Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
Association [4] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/01322 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3FX
DEMANDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [4]
CPAM DE LA LOIRE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Association [4]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [C] [P] était salariée de l’association [6] devenue [4] en qualité d’éducatrice depuis le 14 août 2003.
Le 7 septembre 2016, la CPAM DE LA LOIRE a transmis à l’employeur une demande de déclaration d’accident pour un accident survenu le 2 juin 2016. Par courrier en date du 27 septembre 2016, l’association [4] a répondu à la caisse qu’elle n’avait pas eu connaissance de la survenance d’un accident dont la salariée aurait été victime le 2 juin 2016 et elle a indiqué à la caisse que la salariée était d’ailleurs en arrêt maladie de droit commun depuis le 2 juin 2016.
Par courrier en date du 11 octobre 2016, la CPAM DE LA LOIRE a transmis à l’association [4] la déclaration d’accident de travail établie par la salariée, dont les circonstances sont décrites en ces termes:
“date : 02/06/2016, heure : 16 heures,
activité de la victime lors de l’accident / nature de l’accident : à mon domicile : réunions institutionnelles, prises en charges des jeunes sur le site (terrain), convocation spontanée sur le site par la hiérarchie,
appels téléphoniques à mon domicile par le directeur adjoint insultes en arabe, communication téléphonique par la cheffe de service et m’a demandé mes orientations sexuelles,
enquête de la cheffe de service auprès de mes collègues pour connaître mes orientations sexuelles, insultes en arabe par le directeur adjoint en réunion et souvent me demande de partir sur d’autres structures de l’entreprise devant mes collègues,
Le témoin : nom et prénom : [S] [M],
Le tiers : Monsieur [O] [N] et [B] [R] [Z]”
Le 29 décembre 2016, la caisse a notifié à l’association la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par la salariée le 2 juin 2016.
L’association [4] a alors saisi le 1er mars 2017 la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 29 décembre 2016.
Par requête en date du 6 juin 2017, l’association [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 29 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et par conséquent, de condamner la caisse aux entiers dépens.
L’association fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse car elle n’a pas informé l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge et de la date à laquelle la caisse prendrait sa décision.
Elle soutient que le fait que son taux AT/MP (accident de travail/maladie professionnelle) soit un taux collectif ne doit pas la priver de l’information de la fin de l’instruction dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail et que la caisse est tenue de respecter le contradictoire qui est d’ordre public.
L’association soutient que son action est recevable, qu’elle a un intérêt à agir car le taux collectif l’impacte forcément puisqu’elle fait partie de l’ensemble des structrures relevant de ce même taux et que chaque accident de travail impacte le calcul du taux AT/MP.
Elle ajoute que la décision de prise en charge de l’accident peut l’exposer à une action en reconnaissance de faute inexcusable.
L’association [4] conteste également le caractère professionnel de l’accident faisant valoir qu’il n’y a pas d’évènement soudain permettant de retenir la qualification d’accident de travail.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA LOIRE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne le respect du contradictoire de la procédure et elle demande au tribunal de rejeter le recours de l’association concernant la contestation du caractère professionnel de l’accident.
La CPAM DE LA LOIRE soutient que l’employeur étant en taux collectif, la caisse n’avait pas à notifier à l’employeur la fin de l’instrcution et la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
Pour ce qui concerne la matérialité de l’accident, la caisse soutient que le caractère professionnel de l’accident est établi puisque l’accident est intervenu dans un contexte de harcèlement au travail, que la date de l’accident correspond au début d’une grave dépression de la salariée et elle précise qu’il y a une procédure de faute inexcusable en cours.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le principe du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par l’envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de l’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le principe du contradictoire s’applique quelque soit le mode de calcul du taux de cotisation de l’employeur à l’assurance AT/MP.
En l’espèce, la CPAM DE LA LOIRE concède ne pas avoir transmis à l’association [4] le courrier de fin d’instruction, manquant ainsi au respect du principe de la contradiction.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 2 juin 2016 par la salariée doit alors être déclarée inopposable à l’employeur.
Le moyen de procédure énoncé par l’association [4] étant accueilli, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen concernant la matérialité de l’accident déclaré par la salariée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à l’association [4] de la décision du 29 décembre 2016 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 2 juin 2016 par la salariée Madame [P],
Condamne la CPAM DE LA LOIRE aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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