Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2022, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 19 juin 1992 à Tunis, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 18 septembre 2022 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 18 septembre 2022 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [R] enregistrée sous le numéro RG 22/2578 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 22/2579, déclarant le recours de M. [D] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 septembre 2022 à 09h41;
- Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022, à 17h09, par M. [D] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [D] [R] est irrecevable dès lors que celui-ci porte sur un unique moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention qui est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité en l'absence de justification d'éléments médicaux probants transmis à l'autorité administrative avant la prise de décision, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le préfet a mentionné qu'il 'Ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait une vulnérabilité particulière s'opposant à son placement en rétention', étant précisé qu'en tout état de cause, un état de vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention et qu'il convient de constater que la fiche pénale démontre que l'incarcération de l'intéressé s'est déroulée sans difficultés spécifiques à ce titre et qu'à ce jour, il ne justifie pas non plus du moindre document médical attestant des pathologies dont il se prévaut.
Il convient de précier à M. [D] [R] que s'il l'estime nécessaire le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter et que, le cas échéant, il peut, par l'intermédiaire de celui-ci demander que soit saisi le médecin de l'OFII afin d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, sachant que le médecin de l'OFII est seul compétent pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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