Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EL7M
N° Minute :
CEX à
Me Céline GABERT
Me Céline PALACCI
Me Emilie SOUBEYRAND
le
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 12 FÉVRIER 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE QUAI” ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC 26, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 864 493 ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉBITEUR SAISI :
S.C.I. MAVI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 490 362 555 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice, madame [C] [U] domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’ARDECHE
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son directeur général domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’ARDECHE
TRESORERIE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
TRESOR PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
TRESOR PUBLIC D’[Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE QUAI” ayant son siège social [Adresse 1] et [Adresse 10] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC 26, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 864 493 ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 Février 2026
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER
EXPOSÉ DES FAITS :
Vu le commandement de payer valant saisie délivré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI à la SCI MAVI par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 15.314,30 euros, et portant sur un bien situé à LE TEIL (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente,
Vu la publication de ce commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 06 mars 2025 sous la référence volume 2025 S N°5,
Vu l'assignation délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI à la SCI MAVI, partie saisie, et à la SA BNP PARIBAS, au TRESOR PUBLIC SIP LE TEIL, au TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GERS, et au TRESOR PUBLIC SIP AUBENAS, créanciers inscrits, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas par actes de commissaire de justice des 05 et 06 mai 2025,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 07 mai 2025,
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI par lesquelles il sollicite de voir constater son désistement d'instance et de voir condamner la SCI MAVI aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la SA BNP [Localité 3], créancier inscrit, par lesquelles elle demande de voir constater le désistement d'instance du créancier poursuivant et d'ordonner la radiation du commandement de payer,
Les autres parties n'ont pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 397 dudit code prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Par application de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI indique se désister de l'instance au motif de l'extinction de sa créance, la SCI MAVI, partie saisie, ayant soldé sa dette à son égard les 10 et 12 septembre 2025.
La SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, demande de voir constater ce désistement.
Les autres parties et notamment la partie saisie n'ont pas conclu.
Il convient donc de constater le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI.
Il n'y a toutefois pas lieu, compte tenu de l'existence de créanciers inscrits susceptibles de solliciter leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, d'ordonner la radiation du commandement qui demeurera, le cas échéant, jusqu'à sa péremption.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI, auteur du désistement, sera condamné aux dépens.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision conformément à l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer délivré par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI à la SCI MAVI par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 15.314,30 euros, et portant sur un bien situé à LE TEIL (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, et publié au service de la publicité foncière de Privas le 06 mars 2025 sous la référence volume 2025 S N°5,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la radiation du commandement de payer ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI aux dépens ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE QUAI tendant à voir condamner la SCI MAVI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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