Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01242 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK33
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2022, Monsieur [E] [H], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 12 octobre 2022 mentionnant : « lésions chroniques du ménisque droit et cartilagineux du genou droit - IRM ».
Après enquête, par décision du 12 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE a pris en charge la pathologie de Monsieur [E] [H] « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit » du 6 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle du tableau 79.
Le 2 juin 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Juger que la CPAM n'a pas respecté le délai de consultation sans observation prévu par l'article 441-8 du code de la sécurité sociale,
- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- Juger que Monsieur [H] n'est pas exposé aux risques sur la durée requise par le tableau 79 des maladies professionnelles,
- Juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 79 dont elle invoque l'application sont remplies,
- Juger que la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
- En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM du 12 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [H] est inopposable à la société.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que le principe du contradictoire a été respecté,
- Constater que la caisse justifie du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [H] qui remplissait les conditions de la liste limitative des travaux du tableau 79,
- En conséquence, juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [H] du 6 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le délai de consultation passive du dossier lors de l'instruction et avant la prise de décision.
Elle soutient que la CPAM est tenue d'octroyer à l'employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de d'informer des dates d'ouverture et de clôture de cette période de 10 jours et de lui octroyer une période de seule consultation a l'issue de la période de consultation et d'émission d'observations et de l'informer des dates d'ouverture et de clôture de cette période.
Elle expose que par courrier du 6 janvier 2023, la CPAM l'a informé de l'ouverture de l'instruction et de ce que la décision devait intervenir au plus tard le 20 avril 2023 ; ledit courrier mentionnant une phase de consultation-observation du 31 mars 2023 au 11 avril 2023 puis une phase de seule consultation dite passive du 12 avril 2023 au 20 avril 2023.
Or la CPAM a pris la décision le 12 avril 2023, lendemain de la phase de consultation active, sans laisser de temps de consultation passive, temps pourtant destiné à permettre à la société de prendre connaissance des observations éventuellement émises par l'assuré au cours de la première période de consultation.
Elle estime donc que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En réponse, la CPAM expose, s'agissant de la seconde phase de consultation du dossier, qu'après la phase de consultation contradictoire, cette seconde phase a uniquement pour but de permettre aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier sans possibilité d'ajouter un nouvel élément. Ainsi, cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut avoir aucune incidence sur la décision à intervenir.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours pourrait être sanctionné par l'inopposabilité.
Tel n'est pas le cas puisque la société [5] a bien été informé par courrier du janvier 2023 du calendrier de la procédure de sorte que la procédure contradictoire a été respectée par l'information de la mise à disposition du dossier pendant les 10 jours contradictoires.
Aux termes de l'article R 461-9 du-code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné a l'article L.461-1. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration accompagnée du certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, dans son courrier du 6 janvier 2023, la CPAM a informé société [5] de la période de consultation du dossier, avec possibilité de formuler des observations du 31 mars 2023 au 11 avril 2023, puis de sa simple consultation avant sa décision qui devait intervenir au plus tard le 20 avril 2023.
Si la société [5] soutient qu'en prenant sa décision le 12 avril 2023, la CPAM n'a pas respecté les dispositions susvisées et qu'il a ainsi été privé du complément de délai accordé pour prendre connaissance du dossier, le tribunal relève cependant, que la décision de la CPAM est intervenue au-delà du délai au cours duquel la société [5] pouvait présenter des observations.
En aucune façon, les dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale n'imposent à la Caisse de rendre sa décision a l'issue même d'un second délai de consultation, contrairement à ce que soutient la société [5].
Il convient de rappeler que la Caisse est pour sa part tenue, en application de l'article précité, de statuer nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n'est portée en conséquence du fait d'une notification au 12 avril 2023 de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Enfin, la notification de la décision de la Caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction et celui-ci n'allègue pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer une telle consultation, quand bien même la décision serait déjà intervenue.
Ce moyen d'inopposabilité sera en conséquence rejeté.
Sur l'exposition au risque et la liste des travaux
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
- La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge ;
- La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles est relatif aux Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
La maladie désignée par le tableau est :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
(*) L'arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui est subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Les deux premières conditions ne font pas débat.
Concernant la liste des travaux, la société [5] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [H] au risque lié au tableau 79 nonobstant le fait de son emploi de maçon coffreur, ses tâches ne l'amenant pas à travailler en position accroupie ou agenouillée de façon habituelle.
Elle estime que l'agent enquêteur de la CPAM n'a pas pris en compte ses informations et a privilégié une approche globale et générale du dossier en considérant que nécessairement un maçon coffreur effectue les travaux visés au tableau 79. Elle estime que l'enquête n'a pas été suffisamment approfondie.
La CPAM indique qu'elle a transmis les questionnaires d'enquête aux parties mais que Monsieur [H] n'a jamais retourné son questionnaire, ce qui a conduit à saisir l'agent enquêteur afin de vérifier le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux ; que l'agent enquêteur s'est fondé sur les connaissances techniques du métier de couvreur coffreur et rappelle que exposition continue et permanente n'est pas exigée, et qu'il n'est pas davantage exigé que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l'activité du salarié
Au cas présent, il est constant que Monsieur [H], à l'origine de la demande, n'a pas rempli de questionnaire d'enquête aux fins de décrire les tâches qu'il exécute au sein de la société [5] en tant que maçon coffreur.
La CPAM a donc disposé du seul questionnaire d'enquête rempli par la société [5] aux termes duquel il a été indiqué que Monsieur [H] effectue les tâches suivantes : préparer les fondations, implanter et monter les murs par assemblage des blocs à maçonner, fabriquer les produits liants (ciment, mortier), réaliser la finition des ouvrages ainsi que couler, démonter et installer les éléments en béton sur le chantier.
Aux questions posées de savoir si Monsieur [H] effectue des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie, la société [5] a répondu par la négative sauf en ce qui concerne les tâches de montage des murs par assemblage pour préciser que « Cela dépend des travaux à réaliser, le montage est murs est plutôt exceptionnel, pour ce faire, des genouillères sont fournies ».
L'agent enquêteur s'est rapproché de la société [5] par téléphone. Le procès-verbal de contact téléphonique reprend mot pour mot les mêmes déclarations que celles indiquées au questionnaire. Ce procès-verbal n'apporte donc aucun élément complémentaire sur les circonstances précises des tâches exécutées.
L'agent enquêteur a par ailleurs joint une fiche métier maçon du bâtiment du site Santé au Travail où le risque d'exposition du tableau 79 y est mentionné.
Outre le fait qu'il s'agisse du fiche générale ne tenant pas compte des tâches concrètes réalisées par Monsieur [H] au sein de la société [5], il ne peut être suffisamment déduit du fait que l'employeur a déclaré que le salarié porte des genouillère en prévention pour le montage des murs pour en conclure que le salarié effectuée de façon répétée et quotidienne des travaux en position agenouillée ou accroupie, ce d'autant que la société [5] a répondu que sur l'ensemble des tâches dévolues à Monsieur [H], le montage des murs est exceptionnel.
Au regard des seuls éléments du dossier, le tribunal relève que la CPAM aurait dû faire une enquête plus minutieuse aux fins de s'assurer du respect de la condition d'exposition aux risques et la liste limitative des travaux pour Monsieur [H].
Ainsi, il résulte de ce qui précède que, dans ses relations avec l'employeur, la CPAM ne démontre pas, par des éléments suffisamment probants, que les conditions d'exposition de Monsieur [H] par rapport à la liste des travaux du tableau 79 dont la liste est limitative aient été remplies
En conséquence, la décision de la CPAM du 12 avril 2023 de prise en charge de la maladie du 6 juillet 2022 de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant seul, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par la société [5] recevable,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que, dans les rapports Caisse-Employeur, la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée,
DIT en conséquence que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE en date du 12 avril 2023 de prise en charge de la pathologie du 6 juillet 2022 de Monsieur [E] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [5],
INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OPALE aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois
et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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