploi et tout autre poste dans son entreprise le 19 août 2020 par l'entreprise SCTE et le 21 août 2019 par l'entreprise Réunion tous services, faisant suite à l'avis médical d'inaptitude du 1er août 2019 avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
En conséquence, suite à son licenciement pour inaptitude et au vu des séquelles conservées, il était difficile à M.[D] [R], même après sa consolidation, de trouver un nouvel emploi ou de réussir en un peu plus de deux années une reconversion.
Il n'y a pas lieu de faire une distinction particulière comme demandée par M.[D] [R] s'agissant des salaires cumulés depuis juillet 2016 en retenant la moyenne des salaires nets des mois de juillet et août 2016 des deux entreprises pour lesquels il travaillait. En effet, il convient d'additionner l'ensemble des salaires perçus du mois de septembre 2015 au mois d'août 2016 et de calculer la moyenne annuelle sur cette base, sans faire une moyenne particulière des deux salaires perçus aux mois de juillet et août 2016.
En conséquence, pour la période écoulée, depuis la consolidation à la date du présent arrêt, il convient de retenir une perte de gains professionnels futurs échus calculée sur la base d'un salaire net annuel de 14474,93€ soit 1206,24€/mois, 40,20€/j.
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme totale de 41173,06 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus pour la période du 22 janvier 2020, date de la consolidation, au 25 novembre 2022, date de l'arrêt de la cour d'appel, soit 2 ans 10 mois et 4 jours.
Sur les pertes à échoir
M.[D] [R] produit deux contrats de travail :
- un contrat à durée déterminée signé avec l'entreprise RÉUNION INTER SERVICES pour une durée expirant au 30 septembre 2011 et un second pour une durée déterminée expirant au 30 juin 2012. Or, cette société n'est pas celle qui a établi le bulletin de paie du mois d'août 2016 produit par M.[D] [R]. En effet, ce bulletin de paie (pièce 22) a été rédigé par la société RÉUNION TOUS SERVICES et l'ancienneté qui y est mentionné est fixé au 1er juillet 2016, de sorte que M.[D] [R] n'était plus salarié de la société RÉUNION INTER SERVICES au jour de son accident. Si M.[D] [R] ne produit pas le contrat de travail signé avec la société RÉUNION TOUS SERVICES, la lettre de licenciement du 21 août 2019 permet a minima de constater qu'il bénéficiait avec cette entreprise d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et le bulletin de paie de juillet 2016 de constater que la durée de travail était fixée à 78h,
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 94,25h/mois et une rémunération mensuelle brute de 885,95€ avec la société SCTE à compter du 2 juillet 2012, contrat modifié par avenant du 1er mars 2014 pour une durée de travail augmentée à 105,08 heures par mois. Sur l'année précédant son accident, M.[D] [R] a perçu un salaire net moyen de 1104,22€ dans le cadre de ce contrat.
Ainsi donc, au jour de l'accident, M.[D] [R], âgé de 27 ans, présentait une ancienneté de 4 ans 2 mois et 10 jours au sein de la société SCTE et de 2 mois et 10 jours au sein de la société RÉUNION TOUS SERVICES. A la lecture du contrat de travail de la société SCTE, il n'apparaît pas que l'emploi occupé nécessitait une qualification et/ou un diplôme spécifique. Or, les diplômes dont il est titulaire sont de nature à lui permettre de rechercher et de trouver des emplois à qualification supérieure à celle des emplois qu'il occupait jusqu'à présent. Il convient de rappeler que, hormis son curriculum vitae et l'attestation d'inscription à pôle emploi, M.[D] [R] ne produit aucun justificatif quant à ses recherches et/ou tentatives de reconversion ou de reclassement.
Néanmoins, le fait de ne pouvoir prétendre à une activité professionnelle avec station debout ou avec des marche prolongées justifie une perte de chance de retrouver un emploi qui sera évaluée à 20%, et non 85% comme demandé par M.[D] [R].
Il convient donc de lui allouer la somme de 135233,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir (1206,24€ x 12 x 46.713 x 0,20).
En conséquence, le total s'élevant à la somme de 176406,07 euros auquel il convient de déduire la somme déjà perçue de 185291,71 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échus compris, il convient de constater que le solde restant dû s'élève à zéro.
Sur la tierce personne à titre permanent
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-25.494), qui recourent en général au mode prestataire, dès qu'il est demandé, lorsque le préjudice est important. Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés justifiant de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier. Le taux horaire peut être de l'ordre de 16 € à 25 € pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de l'ordre de 11 € pour la tierce personne passive, compte tenu des majorations les dimanches. A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
M.[D] [R] sollicite la somme de 645175,31 euros. La société d'assurances GMF propose la somme de 396492,75€.
L'expert conclut que les besoins en assistance en tierce personne s'élèvent à 1h30 par jour à titre viager.
Sur la base d'un tarif horaire de 18€, il convient d'allouer à M.[D] [R] les sommes suivantes:
- au titre des arrérages échus du 22 janvier 2020, date de consolidation, au 25 novembre 2022, date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit 2 ans 10 mois et 4 jours: la somme de 31641,60 euros au titre des arrérages échus de tierce personne à titre permanent (11124 x2=22248)+ (11124/12x10=9270) + ( 11124/12/30x4=123,6)
- au titre des arrérages à échoir: M.[D] [R] est âgé de 33 ans au jour du présent arrêt, de sorte qu'il convient d'appliquer l'indice viager 46.713 et donc de lui allouer la somme de 519635,41 euros au titre de la capitalisation de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent.
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme totale de 551277,01 euros de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
Si elle s'échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d'allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l'aide des tables de capitalisation.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme totale de 640142,10 euros comprenant le coût de la première acquisition du véhicule et son renouvellement tous les cinq ans. Il expose qu'il ne roulait qu'en moto avant son accident et qu'il ne le peut plus depuis, l'obligeant à acheter une voiture adaptée. La société d'assurances GMF propose la somme de 15000 euros pour l'achat d'un véhicule standard de catégorie moyenne et son renouvellement tous les sept ans. Elle estime que l'assurance n'a pas à prendre en charge le rachat d'un véhicule neuf à chaque fois, faisant remarquer que si M.[D] [R] n'avait pas été victime d'un accident, il aurait quand même dû se racheter un véhicule après quelques années.
L'expert conclut à la nécessité pour M.[D] [R] d'acquérir un véhicule automatique adapté (pédale à gauche) ou tout au volant. Il précise que M.[D] [R] devra pour cela bénéficier d'une formation dans une auto-école adaptée afin de mettre en place les aménagements nécessaires à la reprise de la conduite; qu'il devra également acquérir une voiture à boîte automatique et faire installer les adaptations nécessaires. Il ajoute que les dépenses inhérentes aux frais de formation nécessaires pour obtenir une régularisation sur un véhicule automatique avec aménagement ainsi que la mise en place des aménagements sur ce véhicule avec la boîte automatique sont à prendre en charge.
M.[D] [R] ne produit qu'un seul devis correspondant à un véhicule haut de gamme. S'il n'est pas contesté qu'un véhicule SUV avec boîte automatique est adapté à son handicap, pour autant cela ne justifie pas ce choix. Le chiffrage de ce poste de préjudice doit s'entendre seulement au sens de surcoût causé par l'adaptation du véhicule au handicap ou de surcoût causé par l'achat d'un véhicule comportant un équipement particulier (en l'occurrence une boîte automatique).
Or, il est possible d'acquérir pour 36000 euros un véhicule neuf en boîte automatique, montant qui sera retenu par la Cour.
Sur la base d'une périodicité de 7 ans (et non 5 comme demandé par M.[D] [R]), le montant des arrérages annuels s'élève à 5142,85 euros (36000/7), de sorte que:
- les arrérages échus du 22 janvier 2020, date de consolidation, au 25 novembre 2022, date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit 2 ans 10 mois et 4 jours: s'élèvent à 14628,54 euros (5142,85€x2=10285,7)+(5142,85/12x10=4285,70)+(5142,85/12/30x4=57,14)
- la dépense à échoir à compter du présent arrêt est de 240237,95 euros (5142,85 x indice viager 46.713).
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme de 254866,49€ au titre du véhicule aménagé.
Sur les frais d'aménagement du logement
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...).
Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime peut en effet n'avoir pas eu les moyens d'aménager son domicile et à fortiori d'en acquérir un nouveau.
Il convient de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie (dans un établissement ou chez elle).
Les frais d'aménagement du domicile ne font l'objet d'aucune prestation sociale il n'y a donc rien à déduire.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 5015,66 euros, somme acquiescée par la société d'assurances GMF.
L'expert a conclu que M.[D] [R] aura besoin d'un aménagement d'un accès à sa chambre ; aménagement d'une douche à l'italienne car ayant du mal à rentrer dans la baignoire à cause de ses paralysies nerveuses du membre inférieur droit. L'aménagement d'une douche à l'italienne facilitera son accès sans supprimer cette difficulté. Il persiste le besoin d'aide pour éviter une glissade dans la douche.
Il convient donc de donner acte à la société d'assurances GMF de ce qu'elle accepte de payer à M.[D] [R] la somme de 5015,66 euros au titre des frais d'aménagement du logement.
Sur les dépenses de santé futures
Il peut s'agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l'indemnité est capitalisée.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme totale de 12317,88 euros au titre de l'achat d'une orthèse monobloc à renouveler deux fois et une paire de semelles orthopédiques (à renouveler deux fois par an). La société d'assurances GMF s'oppose au renouvellement deux fois par an et invoque les préconisations de la sécurité sociale à savoir un renouvellement une fois par an outre l'application du barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV). Elle propose la somme de 5978,93€.
L'expert a préconisé l'acquisition d'une orthèse anti équin à intégrer dans la chaussures pour ses déplacements et l'acquisition d'une semelle orthopédique permettant de compenser l'inégalité des longueurs des deux membres inférieurs (raccourcissement du membre inférieur droit). Ces deux pièces (attelle anti équin et semelle orthopédique) seront à changer selon l'expert au moins deux fois par an. Il ajoute qu'il faut prévoir une consultation par an avec un neurologue pour le suivi de ses paralysies des nerfs du membre inférieur droit et la poursuite de kinésithérapie une à deux fois par semaine pour lutter contre l'équin du pied. Il ajoute qu'une intervention chirurgicale sera à programmer en cas d'aggravation de son instabilité du genou droit.
Il résulte des devis produits aux débats que la dépense annuelle restant à la charge de M.[D] [R] s'élève à 247,78.
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] les sommes suivantes:
- au titre des arrérages échus du 22 janvier 2020, date de consolidation, au 25 novembre 2022, date de l'arrêt de la Cour d'appel, soit 2 ans 10 mois et 4 jours: 704,81 euros (247,78 x 2 = 495,56) + (247,78/12x10=206,5) + (247,78/12/30x4=2,75)
- au titre de la capitalisation: 247,78 x 46.713 = 11574,54 euros
En conséquence, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme totale de 12279,35€ au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices permanents extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 140000 euros en faisant application d'une valeur de point de 4000 euros. La société d'assurances GMF conteste ce montant et propose la somme de 105000 euros en retenant la valeur du point à 3000 euros.
L'expert évalue le déficit à 35%.
Agé de 30 ans (et non 29 comme indiqué par M.[D] [R]) au jour de sa consolidation, il convient de retenir la valeur du point de 3740 et donc d'allouer à M.[D] [R] la somme totale de 130900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (35 x 3740).
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
La jurisprudence ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La cour de cassation a jugé que « le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ». Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 20000 euros. Il expose qu'il pratiquait régulièrement du sport, qu'il aimait partir en week-end avec sa famille en montagne, qu'il aimait danser lors de soirées, qu'il pratiquait avec ses amis la randonnée, la chasse, la pêche en rivière, le football et la course à pied.
La société d'assurances GMF s'y oppose au motif que M.[D] [R] n'apporterait pas la preuve de ce qu'il avance.
L'expert conclut que le préjudice d'agrément est présent, M.[D] [R] ne pouvant plus exercer ses activités de loisirs notamment les randonnées, le sport en salle, la moto en loisir....
Les attestations produites par M.[D] [R] suffisent à démontrer la pratique d'activités de loisirs telles que la pêche, la marche, la course à pied etc
Il convient donc d'allouer à M.[D] [R] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique
Ce chef de préjudice couvre non seulement le préjudice esthétique résultant des cicatrices et des mutilations mais également la boiterie, le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7.
On utilise sensiblement les mêmes valeurs que pour les souffrances mais il convient de moduler en fonction de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Chaque degré de l'échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi un préjudice esthétique quantifié 4 représente un préjudice deux fois plus important qu'un préjudice esthétique de 3.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 12000 euros. La société d'assurances GMF lui propose la somme de 3500 euros.
L'expert évalue le préjudice à 2,5/7 correspondant à l'usage des cannes béquilles avec raccourcissement du membre inférieur droit, le port de l'attelle anti équin de type Liberty et d'une attelle de genou. Par ailleurs, l'expert a constaté quinze cicatrices entre 2 et 25 cm et des dermabraisons. Or, il est évident qu'il est plus difficile pour un jeune homme de 30 ans au jour de sa consolidation de supporter les conséquences de l'altération de l'apparence physique, comme le fait de devoir se présenter avec des cicatrices permanentes, fussent elles situées au niveau des membres inférieurs.
En conséquence, il convient d'évaluer le préjudice esthétique permanent à 4/7 et d'allouer M.[D] [R] la somme de 12000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Une gêne sexuelle peut justifier une indemnisation. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, M.[D] [R] sollicite la somme de 20000 euros. La société d'assurances GMF l'estime excessive et propose la somme de 1500€.
L'expert note que M.[D] [R] lui signale une baisse de libido.
Il résulte des doléances de M.[D] [R] mentionnées dans le rapport que celui-ci a signalé à l'expert que le handicap de sa jambe ainsi que la flexion limitée de son genou sont un frein lors de ses relations et pratiques sexuelles avec sa compagne outre le fait qu'il a toujours peur de l'image qu'il renvoie à celle-ci. Ce préjudice sera évalué à 3/7.
Au vu de ce qui précède, il convient d'allouer à M.[D] [R] la somme de 8000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux
Selon l'article L211-9 du code des assurances, 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.
Selon l'article L211-13 du code des assurances, 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.
En l'espèce, l'expert a déposé son rapport le 21 mai 2021. La société d'assurances GMF soutient l'avoir reçu le 30 juin 2021. Or, il résulte de la pièce n°46 produit par l'assurance que le courrier adressé au conseil de la société d'assurances GMF par l'expert porte un tampon de la poste du 29 mai 2021, de sorte que le délai expirait au 29 octobre 2021. L'assurance ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer qu'elle a reçu cette lettre à une autre date. Or, il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. La proposition d'indemnisation définitive adressée à M.[D] [R] par courrier du 30 novembre 2021 est donc hors délai.
En conséquence, il convient de dire que les indemnités prononcées par le présent arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 6000€.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société d'assurances GMF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la société d'assurances GMF du paiement à M.[D] [R] de la somme de 1100€ au titre des frais d'honoraires;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 20190€ au titre du déficit fonctionnel temporaire;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 55314 au titre de la tierce personne avant consolidation;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 12954,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 50000 euros au titre des souffrances endurées;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 50000 euros au titre de l'incidence professionnelle;
Alloue à M.[D] [R] la somme de 176406,07 euros auquel il convient de déduire la somme déjà perçue par lui de 185291,71 euros correspondant à la créance de l'organisme social au titre du capital invalidité, arrérages échus compris, de sorte que le solde restant dû s'élève à zéro;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme totale de 551277,01 euros de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme totale de 254866,49€ au titre du véhicule aménagé;
Donne acte à la société d'assurances GMF de ce qu'elle accepte de payer à M.[D] [R] la somme totale de 5015,66 euros au titre des frais d'aménagement du logement;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme totale de 12279,35€ au titre des dépenses de santé futures;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme totale de 130900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d'agrément;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 12000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 8000 euros au titre du préjudice sexuel;
Dit que les indemnités prononcées par le présent arrêt produiront de plein droit intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 25 novembre 2022, date de l'arrêt;
Dit qu'il convient de déduire des sommes allouées la somme de 50000 euros déjà versée à M.[D] [R] par la société d'assurances GMF à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices;
Condamne la société d'assurances GMF à payer à M.[D] [R] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société d'assurances GMF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;
Dit le jugement opposable à la caisse générale de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, SIGNE LA PRÉSIDENTE